Texte intégral
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
N° Minute : 2025F00149
N° RG: 2025F00045
Date des débats : 13 Mars 2025 Délibéré annoncé au 22 Mai 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Nelly MARTINEZ, Président,
Mme Nathalie LE DIRACH, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs,
Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE
[Adresse 1] Chez Me ANGELOZZI KAIGL Anik
[Adresse 1]
comparant par Me Anik KAIGL-ANGELOZZI
[Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SAS G BAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Caisse Congés Intempérie BTP-Caisse de la région Méditerranée « CIBTP » est un organisme privé qui gère le service des congés payés des salariés du bâtiment.
Elle expose que :
« la SAS G BAT exploite C/O FENICE [Adresse 3] une entreprise de maçonnerie Générale et gros œuvre du bâtiment correspondant à l’activité visée à l’article D.3141-12 alinéa 1 du Code du travail.
Du fait de son activité de maçonnerie Générale et gros œuvre du bâtiment, la société SAS G BAT relève bien de La Caisse Congés Intempérie BTP pour le règlement des congés de ses salariés.
La société SAS G BAT a adhéré à la Caisse Congés Intempérie BTP le 8 décembre en déclarant l’emploi d’un salarié le 29 octobre 2020 .
La société SAS G BAT a déclaré le versement de salaires au titre des 2eme, 3eme et 4eme trimestre 2021 périodes pendant lesquelles les déclarations s’opéraient trimestriellement sans procéder au règlement des cotisations correspondante auprès de la CIBTP.
Elle n’est pas en règle avec le dépôt de son déclaratif des années 2022 et 2023 ni des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin 2024 si bien que la CIBTP à procédé à l’évaluation provisionnelle de cette période en conformité avec l’article 2 de son règlement intérieur.
La créance de la CIBTP s’établit à la date du 12 septembre 2024 à la somme globale de 37833,66 € constituée de 35400€ pour les cotisations évaluées et 4374 pour les majorations de retard.
La CIBTP a adressé une mise en demeure à La société SAS G BAT par voie recommandée avec accusé de réception en date du 30 aout 2024 dûment réceptionnée le 09 septembre 2024.
A ce jour La société SAS G BAT n’a pas régularisé sa situation ».
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 20 Février 2025, LA CIBTP a fait assigner la SAS G BAT, d’avoir à comparaître le 13 Mars 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu l'arrêté du 29 mars 2017 portant agrément de la Caisse « Congés Intempéries BTP-Caisse de la Région Méditerranée » pour assurer le service des congés payés des salariés des entreprises du secteur du bâtiment des départements ; Vu l'article D 3141-12 du code du travail,
Vu les articles D 3141-33 et D 3141-37 du code du travail,
Vu l'article 1103 du code civil,
Vu l'article 56 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des Statuts et du Règlement Intérieur de la Caisse approuvées
par le Ministère du Travail ;
Vu le bulletin d'adhésion ;
Vu les déclarations de l'entreprise effectuées par le canal de son Extran.et ;
Vu l'article L 131-1 du Code des Procédures Civiles d'exécution ;
Ordonner à la société G BAT de transmettre à la caisse « Congés Intempéries BTP- Caisse de la région Méditerranée » les déclarations nominatives de la période 2022, 2023 ainsi que celles des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin 2024 récapitulant les éléments constitutifs desdites périodes d'emploi de salarié et les éléments de calcul des cotisations soit par le canal de la DSN soit par le site extranet de la CIBTP, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
Dans l'attente de la production de ces éléments,
Dire et juger la caisse « Congés Intempéries BTP- Caisse de la région Méditerranée » recevable et bien fondée à demander la condamnation de !a société G BAT à payer à la caisse :
o la somme de 37.833,66 € outre les majorations de retard de I'article 6 du règlement intérieur de la caisse, à parfaire,
o les intérêts légaux à compter du 30 août 2024, date de la mise en demeure ;
En conséquence, condamner la société G BAT à payer à la caisse « Congés Intempéries BTP Caisse de la région Méditerranée » :
o la somme de 37.833,66 € outre les majorations de retard de l'article 6 du règlement intérieur de la caisse, à parfaire,
o les intérêts légaux à compter du 30 août 2024, date de la mise en demeure ;
En toute hypothèse débouter le débiteur de toute demande de délais de paiement ;
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir Vu l'article 700 du code de procédure civile, dire qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de l'ensemble des entreprises en situation régulière les frais irrépétibles consécutifs au recouvrement des sommes dues par les adhérents défaillants ;
En conséquence, condamner la société G BAT à payer à la caisse « Congés Intempéries BTP Caisse de la région Méditerranée » la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société G BAT aux entiers dépens.
A l’audience du 13 Mars 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
L’acte a été remis à une personne déclarant être habilitée à recevoir l’acte.
Par conséquent, vu la signification à personne, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 753 du code de procédure civile "le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif" et que les "dire et juger" et les "constater" ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Surlademanded'ordonner a la societe GBAT de transmettre a la
caisseConges IntemperiesBTP-CaissedelaregionMediterranee
lesdeclarationsnominativesdelaperiode2022,2023ainsiquecelles
des mois de janvier, fevrier, mars, avril, mai, juin 2024 recapitulant les
elements constitutifs desdites periodes d'emploi de salarie et tles
elements de calculdescotisations soitpar lecanal de la DSN soit tpar
le site extranet de la ClBTP, sous astreinte de 1o0 par jour de retard
a compter delasignificationdujugementaintervenir;
A l’appui de sa demande, la demanderesse produit le règlement de la CIBTP dont l’article 1 stipule que les adhérents doivent fournir à chaque embauche de salarié les éléments permettant son inscription au sein de la CIBTP pour le calcul des ses droits ainsi qu’un récapitulatif mensuel permettant le calcul de la cotisation due par l’employeur.
N'ayant pas fait face à ses obligations déclaratives la SAS G BAT devra transmettre à la CIBTP les déclarations nominatives de la période 2022, 2023 ainsi que celles des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin 2024 récapitulant les éléments constitutifs desdites périodes d'emploi de salarié et les éléments de calcul des cotisations soit par le canal de la DSN soit par le site extranet de la CIBTP.
Sur la demande devoir verser sous astreinte de 100 euros par jour de retard la demanderesse se fonde sur l’article131-1 du code de procédure civile d’exécution qui dispose « L'astreinte est une mesure de contrainte à caractère civil qui consiste dans la condamnation à verser une somme d'argent en cas d'inexécution d'une décision de justice dans un délai déterminé. »
Cependant au vu de l’article L131-2 du code de procédure civile d’exécution : « Le juge peut assortir une décision de condamnation à une astreinte, qu’il fixe à une certaine somme par jour de retard. »
En conséquence il y a lieu d’ordonner à la SAS G BAT de transmettre à la caisse les déclarations nominatives de la période mars et juin 2024 récapitulant les éléments constitutifs desdites périodes d’emploi de salariés et les éléments de calcul des cotisations sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement et ce pour une durée de trois mois.
Sur la demande de condamner la societe G BAT a payer a la caisse
Conges Intemperies BTP Caisse de laregion Mediterranee
la somme de 37.833,66 outre les majorations de retard de
I'article6dureglementinterieur de la caisse, a parfaire,
interetsl ac compter du 30a aout2024,datedelamise en
les legaux demeure
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions, à savoir :
1 Statuts de la Caisse Méditerranée
2 agrément arrêté du 29 mars 2027
3 extrait d’immatriculation
4 Bulletin d’adhésion
5 article 1du [Localité 4]
6 article 2 du [Localité 4]
7 article 6 du [Localité 4]
8 jurisprudence du 1er février 2007
9 jurisprudence du 30 janvier 2008
10 déclaration extranet 2éme trimestre 2021
11 déclaration extranet 3éme trimestre 2021
12 déclaration extranet 4éme trimestre 2021
13 à 24 déclarations évaluées 2022
25 à 36 déclarations évaluées2023
37 déclaration évaluée janvier 2024
38 déclaration évaluée février 2024
39 déclaration évaluée mars 2024
40 déclaration évaluée avril 2024
41 déclaration évaluée mai 2024
42 déclaration évaluée juin 2024
43 Relevé de situation 12 septembre 2024
44 Statuts article 9
45 Mise en demeure 30 aout 2024
Permettent d’établir :
Que les déclarations nominatives de la période 2022, 2023 ainsi que celles des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin 2024 récapitulant les éléments constitutifs desdites périodes d'emploi de salarié et les éléments de calcul des cotisations sont fondées en leurs demandes ;
Qu’au vu de l’article 6 du règlement intérieur de la CIBTP stipulant « les conditions de majoration de retard des défauts de déclaration de salaires et/ou défaut de paiement des cotisations » la CIBTP est fondée en sa demande de condamnation d’intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 30 aout 2024 ;
Qu’au vu de la mise en demeure du 30 aout 2024 il conviendra d’établir à partir de cette date le calcul des intérêts légaux ;
Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire la CIBTP fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner la SAS G BAT à lui payer la somme principale de 37833,66 euros majorée des intérêts légaux à compter du 30 aout 2024.
Sur la demande d’exécution provisoire
Attendu que l’assignation de la présente instance a été réalisée le 25 février 2025, il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, posant le principe de l’exécution provisoire de droit. Ainsi le tribunal n’a pas à statuer sur la demande d’ordonner l’exécution provisoire.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SAS G BAT qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros à CIBTP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article D 3141-12 du code du travail,
Vu l’article L.3141-33 et L.3141-37 du Code du travail ,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 56 du code de procédure civil,
Vu les statuts et le règlement intérieur de la CAISSE CONGES INTEMPERIES
BTP - CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE approuvée par le Ministère
du Travail,
Vu le bulletin d’adhésion, Vu les déclarations de l’entreprise par le canal de son extrant, Vu l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
ORDONNE à la société SAS G BAT de transmettre à la caisse les déclarations nominatives de la période 2022,2023 ainsi que celles des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin 2024 récapitulant les éléments constitutifs desdites périodes d’emploi de salariés et les éléments de calcul des cotisations sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement et ce pour une durée de trois mois ;
DIT que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE la société G BAT à payer à la Caisse Congés Intempérie BTP la somme principale de 37833,66 euros majorée des intérêts légaux à compter du 30 aout 2024 ;
CONDAMNE La société SAS G BAT aux dépens ;
CONDAMNE La société SAS G BAT à payer à La Caisse Congés Intempérie BTP la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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