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Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-16.746

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.746

Date de décision :

16 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François, Antoine Y..., demeurant à l'Hôtel du Théâtre, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre civile), au profit de Mme Françoise, Pierrette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 avril 1995), que M. Y... ayant acquis de Mme X..., les 2 500 parts composant le capital de la société Hôtel du Théâtre (la société) l'a assignée en paiement de diverses sommes en application d'une clause de garantie d'actif et de passif ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa réclamation relative au règlement par Mme X... du solde débiteur de la balance actif-passif pour un montant de 127 852,75 francs et ordonné la restitution à celle-ci de 50 000 francs déposés entre les mains du séquestre, alors, selon le pourvoi, que ne satisfait pas aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui statue au seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de M. Y..., en règlement du solde débiteur de la balance actif-passif, l'arrêt se borne à relever que les pièces comptables n'établissent pas le solde négatif invoqué pourtant reconnu par les premiers juges ;qu'en statuant de la sorte l'arrêt n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant constaté que les parties avaient convenu, "qu'au jour de "la date de cession, les postes constituant l'actif circulant équilibreront exactement l'ensemble "des dettes à long, moyen et court terme"' et que par une convention "règlement de la situation active et passive", elles avaient décidé, la cession ayant eu lieu par acte du 11 septembre 1990, qu'à la date du 15 septembre 1990, serait établie par l'expert comptable de la société, au plus tard le 31 décembre 1990, une situation comptable, dans les mêmes conditions que le bilan du 31 décembre 1989 ayant servi de référence, la cour d'appel qui relève que les pièces comptables versées aux débats n'établissent pas de solde négatif, faisant ainsi ressortir qu'il n'avait pas été produit une situation comptable, établissant un solde négatif de la balance actif-passif, dans les conditions prévues par la convention des parties, a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, qui est préalable : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande dirigée contre Mme X..., en règlement des redressements fiscaux dont il a été l'objet, alors, selon le pourvoi, que Mme X... n'a jamais soutenu qu'il n'avait pas réglé les sommes qu'il lui réclamait au titre des redressements fiscaux, se contentant d'affirmer qu'elle n'avait pas régulièrement été mise en demeure d'assister aux opérations de contrôle fiscal, qu'en lui reprochant de ne pas justifier du règlement des sommes litigieuses, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que contrairement aux affirmations du moyen, Mme X... soutenait, dans ses conclusions d'appel, que la garantie de passif ne pouvait s'appliquer, la société n'ayant payé aucun passif fiscal ; d'où il suit que le moyen manque en fait en sa seconde branche ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. Y... fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que la mise en demeure prévue par la convention du 19 juillet 1990, condition de la mise en oeuvre de la garantie de passif, donnée sans limitation de montant ni de durée par Mme X..., n'avait pour seul objet que de permettre à la cédante d'être informée de tout éventuel contrôle fiscal et ainsi d'être à même d'y assister et de défendre ses droits, qu'en décidant, néanmoins, que ne répondait pas à cette exigence contractuelle, la lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 1992 , invitant Mme X... à assister au contrôle fiscal qui allait se dérouler le 13 janvier suivant et à laquelle était joint l'avis de vérification de comptabilité de la direction des impôts, ce qui était de nature à lui permettre de défendre ses droits auprès de l'administration fiscale, la cour d'appel a violé les articles 1156 et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la décision se trouvant justifiée par le motif vainement critiqué par la seconde branche du moyen, la première branche est relative à des motifs surabondants; d'où il suit que le moyen, pris en sa première branche, est inopérant ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande relative au passif lié aux loyers restant dus au titre d'un contrat de crédit bail concernant un fax, alors, selon le pourvoi, que l'acte de cession du 19 juillet 1990 ne fait état au titre des postes de passif dont il déclare "faire son affaire personnelle", que d'un contrat de "leasing" concernant la location portant sur une aspiration centralisée, mais ne mentionne nullement l'existence d'un contrat de "leasing" en cours portant sur un fax; qu'en rejetant sa demande concernant la prise en charge par Mme X... d'un contrat non prévu dans leur accord, au motif inopérant que le paiement du loyer était inscrit dans les comptes, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, M. Y... s'étant borné, pour demander le remboursement des sommes correspondant au contrat de crédit bail du fax installé dans l'hôtel, à soutenir que ce contrat conclu dans des conditions désastreuses lui avait été caché par Mme X..., le moyen tiré de ce que ce contrat ne figurait pas dans l'acte de cession au titre des postes de passif dont M. Y... déclarait faire son affaire personnelle est donc nouveau; que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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