Texte intégral
17 SEPTEMBRE 2024
Arrêt n°
KV/VS/NS
Dossier N° RG 22/01351 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F22K
CAISSE INTERPROFES-
SIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLIESSE
/
[W] [C]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 09 juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00346
Arrêt rendu ce DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme SOUILLAT, greffier, lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLIESSE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Juliette MICHELON suppléant Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Juliette MICHELON suppléant Me Marie-Anne BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTE
ET :
Mme [W] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Valentine MOUREIX suppléant Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme Vallée, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 27 mai 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Depuis le premier janvier 2006, Mme [C] exerce une activité de moniteur de ski sous la forme de l'entreprise individuelle.
Mme [C] indique avoir constaté en 2019 que, alors qu'elle avait effectué les démarches nécessaires auprès du centre de formalité des entreprises en 2005, elle n'était pas affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), dont relevait son activité. Il est constant qu'elle a alors adressé une demande de régularisation cette dernière.
Le 30 août 2019, la CIPAV a délivré à Mme [C] une attestation d'affiliation avec effet rétroactif au premier janvier 2014, accompagnée d'un appel de cotisations portant sur les cotisations d'assurance vieillesse, de retraite complémentaire et d'invalidité-décès pour les années 2014 à 2019 incluses.
Au cours d'échanges suivant cette réponse, Mme [C], a présenté à la CIPAV une demande de réduction des cotisations retraite complémentaire et invalidité-décès.
Par courrier du 08 janvier 2021, Mme [C], estimant ne pas avoir reçu de réponse satisfaisante à cette demande, elle a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV (la CRA) de demandes tendant à l'obtention de la réduction de cotisations, la transmission d'un décompte détaillé et d'un échéancier pour l'apurement de sa dette de cotisations, et l'obtention d'une aide exceptionnelle.
Le 11 février 2021, Mme [C] a saisi la CRA d'un recours contre un courrier de la CIPAV daté du 10 février 2021 confirmant la réduction totale de cotisations retraite complémentaire et invalidité-décès pour les années 2018 et 2019, et réclamant le paiement de diverses sommes au titre des années 2015 à 2019.
Par décisions des 04 juin 2021 et 10 août 2021, la commission de recours amiable a rejeté "la demande de levée de forclusion de la demande de réduction sur la retraite complémentaire et de dispense pour l'invalidité décès des années 2014 à 2018."
Par lettres recommandées avec avis de réception des 21 juillet 2021 et 06 octobre 2021, Mme [C] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand de recours respectivement contre les décision du 04 juin 2021 et 10 août 2021. La jonction des deux procédures a été ordonnée le 02 décembre 2021.
Par jugement contradictoire du 09 juin 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
- Constate que la CIPAV a d'ores et déjà accordé une réduction de 100% à Mme [C] s'agissant des cotisations aux régimes de retraite complémentaire et d'invalidité-décès pour les années 2018 et 2019,
- Fait droit au recours de Mme [C],
En conséquence,
- Dit que Mme [C] justifie d'un cas de force majeure l'ayant empêchée de présenter des demandes de réduction de cotisations aux régimes de retraite complémentaire et d'invalidité-décès pour les années 2014 à 2017 dans les délais prévus à l'article 3.12 des statuts de la CIPAV,
- Dit que Mme [C] est bien fondée à solliciter une réduction à 100 % des cotisations aux régimes de retraite complémentaire et d'invalidité-décès pour les années 2014 à 2017,
- Dit que Mme [C] est bien fondée à solliciter la remise des majorations de retard afférentes aux années 2014 à 2018,
- Condamne la CIPAV à procéder à un nouveau calcul des cotisations dues par Mme [C] au titre des années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 en tenant compte des réductions de cotisations et de la remise des majorations de retard,
- Condamne la CIPAV à payer à Mme [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamne la CIPAV aux dépens.
Le jugement a été notifié le 14 juin 2022 à la CIPAV, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 juin 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 27 mai 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées le 27 mai 2024, la CIPAV demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de condamner Mme [C] aux dépens et au paiement des frais de recouvrement en application des dispositions des articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996, et à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure.
Par ses dernières conclusions visées le 27 mai 2024, Mme [C] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de statuer comme suit :
- Annuler la décision de la CIPAV du premier décembre 2020 rejetant la demande de réduction des cotisations retraite complémentaire et invalidité-décès pour les années 2014 à 2017,
- Annuler la décision de la CIPAV du 10 février 2021 lui réclamant une somme de 7.813 euros pour les années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2021, outre des majorations de retard de 1.193,45 euros au titre des années 2014 à 2018,
- Condamner la CIPAV à déterminer en application des dispositions légales et des taux en vigueur pour les années 2014 à 2021, le montant des cotisations assurance vieillesse, retraite complémentaire et invalidité-décès dues par elle après réduction voire dispense de cotisations,
- En toute hypothèse, condamner la CIPAV, à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L'article L.642-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations.
L'article R.643-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que " toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle. "
En l'espèce, pour accueillir le recours de Mme [C], le tribunal a constaté en premier lieu que le litige portait sur la demande de réduction de cotisations aux régimes de retraite complémentaire et d'invalidité-décès au titre des années 2014 à 2017 seulement, la CIPAV ayant accordé une réduction de cotisations de 100% pour les années 2018 et 2019.
Le tribunal a relevé que Mme [C] avait satisfait à l'obligation de déclarer son activité en procédant en 2005 aux démarches nécessaires auprès du centre de formalités des entreprises compétent, et qu'en conséquence, la responsabilité de son défaut d'affiliation à la CIPAV à compter du premier janvier 2006, date de début de son activité, ne lui incombait pas.
Le tribunal a considéré qu'en raison de son absence d'affiliation, Mme [C] avait été privée de la possibilité de demander une réduction des cotisations aux régimes de retraite complémentaire et d'invalidité-décès dans les délais impartis, circonstance qu'il a jugé constitutive d'un cas de force majeure.
Constatant que la CIPAV admettait que la forclusion des demandes de réductions de cotisations pouvait être levée en cas de force majeure, il en a déduit que Mme [C] pouvait prétendre à une réduction de cotisations de 100% au titre des régimes de retraite complémentaire et d'invalidité-décès pour les années 2014 à 2017.
Le tribunal a estimé que l'absence d'affiliation auprès de la CIPAV avait également rendu impossible pour Mme [C] le paiement des cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse à leur date limite d'exigibilité, en sorte qu'elle était fondée à obtenir une remise des majorations de retard de 2014 à 2018.
A l'appui de son appel, la CIPAV soutient que Mme [C] a manqué à son obligation de veiller à la régularité de son affiliation, ce manquement l'ayant empêchée d'adresser sa demande de réduction de cotisations pour les années 2014 à 2018 dans les délais impartis. Elle considère que dans ces conditions, Mme [C] ne démontre pas l'existence d'un cas de force majeure susceptible de justifier la levée de la forclusion de la demande de réduction de cotisation.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, Mme [C] soutient que ne lui sont pas opposables les dispositions de l'article 3.12 des statuts de la CIPAV sur lesquelles cette dernière se fonde pour lui opposer la forclusion de sa demande de réductions de cotisations.
Mme [C] soutient également qu'elle n'est pas responsable de son défaut d'affiliation à la CIPAV, puisqu'elle a rempli ses obligations déclaratives auprès du centre de formalités des entreprises en 2005, et que ce défaut d'affiliation l'a placée dans l'incapacité manifeste de demander des réductions de cotisations pour les années 2014 à 2017 dans les délais fixés par les statuts de la CIPAV.
Elle estime que cette situation caractérise un cas de force majeure au sens de l'article 2234 du code civil. Mme [C] fait par ailleurs valoir que sur le fond, sa demande de réductions est justifiée au vu des résultats comptables des années considérées.
Sur les demandes
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement, Mme [C] demande l'annulation des décisions de la CIPAV des 1er décembre 2020 et 10 février 2021, et la condamnation de cette dernière à déterminer le montant des cotisations assurance vieillesse, retraite complémentaire et invalidité-décès après réduction voire dispense de cotisations, en application des dispositions légales et des taux en vigueur pour les années 2014 à 2021.
En ce qui concerne la première demande, relative à l'annulation des décisions de la CIPAV, la cour rappelle qu'il n'entre pas dans le pouvoir du juge judiciaire, qui n'est saisi que du fond du litige, d'annuler une décision de nature administrative, quels qu'en soient la forme et le contenu. La demande en ce sens sera dès lors déclarée irrecevable.
En ce qui concerne la deuxième demande, la cour considère que cette demande, examinée au regard des autres demandes, notamment celle tendant à la confirmation du jugement, doit s'entendre comme ayant pour objet d'obtenir :
- La réduction à 100%, équivalente à la dispense, des cotisations aux régimes de retraite complémentaire et d'invalidité décès pour les années 2014 à 2017,
- La remise des majorations de retard afférentes aux années 2014 à 2018,
- Le réexamen des montants de cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse, du régime complémentaire et de l'invalidité-décès pour les années 2014, 2016, 2017, 2020 et 2021.
Sur la demande de dispense de cotisations au régime de retraite complémentaire et d'invalidité-décès
Aux termes de l'article 3.12 des statuts de la CIPAV, l'adhérent qui justifie avoir perçu, au titre de l'année précédente, un revenu professionnel inférieur à 15 % du plafond de la sécurité sociale en vigueur au premier janvier de l'année en cours, peut, à sa demande expresse, être dispensé de la cotisation au régime de retraite complémentaire. La demande de réduction ou de dispense de cotisation doit être formulée, à peine de forclusion, avant le 31 décembre de l'année d'exigibilité.
L'article 3.7 des statuts de la CIPAV énonce que " la cotisation, qui est portable, est exigible pour l'année entière dès le 1er janvier. "
En vertu des articles 4.5 et 4.6 des statuts de la CIPAV, les mêmes dispositions sont applicables aux cotisations du régime de l'invalidité-décès.
En l'espèce, il est constant que Mme [C] n'a pas présenté sa demande de dispense de cotisations avant le 31 décembre de chacune des années d'exigibilité 2014 à 2017, son affiliation n'étant intervenue que le 30 août 2019 avec effet rétroactif au premier janvier 2014.
Pour contester la forclusion de la demande de dispense de cotisations qui lui est, de ce fait, opposée par la CIPAV sur le fondement des dispositions de ses statuts, Mme [C] invoque l'inopposabilité de ces statuts à son égard. Toutefois, elle n'articule aucun argument au soutien de ce moyen, et notamment, ne formule aucun grief tenant à la contrariété de ces statuts, approuvés par arrêté, avec les normes réglementaires ou légales en vigueur. Ce moyen sera dès lors rejeté.
Mme [C] se prévaut en second lieu de la force majeure, constituée selon elle par son empêchement à présenter sa demande de dispense de cotisations dans le délai imparti par les statuts en raison de son défaut d'affiliation aux dates en question.
La CIPAV ne conteste pas que la force majeure constitue un motif de relevé de la forclusion prévue par ses statuts, mais soutient qu'en l'espèce, elle n'est pas caractérisée, puisqu'il appartenait à Mme [C] de veiller en temps utile à la régularité de son affiliation.
Comme le premier juge, la cour constate qu'il n'est pas contesté par la CIPAV Mme [C] a valablement accompli son obligation déclarative auprès d'un centre de formalités compétent, ce dont il se déduit qu'elle aurait dû être affiliée à la CIPAV sans autre démarche de sa part. La CIPAV ne conteste pas que tel n'a pas été le cas.
La cour constate donc que le défaut d'affiliation à la CIPAV de Mme [C] ne résulte pas d'une carence ou d'un manquement de cette dernière.
La cour considère néanmoins que Mme [C] était nécessairement en mesure, dès l'année 2006, de déceler cette situation, puisqu'elle n'a pu que constater dès son premier exercice 2006 qu'elle ne payait aucune cotisation au titre de l'assurance vieillesse, du régime de retraite complémentaire et de l'invalidité-décès, alors que la question de la charge des cotisations sur les entrepreneurs constitue un thème récurrent du débat public.
Contrairement au tribunal, la cour estime donc que Mme [C], dès 2006, était ou aurait dû être informée de son défaut d'affiliation et était en capacité de prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation, et qu'elle n'a néanmoins effectué aucune démarche avant 2019.
La cour considère donc que le défaut d'affiliation ne possédait donc aucun caractère irrésistible, ce dont il résulte que les conditions de la force majeure ne sont pas réunies.
Comme le soutient à juste titre la CIPAV, la demande de dispense de cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire et d'invalidité-décès, présentée au cours de l'année 2019, soit au-delà du délai fixé par les articles 3.12 et 4.6 des statuts de la CIPAV, se heurte donc à la forclusion. Par infirmation du jugement sur ce point, cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de remise des majorations de retard
Il résulte des articles 3.9 et 4.8 des statuts de la CIPAV, applicables respectivement aux cotisations au régime de retraite complémentaire et aux cotisations d'invalidité-décès, qu'en cas de non-paiement des cotisations ou des fractions de cotisations dont l'adhérent est redevable à leur date d'exigibilité, des majorations de retard sont appliquées. Ces majorations peuvent, cependant, être réduites ou remises, par décision motivée du directeur ou de la commission de recours amiable, si l'adhérent établit qu'il ne s'est pas acquitté de la cotisation à l'échéance prévue en raison d'un cas de force majeure ou s'il justifie de sa bonne foi.
Les dispositions de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale s'opposent à ce que les majorations de retard dues aux caisses de sécurité sociale soient réduites par le juge judiciaire.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que Mme [C] était bien fondée à solliciter la remise des majorations de retard afférentes aux années 2014 à 2018.
Sur le montant des cotisations dues
Les montants réclamés à Mme [C] au titre des cotisations d'assurance vieillesse, de retraite complémentaire et d'invalidité-décès sont indiqués aux courriers de la CIPAV des 10 février 2021 et 17 février 2021.
S'agissant des cotisations afférentes aux régimes de retraite complémentaire et d'invalidité-décès, il n'y a pas lieu, compte tenu des éléments qui précèdent, d'ordonner à la CIPAV de procéder à un nouveau calcul du montant dû par Mme [C].
En ce qui concerne le montant des cotisations d'assurance vieillesse, Mme [C] ne soumet à la cour aucun moyen de contestation. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner à la CIPAV de déterminer un nouveau montant.
Le jugement sera donc également infirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais de recouvrement
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la CIPAV aux dépens de l'instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, cette disposition sera infirmée.
Mme [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Le litige n'étant pas en lien avec une opposition à contrainte, il n'y a pas lieu, à ce stade de condamner Mme [C] à supporter les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution.
Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [C] étant condamnée aux dépens de première instance, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la CIPAV à lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et elle sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement à la cour. La demande présentée par le CIPAV sur le même fondement sera rejetée au regard des situations respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l'appel relevé par la CIPAV à l'encontre du jugement n°21-346 prononcé le 09 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions à la cour,
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevable la demande de Mme [W] [C] tendant à l'annulation des décisions de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse du 1er décembre 2020 et du 10 février 2021,
Déclare irrecevable la demande de Mme [W] [C] tendant à la réduction à 100% des cotisations afférentes aux régimes de retraite complémentaire et d'invalidité-décès pour les années 2014 à 2017,
Déboute Mme [W] [C] de ses autres demandes,
Condamne Mme [W] [C] aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
Condamne Mme [W] [C] aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 17 septembre 2024.
Le greffier, Le président,
V.SOUILLAT C.VIVET