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Cour de cassation, 18 mai 1993. 90-43.497

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.497

Date de décision :

18 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêtsuivant : Sur le pourvoi formé par M. Srbislav Z..., demeurant32, rue Alphonse Karr, à Paris (19ème), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1990 par lacour d'appel de Paris (21ème chambre B), au profit de lasociété Arc, dont le siège est ...(20ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selonl'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisationjudiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, oùétaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancienfaisant fonctions de président, M. X..., conseillerréférendaire rapporteur, M. Boittiaux, conseiller Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier dechambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet les observations de la SCP Le Prado, avocat de la sociétéArc, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, etaprès en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 1990),que M. Z... a, après la suppression du département depeinture et de carrelage où il était employé, été licenciépour motif économique le 10 décembre 1987 par laSociété Arc avec un préavis, auquel l'employeur a mis finle 8 janvier 1988, arguant d'une faute grave commise par lesalarié ; Attendu que M. Z... fait d'abord grief à la courd'appel de l'avoir débouté de sa demande dedommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle etsérieuse notifié le 10 décembre 1987, alors, selon lemoyen, d'une part, qu'en l'absence de suppression del'emploi de l'intéressé, le motif économique de sonlicenciement n'est pas établi ; qu'en l'état desconclusions du salarié qui soutenait que la Société Arcavait l'intention de maintenir l'activité carrelagepeinture avec ses salariés, la cour d'appel qui n'a pasrecherché si la suppression du département carrelagepeinture avait entraîné la suppression de l'emploi deM. Z... a privé sa décision de base légale au regardde l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors d'autre part, qu'un licenciement pour motif économique entâché de détournement de pouvoir, se trouve dénué decause réelle et sérieuse, que tel est le cas lorsque lasuppression d'un département, invoquée à titre de motiféconomique, n'a d'autre but que de dissimuler une pratiqueillicite de l'employeur visant à faire échapper dessalariés à leur statut social en leur proposant de prendreune carte d'artisan sous la menace d'un licenciement pourmotif économique ; qu'en ne recherchant pas si le vraimotif du licenciement de M. Z... résidait non pas dansla suppression de son emploi, mais dans son refus deprendre une carte d'artisan, ainsi que le lui avait proposéla Société Arc de manière frauduleuse, la cour d'appel a denouveau privé sa décision de base légale au regard del'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions deM. Z... qui soutenait en premier lieu que le vraimotif de son licenciement résidait dans la volonté del'employeur de se placer hors de la législation du travailen conservant à son service les mêmes ouvriers sous unstatut frauduleusement qualifié d'indépendant ou d'artisan en deuxième lieu, que cette fraude résultait de l'ordre dujour de la réunion du personnel du 10 décembre 1987 ainsilibellée : licenciement ou proposition de prendre une carted'artisan pour MM. Y... et Z... par suite desuppression de notre département peinture et carrelage",et, en troisième lieu, que la fraude était égalementétablie du fait que la Société Arc employait déjà des fauxtravailleurs indépendants, que ses effectifs officielsétaient ainsi passés de 13 à 5 salariés et que l'entreprisene comptait donc que deux manoeuvres, un chauffeur, unmaçon et une secrétaire alors que son activité nécessitaitl'emploi de menuisier, de peintre et de carreleur, la courd'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédurecivile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté laréalité de la suppression de l'emploi du salarié à la suited'une restructuration faite dans l'intérêt de l'entreprise a pu décider que le licenciement reposait sur un motiféconomique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt confirmatif de ce chef, de l'avoir débouté de sa demande depaiement d'une indemnité de préavis, alors, selon le moyen d'une part, que ne commet pas une faute grave justifiant ladécision de l'employeur de mettre fin immédiatement aupréavis, le salarié qui refuse de se rendre sur un chantierau motif que son employeur ne lui remboursait pas ses fraisde déplacement, peu important par ailleurs que le salariéait formulé pour la première fois à cette occasion uneréclamation à ce sujet ; que le refus de l'intéressécaractérise alors, non pas un acte d'indiscipline, maisl'exigence du respect de ses droits ; qu'en décidant lecontraire, la cour d'appel a violé, par fausse application les dispositions de l'article L. 122-8 du Code du travail ;alors, subsidiairement qu'en se bornant à relever enpremier lieu qu'il résultait d'une lettre du 15 janvier 1988 que les frais de transport dusalarié avaient été pris en compte " de manièreirrégulière" dans un "salaire global" et, en second lieuque l'employeur avait "soutenu" que la voiture del'entreprise conduisait le plus souvent M. Z... surles chantiers, la cour d'appel qui n'a pas ainsi recherchés'il était établi que la Société Arc avait pris en chargeles frais de déplacement du salarié, de telle sorte quecelui-ci ne pouvait prétendre à leur versement, a privé sadécision de base légale au regard de l'article L. 122-8 duCode du travail ; alors, en toute hypothèse, que la fautegrave est celle qui rend impossible la poursuite du contratde travail, même pendant la durée du délai de préavis qu'en se bornant à constater par un motif inopérant queM. Z... avait pour la première fois demandé leremboursemment de ses frais de déplacement lors de sonrefus de se rendre à Bois-Colombes, sans rechercher si cetunique refus avait rendu impossible la poursuite du contratde travail pendant la durée du délai du préavis, la courd'appel a là encore privé sa décision de base légale auregard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que lesalarié avait refusé de se rendre sur un chantier malgréles obligations de son contrat de travail et au mépris desinstructions de son employeur, et qu'il n'établissait pasle bien fondé de ses prétentions relatives au paiement deses frais de déplacement, a pu décider que les agissementsreprochés au salarié étaient constitutifs d'une fautegrave ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt attaquéde l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que laSociété Arc soit condamnée à lui verser desdommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle etsérieuse ; alors, selon le moyen, que le juge doit seplacer à la date du licenciement pour apprécier lecaractère réel et sérieux du motif de licenciement, ainsique ses conséquences indemnitaires ; que des fautescommises postérieurement au licenciement ne peuvent priverle salarié des dommages-intérêts pour licenciement sanscause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à constaterqu'au cours du délai de préavis, c'est-à-direpostérieurement au prononcé du licenciement, M. A... refusé de se rendre sur un chantier, la cour d'appel n'a paslégalement justifié sa décision au regard del'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, en décidant que le motifde licenciement résidait dans une cause économique et quela faute grave commise par le salarié en cours de préavisjustifiait l'interruption immédiate de celui-ci, n'anullement encouru les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers la sociétéArc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambresociale, et prononcé par M. le président en son audiencepublique du dix huit mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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