Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 23/08033 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJVV
N° RG 23/08033 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJVV
Minute n°24/0
AFFAIRE :
[W], [M] [F]
C/
[S] [U]
Grosses délivrées
le
à
Me Caroline CASTERA-DOST
Me Marina RODRIGUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CABINET JAF 9
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe,
Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 04 Juillet 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [W], [M] [F]
né le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 8] (Etats-Unis)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Caroline CASTERA-DOST, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [U]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (Pays-Bas)
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 23/08033 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJVV
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 9 avril 2015, le juge aux affaires familiales de BORDEAUX a prononcé le divorce de Monsieur [W] [F], de nationalité américaine et britannique et de Madame [S] [U], de nationalité hollandaise, mariés suivant contrat de séparation de biens. Ce jugement a reporté les effets du divorce entre les époux au 1er février 2014.
Les époux ont rédigé le 13 mars 2015 une convention d’indivision sur un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5] (Gironde), d’une durée de 5 ans et prévoyant une occupation par Madame [S] [U] sans indemnité.
La convention d’indivision est venue à échéance le 13 mars 2020 et Monsieur [W] [F] a manifesté son souhait de sortir de l’indivision par la vente de l’immeuble.
Monsieur [W] [F] occupe de son côté un appartement situé [Adresse 4] à BORDEAUX (Gironde), appartenant à la SCI [10], dont Madame [S] [U] détient les parts numérotées 801 à 1000 et Monsieur [W] [F] les parts numérotées 1 à 800.
Monsieur [W] [F] a proposé de racheter ses parts de la SCI [10] à Madame [S] [U] et de procéder à la vente de l’appartement occupé par celle-ci [Adresse 9].
Si les parties sont parvenues à un règlement sur la SCI [10], Madame [S] [U] n’a pas donné suite au sort de l’appartement de la [Adresse 9].
Suivant exploit d’huissier en date du 17 mars 2020, Monsieur [W] [F] a saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision et de procéder à la vente de l’immeuble situé [Adresse 2] à BORDEAUX (Gironde).
Par jugement en date du 7 avril 2022, le juge aux affaires familiales a :
- Dit le juge français compétent et la loi française applicable au litige ;
- Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [W], [M] [F] et Madame [S] [U] ;
- Désigné le Président de la chambre des Notaires de la Gironde, avec faculté de délégation, aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage ;
- Commis le Juge du Cabinet 9 du Tribunal Judiciaire de Bordeaux pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés ;
- Dit que le Notaire devra dresser un projet d’acte liquidatif, un procès-verbal de dires et d’éventuels désaccords subsistants des parties en tenant compte en l’état des points suivants :
* Madame [S] [U] devra à l’indivision une indemnité d’occupation de 880 euros par mois à compter du 13 mars 2021,
* Monsieur [W], [M] [F] détient une créance sur l’indivision de 283 694 euros ;
- Ordonné, préalablement aux opérations de comptes liquidation et partage de la communauté, ayant existé entre les époux, la licitation devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux, de l’immeuble indivis sis [Adresse 2], cadastré section PJ n°[Cadastre 6] dans les formes prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de Procédure Civile sur la mise à prix de 235 000 €uros avec faculté de baisse d’un quart si aucune enchère n’est portée sur la mise à prix précédente ;
- Dit que les dépens seront employés en frais de partage ;
- Condamné Madame [S] [U] à payer à Monsieur [W] [M] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [S] [U] a relevé appel de la décision.
Maître [K] [Z], Notaire à [Localité 5] (Gironde), a dressé le 10 mars 2023 un procès-verbal de difficultés.
Les parties ont été avisées par le greffe d’avoir à constituer avocat.
Faute de constitution, l’affaire a été radiée le 14 septembre 2023.
En suivant, les parties ont constitué avocat et le juge commis a dressé rapport au visa du procès-verbal de difficultés du notaire le 19 octobre 2023.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2023, Monsieur [W], [M] [F] demande au juge aux affaires familiales de :
- HOMOLOGUER la proposition d’état liquidatif dressé par Maître [Z] afin de règlement de l’indivision [F] [U], sauf à actualiser le montant de l’indemnité d’occupation à retenir à la charge de Madame [U],
- CONDAMNER Madame [U] à payer le solde des frais de Maître [Z] pour l’établissement du projet d’état liquidatif à hauteur de 1405,32 € outre les éventuels intérêts de retard et à rembourser à Monsieur [F] la somme de 148,67 € de trop-payé par ce dernier pour un partage par moitié des frais d’établissement du procès- verbal de difficultés du 13 mars 2023,
- DÉBOUTER Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires à celles présentées par Monsieur [F],
- CONDAMNER Madame [U] au paiement de la somme de 3000 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 mai 2024, Madame [S] [U] demande au juge aux affaires familiales de :
- Fixer sa créance à l’encontre de l’indivision à la somme de 28.077,85 € en lieu et place de la somme de 13.857,48 € retenue par Maître [Z], Notaire ;
- Débouter Monsieur [F] de ses demandes plus amples ou contraires ;
- Laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et ses propres dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile, le Notaire commis par la précédente décision en date du 7 avril 2022, a transmis au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
Les parties ont conclu et il convient, par application de l'article 1375 du code de procédure civile de statuer sur les points de désaccord avant de renvoyer les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.
Sur la créance de Madame [S] [U]
En application de l’article 815-13 du code civil, «Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute».
Il doit être précisé que la « dépense nécessaire » est celle qui concourt à la préservation matérielle du bien, mais également celle qui concourt à sa préservation juridique.
Madame [S] [U] reproche au notaire commis d’avoir pris en compte les dépenses exposées par ses soins pour un montant de 13 857.48 €, alors qu’elle estime avoir dépensé une somme supplémentaire de 14 220.37€, écartée par le notaire commis aux motifs qu’elle constitue sa contribution aux charges du mariage ou qu’elles ne s’analysent pas en des dépenses d’amélioration.
En l’espèce, les ex époux ont par contrat de mariage en date du 13 juin 2008, convenu qu’ils “contribueront aux charges du ménage en proportion de leurs facultés respectives conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil. Chacun d’eux sera réputé avoir fourni sa part contributive au jour le jour, en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre. Toutefois les dépenses de la vie commune qui se trouveront dues ou engagées au moment de la dissolution du mariage incomberont en entier au survivant en cas de décès et à chaque époux pour moitié dans les autres cas.”
Face à cette présomption, Madame [S] [U] doit donc démontrer qu’elle a surcontribué aux dépenses du ménage avec ses fonds personnels.
Madame [S] [U] ne détaille pas dans le corps de ses écritures les dépenses concernées, évoquant notamment “des travaux de rénovation des parties communes de l’immeuble”, de sorte que le juge doit procéder par déduction des factures retenues par le notaire commis pour déterminer les dépenses invoquées par Madame [S] [U].
Cela concerne :
- des charges de copropriété pour l’année 2012,
- des charges de copropriété pour l’année 2013,
- les appels de fonds pour 2017,
- les dépenses de répartition et réfection sommier et cage d’escalier 2019,
- des factures LOURDE ROCHEBLAVE de 2012,
- des factures CHANDOU (à l’exception de celle de 8500 €) pour les années 2012 et 2013,
- des factures de matériaux 2012, 2013 et 2014.
Madame [S] [U] produit ses relevés de compte pour justifier du paiement des charges et factures avec ses fonds personnels. De fait, les relevés de compte BNP PARIBAS de Madame [S] [U] permettent certes de mettre en évidence qu’ils n’étaient alimentés que par des fonds personnels (virements et revenus professionnels) mais qu’aucune dépense quotidienne n’était prélevée sur ce compte, de sorte qu’il peut en être déduit que du temps du mariage, chacun des époux prenait en charge les dépenses afférentes au logement qu’il occupait (Madame [U] n’ayant jamais contribué à l’appartement de Monsieur [W] [F]) et que les dépenses quotidiennes relevaient d’un accord entre eux selon une répartition qui leur était propre.
Et ce d’autant que Monsieur [W] [F] contribuait seul aux frais de l’appartement du cours [G] [E] et que la répartition des dépenses du couple lorsqu’il vivait à CHYPRE semble avoir faite d’un commun accord car si les frais de téléphone, internet électricité, taxes d’habitation apparaissent sur les comptes produits par Madame [S] [U], ceux-ci ne laissent voir aucune autre dépense quotidienne (alimentation, loisirs...).
C’est donc avec raison que le notaire commis a écarté ces dépenses, qui ressortent de la contribution respective de chacun des époux aux charges du mariage.
Par ailleurs, sur les charges de copropriété et les travaux de rénovation de la cage d’escalier, il est rappelé que ces travaux ont été votés au cours du mariage et par les époux indivis, qui ont convenu ensuite que Madame [S] [U] acquitterait seules les charges de copropriété (sans distinction quant à la nature des travaux), contrepartie de son occupation de l’immeuble sans indemnité.
Enfin, s’agissant d’abord des deux factures LEROY MERLIN pour un montant total de 132.05 € en date du 27 octobre 2020, elles concernent de la peinture, du pigment bleu carïben un rouleau de mousse et des feuilles abrasives. Il s’agit de dépenses d’entretien à la charge de l’indivisaire occupant.
Madame [S] [U] est en conséquence déboutée de sa demande. Les parties devront donc seulement parfaire le montant de l’indemnité d’occupation tel qu’il sera fixé par la Cour d’appel et jusqu’au jour du partage.
Sur le solde des émoluments du notaire
Les frais de liquidation partage sont partagés par moitié, de sorte que Madame [S] [U] doit régler le solde des émoluments dus à Maître [K] [Z] à hauteur de 1 405.32 € et rembourser à Monsieur [W] [F] la somme de 148.67 €.
Sur les demandes de fin de jugement
Les dépens sont partagés par moitié et employés en frais de liquidation partage.
La nature du litige commande dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [S] [U] de ses demandes ;
ORDONNE le partage conformément au présent jugement et renvoie les parties devant Maître [K] [Z], Notaire à Bordeaux (Gironde), qui dressera l'acte de liquidation partage conformément à la présente décision, sauf à parfaire le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [S] [U] au jour du partage ;
DIT qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort ;
DIT qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision ;
CONDAMNE Madame [S] [U] à payer à Maître [K] [Z], Notaire commis la somme de 1405.32 € au titre du solde de ses émoluments ;
CONDAMNE Madame [S] [U] à payer à Monsieur [W], [M] [F] la somme de 148.67 € au titre des frais de partage ;
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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