Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2023
N° 2023/ 199
Rôle N° RG 22/17256 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKREK
[W] [J] veuve [N]
[V] [C]
C/
[B] [M] [R] [H] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alexandra MOREL
Me Sophie SPANO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 18 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02147.
APPELANTES
Madame [W] [J],veuve [N]
Placée sous le régime de la tutelle
née le 20 Décembre 1944 à [Localité 5] ([Localité 5]),
demeurant [Adresse 4]
Madame [V] [C] en qualité de tutrice de Madame [J], veuve [N]
née le 28 Novembre 1966 à [Localité 6] ([Localité 6]), demeurant [Adresse 1]
Toutes deux représentées par Me Alexandra MOREL, avocate au barreau de NICE
INTIMÉE
Madame [B] [M] [R] [H] Veuve [K]
née le 05 Novembre 1930 à [Localité 3], demeurant C/ o Monsieur [Z] [P] - [Adresse 2]
représentée par Me Sophie SPANO de la SELARL BRESSON J. & SPANO S., avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Danielle DEMONT, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'assignation du 3 mai 2021, par laquelle Mme [B] [H] veuve [K] a fait citer Mme [W] [J] veuve [N], devant le tribunal de grande instance de Grasse en résolution de la vente immobilière intervenue entre les parties pour défaut de paiement de la rente viagère.
Vu les conclusions d'incident déposées le 8 avril 2022, par Mme [W] [J] veuve [N], assistée par Mme [V] [C], mandataire spécial, soulevant la prescription des demandes.
Vu l'ordonnance rendue le 18 novembre 2022, par ce magistrat, ayant:
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [B] [H] veuve [K],
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [W] [J] veuve [N] aux dépens.
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 23 janvier 2023.
Vu les déclarations d'appel des 23 et 27 décembre 2023, par Mme [W] [J] veuve [N].
Vu l'ordonnance de jonction rendue par le conseiller de la mise en état, le 4 janvier 2023.
Vu les conclusions transmises le 5 avril 2023, par l'appelante.
Elle soutient que s'agissant d'une demande en résolution d'un contrat de viager, qui est une action personnelle, les règles de la prescription applicables au paiement des impayés, ainsi qu'à la déchéance du terme ne sont pas applicables. Il convient, selon elle, de retenir la prescription de droit commun de cinq ans courant à compter de la dernière demande d'exécution.
Mme [J] relève que plus de cinq ans se sont écoulés depuis le dernier paiement effectué le 1er août 2014, alors que la saisine a été réalisée le 3 mai 2021 et qu'aucune demande en paiement n'est intervenue entre-temps.
Elle fait valoir que le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être
exercée se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance.
Vu les conclusions transmises le 21 février 2023, par Mme [B] [H] veuve [K].
Elle fait valoir qu'il résulte des dispositions de l'article 2233 du Code civil que chaque rente impayée fait courir un nouveau délai, s'agissant d'une créance à exécution successive.
Mme [K] soutient que la prescription ne peut être acquise, alors qu'elle a fait délivrer un commandement de payer le 2 décembre 2020, visant des arriérés de rente du 1er septembre 2014, au mois de novembre 2020, non prescrits et que l'assignation en résolution a été délivrée le 3 mai 2021.
SUR CE
Par acte authentique du 10 avril 1985, les époux [K] ont vendu aux époux [N] un bien immobilier situé à [Localité 3], moyennant un prix de 195'000 F avec un bouquet de 15'000 F et une rente viagère mensuelle de 1800 F.
Mme [B] [H] veuve [K] a fait délivrer, le 2 décembre 2020, à Mme [W] [J] veuve [N], un commandement de payer visant la somme de 35'699 €, au titre des arriérés de rente viagère, dus depuis le mois de septembre 2014, jusqu'au mois de novembre 2020.
Par acte du 3 mai 2021, elle a fait assigner la débit rentière, afin d'obtenir le prononcé de la résolution judiciaire de la vente par le jeu de la clause résolutoire et subsidiairement sur le fondement du manquement à l'obligation de paiement.
L'article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, dispose que les actions personnelles se prescrivent par 5 ans, à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 2233 du code civil édicte que la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.
Lorsqu'une dette est payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court contre chacune de ses parties à compter de son échéance.
Il en résulte que si l'action paiement des échéances impayées de la rente se prescrit à compter de leur date, l'action en résolution pour déchéance du terme, en application de la clause résolutoire, se prescrit à compter de cette dernière.
En l'espèce, les rentes viagères mensuelles constituent bien une créance à termes successifs, ayant pour terme final le décès du crédit rentier et non le paiement du prix comme le prétend l'appelante, dont l'exigibilité est intervenue à la date de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, constituant une demande en exécution.
Il ne peut ainsi être considéré que l'exigibilité doit être placée en pareille situation, à la date de la première échéance impayée, comme cela avait pu être le cas sous l'empire des textes antérieurs à la loi susvisée.
L'action résolution engagée par acte du 3 mai 2021 à la suite de la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire incluse dans le contrat, ainsi que des échéances dont le paiement n'était lui même pas prescrit, le 2 décembre 2020, n'est donc pas prescrite.
La fin de non-recevoir tiré de la prescription de l'action est, en conséquence, rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [J] veuve [N] à payer à Mme [B] [H] veuve [K], la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [J] veuve [N] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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