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Cour de cassation, 13 juillet 1994. 92-21.051

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.051

Date de décision :

13 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1992 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), au profit de M. Jacques X..., en sa qualité de conservateur du bureau des hypothèques d'Avesnes-sur-Helpe, Hôtel des impôts, BP. 211, à Avesnes-sur-Helpe (Nord), défendeur à la cassation ; M. X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 23 juillet 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Villien, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 octobre 1992), que la Banque Scalbert-Dupont a pris une inscription d'hypothèque ayant effet jusqu'au 22 avril 1996, en garantie d'un prêt consenti à la société Lama, et qu'après remboursement de celui-ci, M. Y..., notaire, a dressé, le 24 septembre 1991, un acte de quittance avec réduction, au même jour, de la durée d'effet de l'inscription ; que le conservateur des Hypothèques ayant refusé de publier cet acte, M. Y... a formé un recours demandant qu'en soit ordonnée la publication, en marge de l'inscription prise le 25 juin 1986 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) qu'il résulte des dispositions des articles 2199 du Code civil, 34 du décret du 4 janvier 1955 et 74 du décret du 14 octobre 1955 que le conservateur des Hypothèques ne peut refuser le dépôt d'un acte dont la publicité est requise ou rejeter la formalité que dans les cas limitativement énumérés par la loi ; qu'en se bornant, pour refuser d'ordonner à un conservateur des Hypothèques qui avait rejeté un acte de quittance et de réduction de durée d'effet d'une garantie, de procéder à la publication requise, à se référer aux dispositions de l'article 2149 du Code civil, sans rechercher si les causes d'un tel refus étaient au nombre de celles limitativement énumérées par la loi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des exigences de l'article 2199 du Code civil ; 2 ) qu'aux termes de l'article 2149 du Code civil, sont publiées par le conservateur des Hypothèques sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes, notamment les mainlevées et, de manière générale, toutes les modifications qui n'ont pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur ; que ces dispositions ne subordonnent nullement la publication qu'elles imposent en marge des inscriptions à la radiation desdites inscriptions ; qu'en écartant, en l'espèce, les dispositions impératives de l'article 2149 pour la raison, inopérante, que la garantie devrait être radiée des registres, la cour d'appel les a violées par refus d'application ; 3 ) que le conservateur des Hypothèques n'a pas la possibilité de radier une hypothèque ; qu'aux termes de l'article 878 du Code général des impôts, dans la rédaction issue du décret n 55.472 du 30 avril 1955, il est chargé de l'exécution des formalités civiles prescrites pour la publicité des privilèges et des hypothèques et des autres droits sur les immeubles ; qu'il n'a, en conséquence, que le pouvoir de publier les privilèges et hypothèques et, par symétrie, les actes ou les jugements d'extinction de leurs effets ; qu'au surplus, l'article 13 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 interdit formellement les "surcharges" et grattages" et n'autorise que l'annulation, par rature, des annotations entachées d'erreurs imputables aux agents des conservations ; qu'en estimant, néanmoins, qu'un acte de mainlevée, de quittance ou de réduction de durée d'effet caractérise un renoncement à une garantie qui n'a plus lieu d'être et doit donc être radiée des registres, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 878 du Code général des impôts, ensemble celles de l'article 13 du décret du 14 octobre 1955" ; Mais attendu qu'ayant exactement relevé qu'un acte de mainlevée ou de quittance ou encore de réduction de durée d'effet mettant fin à une garantie caractérise un renoncement à celle-ci, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'inscription correspondante devait être radiée dans les conditions prévues par l'article 2158 du Code civil ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que le moyen unique du pourvoi principal étant rejeté, le pourvoi incident est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Les condamne, ensemble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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