Cour de cassation, 12 janvier 1994. 93-81.981
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.981
Date de décision :
12 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- OLIVIER X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 24 mars 1993, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour viol en état de récidive légale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 306 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de l'a défense ;
"en ce que par arrêt incident, la Cour a décidé sur requête du ministère public que les débats auraient lieu à huis clos ;
"au motif qu'aux termes de l'article 306 du Code de procédure pénale, les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs ; que ce danger existe en l'espèce ;
"alors que la règle de la publicité des débats, essentielle aux droits de la défense, ne peut être mise en échec que s'il existe des raisons précises, dont le juge doit constater concrètement l'existence, et qui doivent correspondre aux exigences de l'article 6 1, de la Convention précitée, de poursuivre les débats en chambre du conseil ; que l'arrêt incident se borne à une référence purement théorique aux conditions légales posées par l'article 306 du Code de procédure pénale, sans constater en aucune manière, de façon concrète, que la publicité des débats risquerait de porter atteinte à l'un des objectifs prévus par l'article 6 1 de la Convention précitée ; que dès lors, c'est sans fondement légal que la Cour a ordonné que les débats se poursuivent à huis clos ;
"et alors, en toute hypothèse, que lorsque la poursuite est suivie du chef de viol, c'est seulement à la requête éventuelle de la partie civile, victime du viol, que la publicité doit être considérée comme de droit ; que l'arrêt attaqué ne peut donc être considéré comme justifié par les dispositions de l'article 306 3 du Code de procédure pénale, le huis clos ayant été ordonné à la requête du Parquet" ;
Attendu qu'en prononçant le huis clos par des motifs exactement reproduits au moyen, d'où il résulte que la publicité des débats risquait en raison des faits et circonstances de la cause, d'être dangereuse pour l'ordre et les moeurs, la Cour a justifié sa décision tant au regard des dispositions légales que des dispositions conventionnelles visées au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 310 et 347 alinéa 3 du Code des procédure pénale, et du principe de l'oralité des débats ;
"en ce que le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donné lecture de la pièce de la procédure cotée D 76 ;
"alors que cette pièce est la déposition à l'instruction de Ghania A..., épouse Z..., témoin cité et signifié et donc acquis aux débats ; qu'une telle lecture ne pouvait avoir lieu avant l'audition de ce témoin, ou avant la renonciation des parties à son audition, renonciation qui n'est intervenue qu'après la lecture de sa déposition par le président" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'usant de son pouvoir discrétionnaire, le président a donné lecture, à titre de renseignements, des déclarations contenues aux cotes D 47, B 372, D 76 et D 86 du dossier ;
Qu'en l'état de ces seules constatations, et à défaut d'un donné acte qu'il appartenait à l'accusé de solliciter s'il l'estimait utile à sa défense, il n'est pas établi que les pièces lues par le président concernaient des déclarations faites lors de l'instruction préparatoire par des témoins acquis aux débats, non comparants, et à l'audition desquels les parties n'auraient pas renoncé ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 56 et 332 du Code pénal, 463 du même Code, 359 et 362 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Claude Y... à la peine de 10 ans de réclusion criminelle du chef de viol ;
"alors, d'une part, que le bénéfice des circonstances atténuantes ayant été reconnu par la Cour et le jury à Claude Y..., celui-ci ne pouvait être condamné, comme tel a été le cas, au maximum de la peine encourue ;
"alors, d'autre part, que si Y... a été condamné au vu de l'état de récidive retenu contre lui, cet état de récidive n'a pas été légalement constaté ;
"- que d'abord cet état, constitutif d'une circonstance aggravante, aurait dû faire l'objet d'une question à laquelle la Cour et le jury n'auraient pu répondre affirmativement qu'à la majorité de 8 voix au moins,
"alors, d'autre part, qu'à tout le moins la constatation de cet état de récidive n'aurait pu être légalement acquise qu'à la majorité absolue, nécessaire pour fixer la peine, majorité qui n'a pas été constatée en l'espèce ;
"alors, enfin, et en toute hypothèse, que faute de préciser si la délibération sur la peine a été acquise à cette majorité absolue, la Cour et le jury n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ;
Attendu qu'il appert de la feuille de questions signée du président et du premier juré que, pour condamner Claude Y..., déclaré coupable de viol, et auquel les circonstances atténuantes ont été accordées, à dix ans de réclusion criminelle, la Cour et le jury ont constaté que l'accusé se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné par décision définitive de la cour d'assises de la Côte d'Or du 30 septembre 1987, à huit ans de la même peine, fait visé à l'arrêt de renvoi ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la peine encourue pouvait être élevée, par application de l'article 56 du Code pénal, jusqu'à 20 ans, la cour d'assises a fait l'exacte application de l'article 463 du Code pénal sans encourir les griefs allégués ;
Que l'état de récidive légale ne constituant ni un fait punissable ni une circonstance aggravante d'un tel fait, n'a pas à faire l'objet d'une question à la Cour et au jury ;
Qu'il n'importe que la feuille de questions ne précise pas dans quelles conditions cette décision a été obtenue, dès lors que l'article 364 du Code de procédure pénale exige seulement que soient mentionnées les décisions qui ont été prises ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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