Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 24 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 329
Rôle N° RG 23/05270 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDK7
S.A. RENAULT RETAIL GROUP
C/
[P] [I]
[F] [N]
[V] [N]
SAS VALENTINE AUTOMOBILES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric PASSET
Me Véra TCHIFTBACHIAN
Me Caroline CAUSSE
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 5] en date du 20 Février 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/06332.
APPELANTE
S.A. RENAULT RETAIL GROUP
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Carlos RODRIGUEZ LEAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [P] [I]
né le 04 Septembre 1956 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Véra TCHIFTBACHIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [N]
né le 21 Juillet 1995 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [N]
né le 02 Avril 1966 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS VALENTINE AUTOMOBILES
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2015, M. [P] [I] a acquis de la SA Renault Retail Group un véhicule Nissan Juke, immatriculé [Immatriculation 4].
Le 7 novembre 2019, M. [I] a revendu ce véhicule à la SAS Valentine Automobiles qui l'a revendu à M. [F] [N] le 14 novembre 2019.
Il est apparu que le véhicule présentait un grave dysfonctionnement au niveau de l'airbag.
Par lettre recommandée du 14 janvier 2020, M. [F] [N] a réclamé à la société Valentine Automobiles la résolution de la vente.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée.
Cette expertise a confirmé l'existence d'un sinistre antérieur à la vente, à savoir une collision avec déclenchement de l'airbag survenue le 21 décembre 2013.
La signature d'un protocole d'accord relatif à la résolution de la vente a été envisagée sans succès.
Par assignation du 7 juillet 2020, M. [F] [N] et M. [V] [N] ont fait citer la société Valentine Automobiles devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir notamment, invoquant la garantie des vices cachés, condamner la société Valentine Automobiles à payer diverses sommes :
- à M. [F] [N] :
* la somme de 8 950 euros au titre de la restitution du prix de vente et des frais,
* 355, 31 euros au titre des frais d'assurance,
* 3 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- à M. [V] [N] :
* 3 500 euros au titre du préjudice de jouissance du véhicule,
* 3 500 euros au titre du préjudice de jouissance de son habitation.
Par acte du 15 juillet 2020, la société Valentine Automobiles a assigné M. [I] aux fins de résolution de la vente et par par acte du 23 décembre 2020, M. [I] a ensuite assigné la société Renault Retail Group en nullité de la vente.
La société Renault Retail Group a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à l'irrecevabilité pour prescription des demandes formées par M. [I] sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par ordonnance d'incident rendue le 20 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a :
- sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Renault Retail Group :
* rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Renault Retail Group,
* déclaré recevable l'action introduite par M. [I] à l'encontre de la société Renault Retail Group,
* condamné la société Renault Retail Group à verser à M. [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* rejeté la demande formée par la société Renault Retail Group à l'encontre de M. [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* rejeté la demande formée par la société Valentine Automobiles à l'encontre de la société Renault Retail Group sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- sur la demande de provision formée par M. [F] [N] et par M. [V] [N] :
* condamné la société Valentine Automobiles à verser à M. [F] [N] la somme de 9 150 euros à titre de provision,
- rejeté la demande de provision formée par M. [V] [N],
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de garantie formée par la société Valentine Automobiles à l'encontre de M. [I],
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de garantie formée par M. [I] à l'encontre de la société Renault Retail Group,
- condamné la société Valentine Automobiles à verser à M. [F] [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formée par M. [V] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formée par la société Valentine Automobiles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du lundi 5 juin 2023 à 9h30,
- enjoint à la société Renault Retail Group de conclure au fond pour cette date,
- condamné in solidum la société Renault Retail Group et M. [V] [N] aux dépens de l'incident.
Par déclaration transmise au greffe le 12 juin 2023, la société Renault Retail Group a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 20 septembre 2023, la Sa Renault Retail Group demande à la cour de :
- lui donner acte de son désistement d'appel,
- rejeter toutes autres demandes, fins, moyens et conclusions contraires,
- débouter Ms [N] de leur appel incident,
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance d'incident en ce qu'elle a condamné in solidum la société Renault Retail Group et M.[V] [N] aux dépens de l'incident,
- débouter les parties de toutes demandes plus amples dirigées à l'encontre de la société Renault Retail Group.
Par courrier du 21 septembre 2023, M. [P] [I] a indiqué maintenir ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens, telles que formulées par conclusions du 7 septembre 2023 dans lesquelles il demande à la cour de :
- débouter la société Renault Retail Group de sa demande de réformation portant sur l'ordonnance d'incident du 20 février 2023,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident dont appel,
- condamner la société Renault Retail Group à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Par courrier du 21 septembre 2023, Ms [F] et [V] [N] ont informé la cour de leur acceptation du désistement de la Sa Renault Retail et ont indiqué se désister de leur appel.
Par courrier du 21 septembre 2023, la SAS Valentine Automobile a indiqué maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles formée par ses conclusions du 3 août 2023 par lesquelles elle demande à la cour de :
- débouter la société Renault Retail Group de sa demande de réformation,
- confirmer l'ordonnance dont appel,
- condamner la société Renault Retail Group au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai du 14 avril 2023 qui fixe l'affaire à l'audience du 25 septembre 2023 ;
MOTIFS
Aux termes de l'article 401 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Tel est le cas en l'espèce, les consorts [N] indiquant accepter le désistement de la Sa Renault Retail Group et se désistant également de leur appel incident.
Il convient donc de constater le désistement d'appel de la Sa Renault Retail Group.
En dépit de ce désistement, les intimés ont été contraints d'exposer des frais pour assurer leur défense en appel.
Il convient donc de condamner la Sa Renault Retail Group à les indemniser en la condamnant à régler à M. [P] [I], Ms [F] et [V] [N], ainsi qu'à la Sas Valentine Automobiles la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sa Renault Retail Group assumera par ailleurs les entiers dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de la Sa Renault Retail Group et le dessaisissement de la cour;
Y ajoutant,
Condamne la Sa Renault Retail Group aux entiers dépens de l'instance ;
Condamne la Sa Renault Retail Group à régler à M. [P] [I], Ms [F] et [V] [N], ainsi qu'à la Sas Valentine Automobiles, chacun, la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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