Cour de cassation, 21 mai 1986. 84-12.332
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-12.332
Date de décision :
21 mai 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., pilote de ligne à la compagnie Air-France mais détaché à l'époque auprès de la compagnie Royal Air-Maroc, a été victime d'un accident de vol le 2 avril 1964 ; qu'il a été déclaré définitivement inapte à exercer ses fonctions le 21 février 1973 par le conseil médical de l'aéronautique ; que par décision du 3 janvier 1978, le Ministre chargé des transports, annulant après recours de l'intéressé devant le tribunal administratif, ses précédentes décisions des 18 avril et 3 juillet 1973, a reconnu que l'inaptitude était imputable au service aérien ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre en application de l'article L.424-5 du Code de l'Aviation Civile avait été à bon droit calculée par la Caisse de retraite du personnel navigant en fonction du plafond annuel servant de base aux cotisations de sécurité sociale en vigueur à la date de la constatation de l'inaptitude en 1973 et non à la date de la décision d'imputabilité de 1978, alors, d'une part, que cette dernière décision étant une décision administrative, il n'appartenait pas aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur sa portée ; qu'en retenant le caractère déclaratif d'une telle décision et en ne reconnaissant pas d'office l'existence d'une question préjudicielle relevant de la compétence des juridictions administratives, la Cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, alors, d'autre part, et subsidiairement, que c'est à la date du calcul de l'indemnité en capital due qu'il y a lieu de se placer pour fixer des limites supérieure et inférieure de ladite indemnité, qu'ainsi en décidant qu'elle devait être " écrêtée " en fonction du plafond applicable en 1973 et non à la date à laquelle l'indemnité avait été liquidée, la Cour d'appel a violé les articles R.424-3 et R.424-6 du Code de l'aviation civile ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'en vertu des dispositions réglementaires et statutaires applicables, l'indemnité prévue à l'article L.424-5 précité est égale à trois années de traitement brut et calculée sur la base des douzd'activité normale sans pouvoir être inférieure à trois fois, ni supérieure à douzannuel servant de base au calcul des cotisations des assurances sociales, les juges du fond ont exactement estimé que le plafond permettant de déterminer ces limites est celui de l'année au cours de laquelle a été constatée l'inaptitude ouvrant droit à ladite indemnité calculée sur la base du salaire perçu par l'intéressé à la même époque, peu important la durée des opérations de liquidation dont la Caisse avait néanmoins tenu compte par mesure de bienveillance en faisant application de coefficients de revalorisation conformément à une décision de son conseil d'administration ;
Qu'ainsi, leur décision est justifiée et échappe aux griefs du moyen ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que c'était à bon droit que l'indemnité allouée avait été fixée au minimum de 50 % prévu par l'article R.424-2 du Code de l'aviation civile, en l'absence de fixation du taux d'incapacité permanente lors de la constatation de l'inaptitude physique au service aérien, alors, d'une part, que la Cour d'appel qui ne pouvait soulever de moyen nouveau sans avoir invité préalablement les parties à s'expliquer, a violé le principe de la contradiction ; qu'en effet, la caisse de retraite du personnel navigant n'avait pas soutenu dans ses conclusions d'appel que le taux d'invalidité devait être déterminé le jour de la constatation de l'inaptitude, mais avait, au contraire, souligné que l'intéressé n'avait pas fait fixer son incapacité conformément à la législation relative à la réparation des accidents du travail, alors, d'autre part, que le conseil médical de l'aéronautique étant seulement chargé de se prononcer sur la caractère définitif des inaptitudes à l'emploi des membres du personnel navigant et non sur leur taux d'invalidité, la Cour d'appel a violé les articles D.424-2 et R.424-2 du Code de l'aviation civile en décidant que la Caisse de retraite du personnel navigant avait fait une exacte application de la règle du minimum de 50 %, alors, enfin, que l'article R.424-2 susvisé ne liant pas le calcul de l'indemnité à la fixation du taux d'invalidité au jour de la constatation de l'inaptitude, ni à une quelconque procédure, le taux de l'incapacité peut être établi par tous moyens, en particulier lorsque l'accident a eu lieu pendant que l'intéressé était détaché auprès d'une compagnie étrangère ; que c'est dès lors par une violation de l'article précité que la Cour d'appel a refusé d'ordonner une expertise de droit commun aux fins d'établir une incapacité permanente totale ;
Mais attendu que se référant aux dispositions légales et réglementaires invoquées par les parties et selon lesquelles l'indemnité instituée en faveur du membre d'équipage frappé d'incapacité d'exercer la profession de navigant est calculée en appliquant à l'indemnité qui lui serait due en cas d'incapacité permanente totale au sens de la législation relative à la réparation des accidents du travail, un pourcentage égal au taux de son incapacité sans que cette somme puisse être inférieure à 50 % de celle qui serait attribuée en cas d'incapacité totale, la Cour d'appel a observé que le taux d'incapacité permanente dont M. X... était atteint lors de la constatation de son inaptitude à l'emploi n'a pas été fixé à l'époque et qu'une expertise de droit commun ne pouvait pallier l'absence d'une telle fixation ; que, par cette appréciation de l'utilité de la mesure d'instruction sollicitée par l'intéressé et sans nullement conférer un caractère obligatoire à la mise en oeuvre préalable des procédures prévues en matière d'accident du travail, elle a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que la caisse était fondée à faire application du minimum de 50 % prévu par les textes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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