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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 22/02999

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02999

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

C4 N° RG 22/02999 N° Portalis DBVM-V-B7G-LPMF N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 21/00011) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne en date du 06 juillet 2022 suivant déclaration d'appel du 31 juillet 2022 APPELANTE : S.A.R.L. LSP SECURITE PRIVEE prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège Chez JDS CENTER [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de Grenoble et par Me Céline DELANNOY, avocat plaidant au barreau de Lyon INTIMEE : Madame [C] [D] née le 22 Août 1997 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de Grenoble COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de Présidente Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, M. Frédéric BLANC, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 16 septembre 2024 Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 17 décembre 2024. EXPOSE DU LITIGE Mme [C] [D], née le 2 août 1997, a été embauchée à compter du 6 mai 2018 par la société à responsabilité limitée (SARL) LSP sécurité privée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, faisant suite à plusieurs contrats à durée déterminée successifs, en qualité d'agent de sécurité confirmé, coefficient 130, niveau 3, échelon 1, de la convention collective des entreprises de sécurité privée A compter du 1er mars 2019, la durée du travail de Mme [C] [D] a été fixée à temps plein. Au dernier état de la relation, Mme [C] [D] était affectée sur le site du magasin Leclerc à [Localité 6]. A compter du 1er juin 2020, du fait de la perte de ce marché, le contrat de travail de Mme [D] a été transféré au bénéfice d'une société entrante. Par courrier en date du 7 juillet 2020, Mme [C] [D] a contesté le solde de tout compte établi par la société LSP sécurité privée, et notamment une retenue de salaire de 862,92 euros sur le mois de mai 2020. Par requête en date 5 octobre 2020, Mme [D] a d'abord saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Vienne qui s'est déclaré incompétent pour connaître du litige par ordonnance du 13 janvier 2021. Par requête en date du 15 janvier 2021, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne de demandes dirigées contre la société LSP sécurité privée, aux fins d'obtenir paiement de rappels de salaires au titre d'heures supplémentaires ainsi que de dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire de travail. Selon conclusions additionnelles du 3 mars 2021, elle a sollicité paiement d'une indemnitaire forfaitaire pour travail dissimulé. La société LSP sécurité privée s'est opposée aux prétentions adverses. Par jugement en date du 6 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a : Dit et jugé Mme [C] [D] recevable et partiellement bien fondée en ses demandes ; Condamné la SARL LSP sécurité privée à verser à Mme [C] [D] : - 862,92 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2020, - 86,29 euros au titre des congés payés afférents, - 2.193,43 euros à (titre) d'heures supplémentaires, - 219,34 euros au titre des congés payés, Débouté Mme [C] [D] de ses demandes à titre de rappel d'heures supplémentaires accomplies du 10 mars 2018 au 31 mai 2020, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire du travail ; Condamné la SARL LSP sécurité privée à payer à Mme [C] [D] la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté la SARL LSP sécurité privée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail et fixé le salaire moyen mensuel brut de Mme [C] [D] au montant de 1.948,58 € ; Condamné la SARL LSP sécurité privée aux entiers dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception. Par déclaration en date du 31 juillet 2022, la société LSP sécurité privée a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2023, la société LSP sécurité privée sollicite de la cour de : « La déclarer recevable et bien fondé en son appel, fins et demandes, et y faire droit, 1/A titre principal : Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Vienne en ce qu'il : « Déboute Mme [C] [D] de ses demandes à titre de rappel d'heures supplémentaires accomplies du 10 mars 2018 au 31 mai 2020, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire du travail ; » Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Vienne en ce qu'il : - Dit et juge Mme [C] [D] recevable et partiellement bien fondée en ses demandes ; - Condamne la SARL LSP sécurité privée à verser à Mme [C] [D] : - 862,92 € brut à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2020 ; - 86,29 € brut au titre de l'indemnité de congés payés afférent ; - 2 193,43 € brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires de l'année 2019 - 219,34 € brut au titre de l'indemnité de congés payés afférent ; - Condamne la SARL LSP sécurité privée à payer à Mme [C] [D] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Déboute la SARL LSP sécurité privée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code de procédure civile et Fixe le salaire moyen mensuel brut de Mme [C] [D] au montant de 1 948,58 € Condamne la SARL LSP sécurité privée au entiers dépens. Statuant à nouveau : Juger que Mme [C] [D] était soumise à un accord d'annualisation du temps de travail ; Juger que Mme [C] [D] a réalisé 586 heures de travail effectif sur la période janvier 2020 ' mai 2020 ; Juger que Mme [C] [D] n'a pas réalisé d'heures supplémentaires sur la période 10 mars 2018 ' 31 mai 2020 ; Juger que Mme [C] [D] ne ramène pas la preuve de la réalisation d'heures supplémentaires Par conséquent, Débouter Mme [C] [D] de sa demande de rappel de salaire de mai 2020 et congés payés afférents ; Débouter Mme [C] [D] de sa demande de rappel de salaire sur les heures supplémentaires réalisées en 2019, outre les congés payés afférents ; Débouter Mme [C] [D] de sa demande faite au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 2/A titre subsidiaire : Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes dans toutes ses dispositions ; 3/ En tout état de cause Condamner Mme [C] [D] à 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [C] [D] aux entiers dépens de l'instance. » Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2022, Mme [C] [D] sollicite de la cour de : « Vu l'article L1222-1 du code du travail, Vu l'article L3171-4 du code du travail, Vu l'article L3121-20 du code du travail, Vu l'article L8221-1 et suivants du code du travail, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Condamné la société LSP sécurité privée à verser à Mme [C] [D] la somme de 862,92 euros brut à titre de rappel de salaire sur le mois de mai 2020, outre 86,92 euros brut au titre des congés payés afférents, - Condamné la société LSP sécurité privée à verser à Mme [C] [D] une somme à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires, - Condamné la société LSP sécurité privée à verser à Mme [C] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la société LSP sécurité privée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Réformer le jugement pour le surplus, Y ajoutant : Condamner la société LSP sécurité privée à verser à Mme [C] [D] la somme de 3.648,39 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 364,83 euros brut au titre des congés payés afférents, Condamner la société LSP sécurité privée à verser à Mme [C] [D] la somme de 9.637,50 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé. Condamner la société LSP sécurité privée à verser à Mme [C] [D] la somme de 1.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux durées maximales du temps de travail, Condamner la société LSP sécurité privée à verser à Mme [C] [D] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, A titre subsidiaire, Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Condamné la société LSP sécurité privée à verser à Mme [C] [D] la somme de 862,92 euros brut à titre de rappel de salaire sur le mois de mai 2020, outre 86,92 euros brut au titre des congés payés afférents, - Condamné la société LSP sécurité privée à verser à Mme [C] [D] la somme de 2.193,43 euros brut à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires, outre 219,34 euros brut au titre des congés payés afférents, - Condamné la société LSP sécurité privée à verser à Mme [C] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la société LSP sécurité privée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Réformer le jugement pour le surplus, Y ajoutant : Condamner la société LSP sécurité privée à verser à Mme [C] [D] la somme de 9.637,50 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé. Condamner la société LSP sécurité privée à verser à Mme [C] [D] la somme de 1.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux durées maximales du temps de travail, Condamner la société LSP sécurité privée à verser à Mme [C] [D] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. » Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 août 2024. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 16 septembre 2024, a été mise en délibéré au 17 décembre 2024. MOTIFS DE L'ARRÊT A titre liminaire, la cour constate qu'au dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour par application de l'article 954 du code de procédure civile, la société LSP sécurité privée ne conclut pas à l'irrecevabilité de la demande additionnelle d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Dès lors, quoiqu'elle développe des moyens à ce titre, la cour n'est pas saisie de cette fin de non-recevoir. 1 ' Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires L'article L. 3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effective des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. Selon l'article L. 3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Aux termes combinés des articles L. 3121-29 et L. 3121-35 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine, celle-ci débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures. L'article L. 3171-1 du code du travail prévoit que : L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l'article L. 3121-44, l'affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation. La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire et en particulier, par les articles D 3171-8 et suivants du code du travail. L'article L. 3171-4 du Code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, Mme [D] produit ses plannings établis mensuellement par l'employeur sur la période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2020 et chiffre, dans ses conclusions, les heures supplémentaires revendiquées au-delà de 35 heures hebdomadaires, dont elle sollicite paiement au taux majoré, soit 1 659,20 heures supplémentaires effectuées en 2019 et 206,50 heures supplémentaires effectuées en 2020. Ces éléments sont donc suffisamment précis pour engager le débat et permettre à l'employeur de répondre. En réponse la société LSP sécurité privée, soutient que la salariée a été remplie de ses droits, mais ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, ni aucun décompte du temps de travail effectué sur la période litigieuse. Sur l'opposabilité de l'accord d'annualisation du temps de travail D'une première part, la société LSP sécurité privée soutient avoir mis en 'uvre, antérieurement au contrat de travail à durée indéterminée de Mme [D], un dispositif d'annualisation du temps de travail en vertu d'un accord sur l'aménagement du travail signé le 19 mars 2019 qui prévoit notamment que les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de 1 607 heures par an, proratisées en cas d'entrée ou de sortie en cours de période, la période annuelle étant fixée du 1er janvier au 31 décembre. Mme [D] conteste l'opposabilité de cet accord en ce qu'il n'a pas été déposé auprès de l'inspection du travail et qu'il ne pouvait pas être adopté selon les modalités du référendum dès lors que l'entreprise compte plus de onze salariés, calcul tenant compte des salariés embauchés par contrat à durée déterminée. S'agissant des formalités de dépôt de l'accord d'entreprise codifiées aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail, la société LSP sécurité privée ne justifie pas des formalités de dépôt auprès des services du ministre chargé du travail mais uniquement de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes de Vienne. Pour autant, tel que le fait valoir la société LSP sécurité privée, l'absence des formalités de dépôt n'empêche pas l'entrée en vigueur de l'accord, ni n'affecte son opposabilité, dès lors que les parties à l'accord n'avaient pas entendu subordonner son entrée en vigueur à ce dépôt (Soc., 18 oct. 2006, n°04-40.493) de sorte que ce moyen est écarté. S'agissant des modalités d'adoption de l'accord, il est établi que, conformément aux articles L 2232-21 et L 2232-22 du code du travail dans leur version applicable jusqu'au 1er avril 2018 concernant les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, le personnel a été consulté par référendum et le projet a été approuvé à la majorité des deux tiers, soit par deux salariés sur trois. L'article L 2262-14 du code du travail invoqué par l'employeur définit le délai d'action en nullité d'un accord collectif, mais ne prive pas le salarié de la possibilité de contester, sans condition de délai, par la voie de l'exception, l'illégalité d'un accord à l'occasion d'un litige individuel le mettant en 'uvre (Cons. const., 21 mars 2018, n°2018-761 DC, Soc., 31 janvier 2024, n°22-11.770). Mme [D], qui soutient que l'accord ne pouvait être valablement adopté selon ces modalités au regard des effectifs dans l'entreprise, conteste ainsi la validité de l'accord au regard des dispositions des articles L 2232-21 et L 2232-22 du code du travail. Cependant, il résulte des dispositions de l'article L 2232-23 du code du travail que les modalités définies par les articles L 2232-21 et L 2232-22 s'appliquent également dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique. Dès lors, c'est par un moyen inopérant que Mme [D] affirme que les modalités d'adoption de l'accord collectif ne sont pas conformes à celles prévues pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à onze salariés, les éléments versés aux débats ne permettant pas de retenir un effectif supérieur à vingt salariés. D'une deuxième part, il convient de rappeler qu'un accord de modulation, qui relève de l'organisation collective du travail est, sauf disposition contractuelle contraire, applicable au salarié engagé postérieurement à sa mise en oeuvre au sein de l'entreprise (Soc. 17 nov. 2021, nº 19-25.149).  En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que la salariée a travaillé à temps plein à compter du 1er mars 2019, et quoiqu'elles s'abstiennent de produire l'avenant du 1er mars 2019, elles n'allèguent d'aucune disposition contractuelle contraire à l'application de l'accord de modulation, l'employeur citant au contraire, sans être contredit sur ce point, une clause définissant la durée du travail à 1607 heures annuelles sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre « conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise applicable ». Par voie de conséquence, la société LSP sécurité privée est fondée à faire application de l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail opposable à Mme [D] à compter du 1er mars 2019. D'une troisième part, la société LSP sécurité privée conteste le décompte établi par Mme [D] qui sollicite, à titre subsidiaire, pour l'année 2019, un nombre d'heures de travail supérieur au seuil de 1607 heures annuelles défini par l'accord de modulation. L'employeur objecte que pour l'année 2019, la salariée a travaillé à temps partiel annualisé en janvier et février 2019, de sorte que les heures revendiquées pendant ces deux premiers mois ne peuvent être prises en compte dans le décompte de l'annualisation. Dès lors, il convient d'appliquer l'annualisation du temps de travail au prorata de la période du 1er mars 2019 au 31 décembre 2019, et de retenir un seuil de 1 339,16 heures sur dix mois (1607 / 12 x 10), étant rappelé que l'accord prévoit une telle proratisation. Sur la demande subsidiaire en paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà du seuil de 1607 heures sur l'année 2019 D'une première part, il convient de rappeler qu'il est admis par les parties que Mme [D] a travaillé à temps partiel jusqu'au 1er mars 2019. Cependant, Mme [D], qui chiffre des heures de travail effectuées au-delà de la 35ème heure sur la période de janvier à décembre 2019 inclus, ne présente aucune demande en rappel de salaire au titre des heures complémentaires effectuées en janvier et février 2019, ni ne sollicite la requalification du contrat en contrat de travail à temps plein. Dès lors, les heures supplémentaires alléguées sur cette période ne peuvent être retenues. D'une seconde part, l'employeur invoque des incohérences affectant le décompte de la salariée en critiquant les temps de travail mis en compte pendant des périodes d'arrêts de travail pour maladie. Il est établi que Mme [D] a été placée en arrêt de travail le 29 septembre 2019, et il ressort de l'attestation Assedic que la salariée n'a pas travaillé au mois de novembre 2019 alors qu'elle met en compte des heures sur ces périodes, sans disconvenir qu'il s'agissait de jours d'absences rémunérées pour maladie. Dès lors, et afin d'éviter toute discrimination indirecte à raison de l'état de santé, il y a lieu de recalculer le seuil des heures supplémentaires afin de tenir compte de l'absence de la salariée pour raison de santé, étant relevé qu'il n'est pas allégué de dispositions conventionnelles plus favorables (Cass. soc., 13 juill. 2010, n°08-44.550). Au regard de l'ensemble des éléments produits et de la durée hebdomadaire moyenne dans l'entreprise, la cour retient un seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur la période du 1er mars 2019 au 31 décembre 2019 à 1 200 heures et évalue que la créance de Mme [D] s'établit à la somme de 1 684,75 euros brut au titre des heures supplémentaires non rémunérées effectuées du 1er mars au 31 décembre 2019. Par voie d'infirmation, la société LSP sécurité privée est condamnée à payer à Mme [D] la somme de 1 684,75 euros brut, outre 168,47 euros brut au titre des congés payés afférents. Sur la demande en rappel de salaire pour le mois de mai 2020 En application des dispositions des articles L.1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, la charge de la preuve du paiement des salaires incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation. En l'espèce il est établi que la société LSP sécurité privée a procédé à une retenue sur salaire correspondant à 83,60 heures non travaillées sur la période de janvier 2020 à mai 2020. Il est admis par les parties que le contrat de travail de Mme [D] a été transféré le 1er juin 2020 à une société entrante dans le cadre d'une reprise de marché, de sorte que la salariée est sortie des effectifs de la société LSP sécurité privé à la date du 31 mai 2020. Aussi, il est jugé que l'accord d'annualisation du temps de travail est opposable à Mme [D]. La société LSP sécurité privée est donc fondée à appliquer l'accord d'annualisation au prorata sur la période du 1er janvier au 31 mai 2020, soit un seuil de 535,66 heures sur quatre mois (1607 / 12 x 4 = 535,66). La société LSP sécurité privé détaille le décompte opéré par différence entre le nombre d'heures mensuelles effectivement réalisées et le nombre mensuel théorique rémunéré par l'effet d'un lissage prévu par l'accord d'annualisation à raison de 133,92 heures par mois, pour retenir un trop versé de 83,60 heures. Cependant, ce calcul opéré mois par mois est erroné dès lors que l'accord d'annualisation impose de procéder à un décompte sur l'ensemble de la période de référence proratisée. Il est établi que, sur la période du 1er janvier 2020 au 31 mai 2020, la salariée a effectué un total de 586 heures, ce quantum, retenu par l'employeur, ne faisant pas l'objet de critique par la salariée. Dès lors, le nombre d'heures effectuées sur la période proratisée étant supérieur au seuil de 535,66 heures issu de l'accord d'annulation, l'employeur n'est pas fondé à retenir un solde de 862,92 euros brut correspondant à 83,60 heures non effectuées. Par confirmation du jugement entrepris, la société LSP sécurité privée est donc condamnée à verser à Mme [D] la somme de 862,92 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2020, outre 86,29 euros au titre des congés payés afférents. 2 ' Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L.8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L. 8221-5 du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. La charge de la preuve du travail dissimulé repose sur le salarié, qui doit démontrer l'existence, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité obligatoire et, d'autre part, d'un élément intentionnel, constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité. En l'espèce, l'élément matériel du travail dissimulé ayant consisté à ne pas indiquer sur les bulletins de paie le nombre d'heures supplémentaires effectivement réalisées est établi. Aussi, Mme [D] caractérise de manière suffisante l'élément intentionnel du travail dissimulé. En effet, l'employeur manque de justifier d'un suivi effectif du temps de travail de la salariée alors que celle-ci travaillait à temps partiel puis s'est vu appliquer un accord d'annualisation. En outre, il ressort des plannings provisoires versés aux débats que l'employeur ne pouvait ignorer que la salariée travaillait au-delà du seuil de 1607 heures annuelles. Enfin, celui-ci n'allègue ni ne justifie du décompte dressé en fin de période de référence 2019. Il s'en déduit qu'il a omis en toute conscience d'assurer un suivi du temps de travail effectif, de dresser un décompte de fin de période de l'année 2019 et de payer les heures supplémentaires restant dues. Par infirmation du jugement entrepris, la société LSP sécurité privée est condamnée à lui payer la somme de 9 637,50 euros net, dont le montant ne fait l'objet d'aucune critique utile de la part de l'employeur, à titre d'indemnité pour travail dissimulé. 3 ' Sur la demande indemnitaire au titre du non-respect de la durée hebdomadaire de travail L'article L 3121-20 du code du travail énonce qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. L'accord sur l'aménagement du temps du travail du 19 mars 2018 définit également une durée hebdomadaire maximale de travail de quarante-huit heures. Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation (Soc., 26 janvier 2022, n° 20-21.636). Il est établi par les plannings provisionnels et les bulletins de salaire produits que Mme [D] a travaillé au-delà de la durée maximale hebdomadaire la semaine du 20 au 26 janvier 2020 ainsi qu'au cours de l'année de 2019. Mme [D] n'explicite pas davantage le préjudice subi du fait de ces dépassements. Dès lors, il convient de réparer le préjudice résultant de ces dépassements par le versement d'une indemnité de 500 euros net à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef. 4 ' Sur les demandes accessoires La société LSP sécurité privée, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue de supporter les dépens de première instance par confirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d'appel. Partant, elle est déboutée de ses demandes d'indemnisation des frais qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts en première instance, par confirmation du jugement entrepris, ainsi que ceux exposés en cause d'appel. Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [D] l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné société LSP sécurité privée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en première instance et de lui allouer une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - Condamné la SARL LSP sécurité privée à payer à Mme [C] [D] 862,92 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2020, et 86,29 euros au titre des congés payés afférents, - Condamné la SARL LSP sécurité privée à payer à Mme [C] [D] la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Débouté la SARL LSP sécurité privée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné la SARL LSP sécurité privée aux entiers dépens ; L'INFIRME pour le surplus ; Statuant des chefs d'infirmation et y ajoutant, CONDAMNE la SARL LSP sécurité privée à payer à Mme [C] [D] les sommes de : - 1 684,75 euros brut au titre des heures supplémentaires non rémunérées effectuées du 1er mars au 31 décembre 2019, - 168,47 euros brut au titre des congés payés afférents, - 9 637,50 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 500 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation des dépassements de la durée maximale de travail hebdomadaire, CONDAMNE la SARL LSP sécurité privée à payer à Mme [C] [D] une indemnité complémentaire de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; DEBOUTE la SARL LSP sécurité privée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du ode de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE la SARL LSP sécurité privée aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,

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