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Cour de cassation, 25 novembre 2014. 13-25.417

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-25.417

Date de décision :

25 novembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 1617-5 2° du code général des collectivités territoriales ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que pour déclarer prescrites les demandes de Mme X... relatives au titre exécutoire concernant des redevances d'assainissement qui lui a été notifié à la demande de la commune de Ressons-le-long le 12 juillet 2012, la juridiction de proximité, après avoir rappelé les termes de l'article L. 1617-5-2° du code général des collectivités territoriales, a retenu que les poursuites engagées par la trésorerie de Vic-sur-Aisne, relatives aux titres exécutoires des 12 septembre 2011 et 12 décembre 2011, dataient du 13 avril 2012 et qu'elle a été saisie le 29 août 2012 par lettre recommandée avec accusé de réception, soit plus de deux mois après la notification du titre exécutoire ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser la date de réception par le débiteur des titres exécutoires litigieux, ni préciser à quoi correspondait la date du 13 avril 2012, cependant qu'un avis d'opposition à tiers détenteur avait été notifié le 12 juillet 2012, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 février 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité de Soissons ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Laon ; Condamne la commune de Ressons-le-long aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X... IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Mme Nadine X... en contestation des créances dont se réclame la Commune de Ressons Le Long au titre de la redevance assainissement et d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts ainsi que toute autre demande ; AUX MOTIFS QUE Mme Nadine X... conteste être redevable d'un avis d'opposition à tiers détenteur en date du 12 juillet 2012, d'un montant de 1. 380, 22 € au titre de la redevance d'assainissement pour l'immeuble sis à Ressons Le Long-..., dont elle est propriétaire ; que selon l'article L. 1617-5-2° du Code général des collectivités territoriales, l'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement ou devant la juridiction compétente le bien fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ; que concernant la notification des titres exécutoires pour l'année 2011, en date des 12 septembre 2011 et 12 décembre 2011, les poursuites engagées par la trésorerie de Vic-Sur-Aisne datent du 13 avril 2012, or le tribunal a été saisi le 29 août 2012 par lettre recommandée avec accusé de réception (reçu par le greffe du Juge de Proximité le 31 août 2012) soit plus de deux mois après la notification du titre exécutoire ; ALORS, D'UNE PART, QUE le recours administratif gracieux introduit par le débiteur dans le délai de recours contentieux de deux mois prévu par l'article 1617-5 2° du Code général des collectivités territoriales, interrompt ce délai jusqu'à la date de son rejet par l'administration ; que le juge de proximité a considéré qu'en l'espèce, le délai de recours contentieux commençait à courir à la date du 13 avril 2012 ; que Mme X... faisait pourtant valoir à la page 4 de sa requête qu'elle avait formé auprès du maire de Ressons Le Long un recours gracieux, lequel daté du 30 mai 2012 était produit par la commune (pièce adverse de première instance n° 17) ; que ce recours gracieux introduit dans le délai de recours contentieux a donc interrompu celui-ci jusqu'à la date de son rejet implicite le 1er août ; qu'en décidant néanmoins que les demandes de Mme X... étaient prescrites à la date de sa saisine le 31 août 2012, le juge de proximité a violé les dispositions de l'article 1617-5 2° du Code général des collectivités territoriales ; ALORS D'AUTRE PART QU'il appartient à la personne publique poursuivante qui se prévaut de la prescription de rapporter la preuve de la date de réception du titre exécutoire ou de l'acte de poursuite contesté ; qu'en décidant que le délai de recours contentieux commençait à courir le 13 avril 2012, date à laquelle la trésorerie de Vic sur Aisne aurait engagé les poursuites, sans expliquer comment il avait retenu cette date qui ne correspondait ni à la date des titres exécutoires, ni à celle des notifications d'opposition, le juge de proximité qui avait l'obligation de préciser la date de réception par la débitrice du titre exécutoire ou de l'acte procédant de ce titre ou encore d'un acte de poursuite, qui permettait de faire courir le délai de recours, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1617-5 2° du Code général des collectivités territoriales ; ALORS, EGALEMENT, QUE même à admettre que le juge de proximité a considéré que Mme X... aurait reçu le 13 avril 2012 l'opposition à tiers détenteur du 16 mars 2012, il ne pouvait décider de faire partir le délai de recours contentieux à compter de cette date pour l'ensemble des demandes ; qu'en effet, la créance T27 ne figure pas dans l'opposition à tiers détenteur du 16 mars 2012 ; que dès lors en décidant sans autre explication que toutes les contestations de Mme X... étaient prescrites, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

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