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Cour de cassation, 23 mai 1995. 92-19.224

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.224

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Gers, dont le siège social est ... (Gers), en cassation de l'arrêt n 590 rendu le 23 juin 1992 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit : 1 ) de M. Pierre Y..., demeurant ... à L'Isle Jourdain (Gers), 2 ) de M. André Y..., 3 ) de Mme Marie Y..., née X..., demeurant ensemble au lieu-dit "Le Capitant" à Monferran Saves (Gers), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la CRCAM du Gers, de Me Delvolvé, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 24 avril 1980, la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Gers a consenti à Mme Y... un prêt de 150 000 francs pour lequel les époux Z... se sont portés cautions hypothécaires à concurrence de 165 000 francs ; que, par acte notarié du 11 avril 1983, M. Y... a souscrit auprès de la même Caisse un prêt de 340 000 francs, garanti par une hypothèque conventionnelle, à hauteur de 374 000 francs ; que, par ordonnance du 13 avril 1989, la CRCAM du Gers a été autorisée à prendre une hypothèque provisoire complémentaire pour couvrir la part de ses créances non garantie par les inscriptions hypothécaires d'origine ; que, pour procéder à l'inscription définitive d'hypothèque, la CRCAM du Gers a assigné M. Y... et les époux Z... en liquidation de ses créances au 30 septembre 1988, à la somme de 239 305,55 francs pour le premier prêt et de 452 975,51 francs pour le second ; Attendu que, pour rejeter l'intégralité de ces demandes, la cour d'appel énonce que figurent, aux décomptes des prêts, des "intérêts normaux" pour lesquels la Caisse ne fournit aucune explication quant au fondement ni au mode de calcul, ainsi que des intérêts de retard en application d'une clause pénale stipulant l'application sur les sommes impayées à l'échéance convenue, "d'un intérêt au taux en vigueur à la date du paiement pour les comptes débiteurs et ouvertures de crédit en dépassement, majoré d'un taux dont le plafond ne pourra excéder en aucun cas le taux de réescompte pratiqué par la Caisse nationale du crédit agricole", sans que soient versées aux débats les pièces justifiant les taux de 21 %, 20 % et 18,20 % appliqués par la Caisse et contestés par les intimés ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par ces motifs inopérants à l'égard des éléments des décomptes des prêts autres que ceux qu'elle examinait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne les consorts Y..., envers la CRCAM du Gers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-23 | Jurisprudence Berlioz