Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00976 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y65X
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 30/09/2024
à Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX
Me Delphine TRANQUARD
COPIE délivrée
le 30/09/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2024 ,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [R] [A]
né le 01 Mai 1972 à [Localité 7] (21)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [J] [T] épouse [A]
née le 16 Octobre 1968 à [Localité 6] (20)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Delphine TRANQUARD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [E]
né le 11 Mai 1969 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [O] [Z]
née le 09 Mars 1975 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 22 avril 2024, Monsieur [R] [A] et Madame [J] [T], épouse [A] ont fait assigner Monsieur [Y] [E] et Madame [O] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions avoir acquis de Monsieur [E] et Madame [Z] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5], [Localité 4], dont la construction avait été confiée à la société ECOCONSTRUCTION et BOIS, sous la maîtrise d’oeuvre du cabinet d’achitectes ATELIER D’ARCHITECTE CONSTRUCTION DURABLE, lesquelles sont aujourd’hui en liquidation judiciaire. Ils précisent avoir découvert lors de leur entrée dans les lieux, que les désordres affectant l’immeuble suite à un épisode de grêle intervenu entre la promesse de vente et la réitération par acte authentique étaient bien plus importants que ceux déclarés par les vendeurs à leur compagnie d’assurance.
Monsieur [Y] [E] et Madame [O] [Z] ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et ont sollicité à titre reconventionnel que la mission de l’expert judiciaire inclue les chefs de mission suivants :
- préciser si les dommages existent, s’ils sont en lien avec l’épisode de grêle du 22 juin 2022 et si les travaux prescrits par l’assureur MRH MATMUT sont suffisants pour y remédier,
- établir un pré-rapport comportant le cas échéant devis et estimations chiffrées, et deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, la communiquer aux parties en leur enjoingnant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.
L’affaire, évoquée à l’audience du 02 septembre 2024 , a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [R] [A] et Madame [J] [T], épouse [A], et notamment du rapport du cabinet SARETEC en date du 16 juin 2023, ainsi que des rapports de Monsieur [P] en date des 4 décembre 2023 et 4 février 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [R] [A] et Madame [J] [T], épouse [A], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [B] [S]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, notamment ceux relatifs au bardage, à l’évacuation des eaux et au défaut d’étanchéité du toit terrasse, existent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert;
- déterminer le type de bois composant le bardage; dire s’il est adapté à ce type de construction, dire s’il assure l’étanchéité de l’immeuble; vérifier si le bardage a été posé conformément aux règles de l’art,
- préciser, si les dommages existent, s’ils sont en lien avec l’épisode de grêle du 22 juin 2022 et si les travaux prescrits par l’assureur MRH MATMUT sont suffisants pour y remédier,
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [R] [A] et Madame [J] [T], épouse [A] et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [R] [A] et Madame [J] [T], épouse [A] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
DIT que Monsieur [R] [A] et Madame [J] [T], épouse [A] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,