Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/500
N° RG 23/00502 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNUE
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 10 mai à 15h40
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 Mai 2023 à 16H36 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[K] [O]
né le 14 Avril 1999 à [Localité 2] - ALGERIE (48100)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 09/05/2023 à 13 h 26 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 10/05/2023 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[K] [O]
assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [T], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Monsieur [K] [O] fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français prononcée le 2 août 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse. Le 17 mars 2023, il a été condamné par la même juridiction à une peine de deux mois d'emprisonnement pour maintien irrégulier sur le territoire français.
À sa levée d'écrou, il a été placé en rétention au centre administratif de [Localité 1] le 3 mai 2023. Précédemment, il avait refusé d'être auditionné par les services de police et d'être informé de ses droits quant à la mesure d'éloignement envisagée et à la possibilité de formuler des observations.
Le Préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la mesure de placement en rétention devant le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Toulouse.
Par ordonnance du 5 MAI 2023 16H36, le juge des libertés et de la détention judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Monsieur [K] [O] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance par acte du 9 mai 2023 à 13h26. Il conteste cette décision aux motifs suivants :
Depuis le placement du 3 mai 2023 l'administration n'a apporté aucune preuve de la saisine des autorités consulaires algériennes. Le consulat a été saisi le 20 avril 2023 et aucune réponse n'a été donnée par le consul ;
à ce jour le consulat n'a délivré aucun laissez-passer et il n'existe aucune perspective réelle et raisonnable d'éloignement ;
Lors de l'audience du 10 mai 2023 à 14h00, le conseil de Monsieur [K] [O] a repris ses arguments.
Le préfet de la Haute-Garonne n'était pas représenté.
Monsieur [K] [O] a eu la parole.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la phase de rétention administrative
Le contrôle des diligences de l'administration
En l'espèce, il s'évince des documents versés aux débats que l'administration a préparé la mesure d'éloignement avant même la levée d'écrou de Monsieur [K] [O] en saisissant les autorités consulaires algériennes le 20 avril 2023.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
Elles sont également nécessaires pour une autorité consulaire étrangère sur laquelle il sera rappelé que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte.
Il ne peut donc pas lui être reproché d'être en attente d'une réponse consulaire alors même que l'intéressé a été placé en rétention le 3 mai soit il y a moins de 10 jours.
Sur les perspectives éloignements
La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat algérien, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [K] [O] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [O] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 5 mai 2023 à 16H36,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [K] [O] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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