Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 08 février 2024. 2309871
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2309871
Date de décision :
8 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 20 juillet, 23 août et 10 octobre 2023, M. B D, représenté par Me Maillet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Maillet renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
M. D soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
-elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les articles 3-1, 9 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 11 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant haïtien né le 10 septembre 1996, déclare être entré en France le 28 novembre 2018. Le 29 avril 2021, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E F, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cette fin, en vertu d'un arrêté du préfet de département en date du 13 mai 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. En l'espèce, l'arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels reposent ses décisions. Par ailleurs, il comporte des motifs de fait, non stéréotypés, rappelant l'identité, la nationalité et les conditions d'entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale de M. D. En outre, il mentionne les motifs pour lesquels le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Au surplus, l'exigence de motivation n'implique pas que l'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (). ".
6. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
7. M. D soutient qu'il réside en France depuis novembre 2018, qu'il est père d'un enfant né en avril 2020 de la relation avec Mme A, compatriote en situation régulière, et qu'il justifie d'une insertion professionnelle réussie. Toutefois, le requérant ne démontre sa présence en France qu'à compter de mars 2020. En outre, il ne justifie ni de la réalité d'une vie commune avec Mme A à la date d'édiction de la décision attaquée, ni qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Sur ce point, il ressort de la fiche de salle signée par le requérant le 9 août 2021 que celui-ci déclarait alors être célibataire et hébergé par son frère. Dans ces conditions, il ne démontre pas avoir noué des liens particulièrement significatifs au cours des années de présence en France dont il se prévaut et il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans au moins et où réside notamment sa mère. Par ailleurs, si le requérant produit une promesse d'embauche datée du 12 mars 2020 pour un emploi de plombier, ce document a été établi plus de deux ans avant la date d'édiction de la décision attaquée et le requérant n'apporte aucune précision sur le lien entre cet emploi de plombier et ses éventuels diplômes ou expériences professionnelles. Par ailleurs, l'unique avis d'imposition produit au soutien de ses écritures mentionne un revenu fiscal nul en 2021. Dans ces conditions, le requérant ne démontre aucune insertion professionnelle. Ainsi, M. D ne justifiant pas de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, c'est sans erreur de droit que le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code précité.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ; ".
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 9, que M. D remplissait effectivement les conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. Aux termes de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant () ". Aux termes de l'article 16 de cette même convention : " 1) Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2) L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ". Les stipulations précitées des articles 9 et 16 de la convention relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés. Elles ne peuvent donc être utilement invoquées à l'encontre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision individuelle.
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
P.-H. d'ArgensonLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2309871
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