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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 juin 2023. 22BX02394

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

22BX02394

Date de décision :

6 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 29 mars 2019 par laquelle la commune de Lourdes a approuvé le tableau théorique des effectifs fixant le nombre d'emplois permanents au titre de l'année 2019, en tant qu'il supprime le poste de " directeur ressources " qu'il occupait, ensemble la décision du 29 juillet 2019 par laquelle le maire de cette commune a rejeté son recours gracieux formé contre cette délibération. Par un jugement n° 1902086 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 29 mars 2019 de la commune de Lourdes et a mais à la charge de la commune de Lourdes la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, la commune de Lourdes, représentée par le Cabinet Fidal, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 juin 2022 du tribunal administratif de Pau; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2023, la commune de Lourdes déclare se désister des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements () " ; 2. La commune de Lourdes a déclaré se désister de ses conclusions par un mémoire enregistré le 22 mai 2023. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Lourdes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lourdes et à M. A. Fait à Bordeaux, le 6 juin 2023. La présidente-assesseure de la 3ème chambre, Marie-Pierre BEUVE-DUPUY N°22BX02394

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