Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 22/33003 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWBYZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 28 mars 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [V] [T] épouse [E] [X]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Lorraine CHRETIEN, Avocat, #A0025
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [E] [X]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté par Me Hélène SOULIÉ, Avocat, #G0227
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Léa ANGELINI
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : à l’audience tenue le 18 janvier 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [T] et Monsieur [L] [E] [X] se sont mariés le [Date mariage 2] 2002 devant l'officier d'état-civil de [Localité 11] (75), un contrat portant adoption du régime de séparation de biens ayant été dressé le 13 décembre 2002 par Maître [J] [G], notaire à [Localité 10] (75).
De cette union est issue [B] [E] [X], née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 11] (75), désormais majeure.
Par requête en date du 16 janvier 2019, Madame [T] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS pour obtenir des mesures de protection sut le fondement des articles 515-9 et suivants du code civil.
Par ordonnance en date du 16 août 2019, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a notamment :
- rejeté la demande présentée par Madame [T] tendant à voir délivrer à son profit une ordonnance de protection ;
- rejeté les demandes afférentes présentées par Madame [T] ;
- déclaré irrecevables les demandes présentées par Madame [T] relatives à l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant en commun et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Dans l'instance en divorce introduite par Madame [T] le 06 septembre 2019, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a, par ordonnance de non-conciliation en date du 10 octobre 2019, autorisé les époux à introduire l’instance et statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux comme suit :
* Madame [T], chez [8] [Adresse 3] ;
* Monsieur [E] [X], [Adresse 6] ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 6] à Monsieur [E] [X] à charge pour lui d’en supporter les frais et charges ;
- constaté que Madame [T] et Monsieur [E] [X] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard d’[B] ;
- dit que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de Monsieur [E] [X] ;
- dit que Madame [T] accueillera l’enfant à son domicile, librement en accord entre les parents, et si aucun accord n’est trouvé de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires : du vendredi sortie des classes au samedi 18 heures ;
* pendant les vacances scolaires (petites et grandes) : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires ;
* à charge pour Madame [T] d’aller chercher et reconduire l'enfant au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ;
- rejeté la demande formée par Madame [T] tendant à voir ordonner une interdiction de sortie du territoire de l'enfant sans l’autorisation des deux parents ;
- fixé à la somme de 225 euros par mois, la pension alimentaire mise à la charge de Madame [T] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable au domicile de Monsieur [E] [X] ;
- dit que Madame [T] et Monsieur [E] [X] prendront en charge, chacun par moitié, l’ensemble des frais exceptionnels engagés d’un commun accord par les deux titulaires de l’autorité parentale, et les condamne au paiement en tant que de besoin.
Sur requête de Madame [T] en date du 28 octobre 2019, l'ordonnance de non-conciliation du 10 octobre 2019 a été rectifiée par ordonnance rendue le 09 décembre 2019 en ce qu’elle avait omis de mentionner les dispositions applicables au mode de saisine de la juridiction. Elle a ainsi été complétée en ce sens.
Par arrêt en date du 15 septembre 2022, la cour d'appel de PARIS a infirmé partiellement l'ordonnance de non-conciliation rendue le 10 octobre 2019, rectifiée par ordonnance du 09 décembre 2019. Elle a ainsi :
- constaté que Madame [T] avait abandonné toute revendication et demande sur la jouissance du domicile conjugal ;
- constaté qu'[B], devenue légalement majeure le [Date naissance 4] 2022, vit chez sa mère depuis au moins le 15 novembre 2019 ;
- supprimé le paiement par Madame [T] de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'[B] à compter du 15 novembre 2019 ;
- fixé à 200 euros par mois la contribution à l'entretien et à l'éducation d'[B] due par Monsieur [E] [X] à Madame [T], à compter du 15 novembre 2019, et l'y condamne ;
- dit que Madame [T] et Monsieur [E] [X] prendront en charge, chacun par moitié les frais exceptionnels engagés d’un commun accord dans l'intérêt d'[B].
Par exploit d'huissier en date du 09 février 2022, Madame [T] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Monsieur [E] [X] a constitué avocat le 06 avril 2022.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 16 novembre 2022, Madame [T] demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
- ordonner les mesures de publicité légales ;
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [T] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- fixer la date des effets du divorce au jour de la séparation effective des époux, soit au 03 juillet 2019 ;
- dire que Madame [T] abandonnera l’usage du nom de son conjoint ;
- dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
- ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
- prononcer la liquidation du régime matrimonial ;
- constater la résidence d’[B] au domicile de sa mère ;
- condamner Monsieur [E] [X] à verser à Madame [T] la somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation d’[B] ;
- fixer le partage par moitié des frais exceptionnels relatifs à [B] ;
- condamner Monsieur [E] [X] à payer à Madame [T] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
- débouter Monsieur [E] [X] de toutes ses demandes plus amples et contraires.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 15 juin 2023, Monsieur [E] [X] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
- surseoir à statuer dans l’attente de l’ordonnance du conseiller de la mise en état à la suite de l’incident qu'il a soulevé ;
- ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
- prononcer la liquidation du régime matrimonial ;
- rappeler le droit de visite et d’hébergement libre au profit de Monsieur [E] [X] ;
- fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[B] mise à la charge de Monsieur [E] [X] à la somme de 125 euros par mois ;
- fixer le partage des frais exceptionnels relatifs à [B], à hauteur de 70 % supportés par Madame [T] et de 30 % par Monsieur [E] [X] ;
- condamner Madame [T] à payer à Monsieur [E] [X] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
- débouter Madame [T] de toutes ses demandes plus amples et contraires.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Le présent jugement sera contradictoire conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2023 mais a été révoquée par ordonnance en date du 16 novembre 2023.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 07 décembre 2023 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 18 janvier 2024.
La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024, prorogé au 28 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE Monsieur [L] [E] [X] de sa demande tendant à surseoir à statuer dans l’attente de l’ordonnance du conseiller de la mise en état à la suite de l’incident qu'il a soulevé ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [V], [O], [D] [T]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (80)
et
Monsieur [L] [E] [X]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 12] (Iran)
mariés le [Date mariage 2] 2002 à [Localité 11] (75) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 03 juillet 2019 ;
CONSTATE que Madame [V] [T] ne souhaite pas conserver l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en l'absence de biens immobiliers ;
CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire formulée tant par Madame [V] [T] que Monsieur [L] [E] [X] ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de résidence concernant [B] qui est majeure ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [V] [T] tendant à constater la résidence d’[B] au domicile de sa mère ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [L] [E] [X] tendant à rappeler le droit de visite et d’hébergement libre au profit du père ;
DEBOUTE Monsieur [L] [E] [X] de sa demande de diminuer la contribution à l'entretien et à l'éducation d'[B] mise à sa charge par l'arrêt de la cour d'appel de PARIS en date du 15 septembre 2022 ;
MAINTIENT la contribution due par Monsieur [L] [E] [X] à l’entretien et à l'éducation d'[B] à la somme de 200 euros par mois ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] [X] à verser à Madame [V] [T] la somme de 200 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d'[B], [Z], [R] [E] [X], née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 11] (75) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[B] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [V] [T] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [L] [E] [X] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [V] [T] ;
PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [L] [E] [X], Madame [V] [T] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités;
RAPPELLE que si Monsieur [L] [E] [X] n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [V] [T] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
- saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [L] [E] [X] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels engagés d’un commun accord dans l'intérêt d'[B] seront partagés par moitié entre Madame [V] [T] et Monsieur [L] [E] [X] ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à [B] ;
DEBOUTE Madame [V] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [L] [E] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 28 Mars 2024
Léa ANGELINI Mathilde SARRE
Greffière Juge
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