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Cour de cassation, 20 janvier 2016. 14-19.748

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-19.748

Date de décision :

20 janvier 2016

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10052 F Pourvoi n° E 14-19.748 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [J] [K], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 avril 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association [1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Vallée, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [K], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'association [1] ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme [K] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, débouté la salariée de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame [K] conclut à la nullité de la transaction en faisant valoir que les conditions de la transaction avaient été arrêtées avant son licenciement, que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la faute grave reprochée et que l'accord signé ne comporte pas de réelles concessions de employeur ; qu'il convient de rappeler que la transaction ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, elle ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive ; que si le juge peut restituer aux faits tels qu'ils ont été énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que celle-ci avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ; qu'il importe de souligner que la transaction en cause a été signée le 27 avril 2006, soit postérieurement au licenciement prononcé pour faute grave le 11 avril 2006 ; que l'appelante reste en défaut de démontrer que la transaction procédait en réalité d'un échange de consentement antérieur à la notification du licenciement ; qu'il n'est pas établi que la salariée ait été rendue destinataire d'un projet de transaction dont les termes seraient identiques à ceux contenus dans la transaction signée le 27 avril 2005 ; que ce dernier acte fait suite à un licenciement pour faute grave fondé partiellement sur des faits survenus postérieurement à la réunion du « conseil d'administration extraordinaire » du mars 2006, sur laquelle la salariée se fonde principalement pour conclure à l'antériorité de la transaction, en l'occurrence des propos injurieux proférés par Madame [K] à l'encontre du président de l'association du centre socioculturel du Brustlein le 28 avril 2006 ; que l'allégation de la salariée sur le fait que l'employeur n'a pas satisfait à la charge de la preuve de la faute grave qui lui incombe est dépourvue de pertinence dans la mesure où le juge saisi de la validité d'une transaction ne peut apprécier la légitimité de la rupture en examinant la réalité et la gravité du comportement fautif visé dans la lettre de licenciement ; qu'il appartient, en revanche, à la présente juridiction de se prononcer sur l'existence de concessions réciproques auxquelles est subordonnée la validité d'une transaction ; que l'existence et la consistance des concessions réciproques s'apprécient en fonction des prétentions des parties lors de la signature de la transaction ; qu'il convient de rappeler que le licenciement pour faute grave de Madame [K] est fondé sur deux griefs tenant, premièrement à une opposition totale et affichée, contraire aux intérêts de l'association, au regroupement des trois centres socioculturels de [Localité 1] dont celui de Brustlein, dont la mise en place ne relevait pas des compétences de la salariée et, deuxièmement, de propos injurieux tenus le 28 mars 2006 à l'endroit du président de l'association et en présence d'usagers du centre ; que Madame [K] n'a formulé aucune observation quant à la qualification du comportement incriminé par l'employeur ; qu'après le rappel de la position de la salariée sur les faits reprochés, il est mentionné dans la transaction que celle-ci évalue à 18 mois de salaires le montant des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice subi du fait de la perte de son emploi ; que, dans ce contexte, l'octroi à Madame [K] d'une somme de 21.000 euros, représentant 8 mois de salaires nets, à titre d'indemnité transactionnelle de rupture doit être considéré comme une concession appréciable de l'employeur, étant rappelé que la faute grave est privative du préavis et de l'indemnité de licenciement ; que Madame [K] ne saurait utilement comparer cette indemnité avec l'indemnité conventionnelle de licenciement, représentant 9 mois de salaires qui n'est pas due en cas de licenciement pour faute grave ; qu'il s'évince des motifs qui précèdent qu'il y a lieu de débouter Madame [K] de l'ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris, ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme [K] sollicite la nullité de la transaction ; qu'elle soutient d'abord qu'elle n'a pas commis de faute, que l'employeur est dans l'impossibilité de faire la démonstration de l'existence d'une faute grave et qu'il s'agit d'un licenciement économique ; que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; que c'est l'existence ou la possibilité d'un différend qui constitue la cause de la transaction ; que c'est pourquoi, la transaction ne peut être conclue que lorsque le contrat de travail est définitivement rompu ; que le juge chargé d'apprécier la validité de la transaction ne peut rechercher si les prétentions émises par les parties à la transaction sont fondées ou si les faits sont établis ; que par hypothèse, la transaction a réglé le différend ; que les faits sont donc considérés comme établis ; que la demanderesse expose ensuite au soutien de sa demande en annulation que les conditions de la transaction avaient été arrêtées avant son licenciement, confère le compte-rendu du conseil d'administration du 23 mars 2006 ; qu'il est constant que la transaction ne peut être conclue qu'une fois la rupture devenue définitive ; qu'en effet pour être à même de négocier une transaction sur les conséquences de son licenciement, le salarié doit avoir une connaissance certaine des motifs invoqués par employeur à l'appui dudit licenciement ; qu'or à cet égard la lettre de licenciement constitue la pièce maîtresse de la négociation ; qu'à la date du 23 mars 2006, il s'agissait d'une réunion du conseil d'administration ; que le départ de Mme [K] est examiné ; que depuis courant 2005, le projet de restructuration est connu et discuté, qu'il est mentionné que Mme [K] souhaite partir, quelle ne se positionne plus au projet et qu'elle se tourne vers d'autres projets professionnels ; qu'une enveloppe financière est envisagée ; que toute la discussion a lieu en l'absence de Mme [K], sans que celle-ci ne donne son accord ou ne signe un quelconque document ; que le compte-rendu du 23 mars 2006 retrace les débats ; que la transaction discutée fait suite à un licenciement pour faute grave fondée partiellement sur des faits qui sont survenus postérieurement à cette assemblée générale extraordinaire, à savoir les faits du 28 mars 2006 ; que la situation de la demanderesse s'en est trouvée radicalement modifiée ; qu'en l'espèce la transaction a été signée le 27 avril 2006 soit 15 jours après la lettre de licenciement datée du 11 avril 2006 ; qu'il est ensuite allégué par la demanderesse qu'il y a eu aucune concession réciproque ; que par hypothèse, la transaction a réglé le différend (les faits sont considérés comme établis ou les parties conviennent de ne pas discuter ce point pour éviter tout contentieux) ; qu'en ce cas le juge qui apprécie la validité de la transaction ne peut sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ; que le juge ne peut apprécier la légitimité de la rupture ; que le juge n'a pas le pouvoir de réviser la transaction ; que le juge ne peut apprécier le degré de gravité de la faute comme il le ferait s'il n'y avait pas eu transaction ; qu'en résumé, le juge ne peut juger fictivement le litige que les parties ont choisi de régler à l'amiable ; que les concessions doivent être réciproques ce sont les contreparties que se consentent l'employeur et le salarié ; qu'elles doivent être effectives et appréciables ; que l'analyse des concessions se fait à partir de la lettre de licenciement ; que la demanderesse est licenciée pour faute grave ; que deux griefs sont retenus à son encontre, qu'ils sont détaillés dans la lettre de licenciement et sont repris dans l'acte de transaction ; que le bien-fondé de la qualification retenue au regard des faits invoqués n'est pas discuté ; que la demanderesse conteste les faits et réclame 18 mois de salaire ; que dans ce contexte l'employeur fait une concession en accordant à Mme [K] une indemnité transactionnelle compensant l'ensemble des préjudices matériels et moraux à hauteur de 21.000 € et que la salariée fait une concession en se déclarant remplie de tous ses droits et en renonçant à toute action et instance ; qu'il y a lieu de rappeler qu'en cas de licenciement pour faute grave, il n'est alloué aucun dommages-intérêts au salarié ; que le montant de 21.000 € versé dans le cadre de l'indemnité transactionnelle constitue donc bien une concession de l'employeur ; qu'elle est appréciable et non dérisoire ; que l'on ne peut pas raisonner par rapport à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la Convention collective, que cette dernière serait due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'or, ce n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il s'ensuit que la transaction signée entre les parties est valable, 1- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'exposante avait produit un projet de lettre de licenciement pour faute grave et un projet de transaction, datés du 17 janvier 2006, adressés par son propre Conseil à l'employeur, contenant d'ores et déjà les éléments essentiels qui seraient actés dans la transaction du 27 avril 2006, ainsi que l'attestation du président de l'association employeur témoignant que l'accord entre les deux parties avait été trouvé avant la date du licenciement ; qu'en jugeant pourtant que la salariée « reste en défaut de démontrer que la transaction procédait en réalité d'un échange antérieur à la notification du licenciement » et « qu'il n'est pas établi que la salariée ait été rendue destinataire d'un projet de transaction dont les termes seraient identiques à ceux contenus dans la transaction signée le 27 avril 2006 », sans examiner même succinctement les pièces sus-visées produites par l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. 2- ALORS QUE la transaction réglant les conséquences d'un licenciement est nulle dès lors que les parties au contrat de travail se sont entendues sur le principe de la rupture avant le licenciement, peu important qu'il existe des différences entre le projet de transaction convenu avant le licenciement et la transaction finalement signée après ce licenciement ; qu'en se fondant dès lors sur le seul motif que la transaction définitive ait été légèrement modifiée, pour faire apparaître un motif de rupture qui n'existait pas dans le projet (insultes proférées par la salariée le 28 mars 2006, en lieu et place de l'insubordination globale qui avait été mentionnée dans le projet d'acte), la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles 2044 du Code civil et L.1231-4 du Code du travail. 3- ALORS QUE le caractère frauduleux de licenciements notifiés pour motifs personnels alors que la cause réelle en est économique affecte la validité des transactions ensuite conclues ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, comme cela lui était demandé, si le réel motif du licenciement de la salariée n'avait pas été un motif purement économique, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil, ensemble du principe selon lequel la fraude corrompt tout. 4- ALORS QUE pour déterminer le caractère réel ou non des concessions contenues dans la transaction, le juge doit restituer aux faits énoncés dans la lettre de licenciement leur véritable qualification ; qu'à les supposer réels, les seuls griefs consistant à reprocher au salarié ayant plus de 20 ans d'ancienneté une opposition à un projet de restructuration de l'association employeur et des insultes proférées à une occasion unique ne peuvent jamais constituer une faute grave ; qu'en appréciant dès lors les concessions consenties par l'employeur au regard de la qualification de faute grave, et non de la qualification de simple cause réelle et sérieuse, qui seule pouvait être adaptée aux faits visés par la lettre de licenciement et qu'elle devait retenir d'office, la Cour d'appel a violé les articles 2044 du Code civil et L. 234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile. 5- ALORS QUE la transaction peut être annulée pour cause de violence morale et économique ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si, comme cela était soutenu, l'acceptation de la transaction par la salariée n'était pas imputable à un état de soumission extrême, de santé physique et morale altérée, et de difficultés économiques, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1111 et suivants du Code civil, ensemble de l'article 2044 du même code.

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