Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 juin 2023. 22BX02394
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
22BX02394
Date de décision :
6 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 29 mars 2019 par laquelle la commune de Lourdes a approuvé le tableau théorique des effectifs fixant le nombre d'emplois permanents au titre de l'année 2019, en tant qu'il supprime le poste de " directeur ressources " qu'il occupait, ensemble la décision du 29 juillet 2019 par laquelle le maire de cette commune a rejeté son recours gracieux formé contre cette délibération.
Par un jugement n° 1902086 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 29 mars 2019 de la commune de Lourdes et a mais à la charge de la commune de Lourdes la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, la commune de Lourdes, représentée par le Cabinet Fidal, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 juin 2022 du tribunal administratif de Pau;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2023, la commune de Lourdes déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements () " ;
2. La commune de Lourdes a déclaré se désister de ses conclusions par un mémoire enregistré le 22 mai 2023. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Lourdes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lourdes et à M. A.
Fait à Bordeaux, le 6 juin 2023.
La présidente-assesseure de la 3ème chambre,
Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
N°22BX02394
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