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Cour d'appel, 20 janvier 2017. 15/15539

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

15/15539

Date de décision :

20 janvier 2017

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 20 JANVIER 2017 (n° , 16 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/15539 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 14/00010 APPELANTS Monsieur [I] [S] [Adresse 1] [Localité 1] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] et Madame [O] [J] [Q] [B] épouse [S] [Adresse 2] [Localité 3] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] Représentés par : Me Aurélie TABUTIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1416 Assistés par : Me Benoit MAURIN, avocat au barreau de BESANCON INTIMES Monsieur [K] [J] demeurant Chez Madame [H] [D]-[Adresse 3] -[Adresse 3] [Localité 5] Assigné et défaillant Monsieur [A] [Z] [Adresse 4] [Localité 6] N° SIRET : [Z] Assigné et défaillant Maître [V] [V] en qualité de mandataire judiciaire DE MONSEUR [K] [J] [Adresse 5] [Localité 5] Assigné et défaillant GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 6] [Localité 7] N° SIRET : 382 285 260 Représentée par : Me Alain COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0860 Assistée par : Me André DE METZ, avocat au barreau de SENS MAAF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 7] [Localité 8] N° SIRET : 542 073 580 Représentée et assisté par : Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693 SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 8] [Localité 9] N° SIRET : 552 120 122 Représentée et assistée par : Me Belaid MAZNI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1654 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, entendue en son rapport Madame Valérie GERARD, Conseillère Madame Madeleine HUBERTY, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI ARRÊT : - défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Annie DABOSVILLE, présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [O] [B] et Monsieur [I] [S] ont décidé de faire construire une maison individuelle sur un terrain leur appartenant, sis [Adresse 9], et ont fait appel à la SARL I'CONCEPT assurée auprès de la société GROUPAMA avec laquelle ils ont signé un contrat de maîtrise d'oeuvre avec convention d'honoraires en date du 5 septembre 2005. Le permis de construire a été obtenu en date du 27 septembre 2005, la déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 8 mars 2006 avec un délai de construction de dix mois selon calendrier établi par la SARL I'CONCEPT. Les maîtres d'ouvrage ont signé, en date du 13 juillet 2006, avec M. [J] assuré auprès de GROUPAMA , trois marchés de travaux privés: le premier portant le numéro 08 concernait la réalisation des menuiseries extérieures ( 1529,21 euros) , le deuxième portant le numéro 010 concernait la réalisation des travaux de plaquisterie ( 15.250,84euros) et le dernier portant le numéro 011 concernait la réalisation de travaux d'électricité-pose (1.038,13 euros). Par ailleurs, Madame [O] [B] et Monsieur [I] [S] ont eu recours à la société AF2C assurée auprès de la MAAF pour procéder à l'installation d'une pompe à chaleur air/eau et un plancher chauffant basse température suivant devis daté du 3 février 2007. Enfin M. [Z] était chargé du lot gros oeuvre. L'EURL AF2C a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Troyes en date du 3 janvier 2009. Par ordonnance du 4 août 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Auxerre a désigné Monsieur [X] [L] en qualité d'expert judiciaire avec pour mission notamment de se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire, examiner les désordres allégués et donner son avis sur leur réalité ainsi que sur leur origine, cause et importance, indiquer et évaluer les travaux nécessaires tant aux désordres qu'aux travaux subséquents enfin fournir tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuelles encourues et évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis. La SARL I'CONCEPT a été, à son tour, placée en liquidation judiciaire, par jugement duTribunal de commerce d'Auxerre en date du 7 juin 2010. L'entreprise [K] [J] a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Sens en date du 8 juin 2010 puis en liquidation judiciaire par décision de cette même juridiction en date du 10 juin 2014, Maître [V] ayant été désigné en qualité de liquidateur. Par ordonnance en date du 7 septembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Auxerre a déclaré communes et opposables à Maître [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL I'CONCEPT, à Maître [V], es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [K] [J] et Monsieur [G] [E], architecte les opérations d'expertise résultant de l'ordonnance de référé en date du 4 août 2009. A titre de complément de mission, il a été demandé à l'expert un avis sur les plans signés par Monsieur [G] [E] et sur la possibilité de procéder à la réception de travaux réalisés dans le pavillon litigieux, avec ou sans réserve. Enfin, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Auxerre, par ordonnance rendue le 19 avril 2011, a rendu les deux précédentes ordonnances opposables à la SOCIETE GENERALE, et suspendu le remboursement des trois prêts consentis par cette dernière à Madame [O] [B] et Monsieur [I] [S], jusqu'à la solution du litige. L'expert judiciaire a déposé son rapport en date du 17 mars 2013. Par actes d'huissiers du 5 novembre 2013, du 6 novembre 2013, du 26 novembre 2013 et du 28 novembre 2013 Madame [O] [B] et Monsieur [I] [S] ont assigné la compagnie GROUPAMA VAL DE LOIRE, Monsieur [A] [Z], Monsieur [K] [J], la société d'assurance mutuelle MAAF et appelé en jugement commun la SA Société Générale devant le Tribunal de grande instance d'Auxerre aux fins d'être déclarés recevables et bien fondés en leur demandes, de les voir condamner in solidum au paiement de différentes sommes Un jugement du tribunal de grande instance d'Auxerre en date du 29 juin 2015 a : -condamné la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL LOIRE en qualité d'assureur de l'entreprise [J] et de la SARL I'CONCEPT à la somme de 132400 euros TTC,(sic) -condamné la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE en qualité d'assureur de la SARL I'CONCEPT à la somme de 2283 euros TTC, -fixé la créance Monsieur [I] [S] et Madame [O] [B] à l'encontre de l' entreprise [J] représentée par Maître [V] [V] à la somme de 39300 € TTC au titre du préjudice matériel et à la somme de 35 000 euros TTC au titre du préjudice moral, -débouté Monsieur [I] [S] et Madame [O] [B] de leur demande en réparation des préjudices consécutifs, -débouté Monsieur [I] [S] et Madame [O] [B] de leur demande en réparation des préjudices financiers, -débouté Monsieur [I] [S] et Madame [O] [B] de leur demande en réparation d'un préjudice de jouissance, -dit que les sommes mises à la charge de la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et de l'entreprise [J] représentée par Maître [V] [V], seront indexées sur l'indice BT 01, à l'exception de celle venant réparer le préjudice moral, et ce à compter du 17 mars 2013, -dit que l'intérêt au taux légal court à compter du 28 novembre 2013, -condamné in solidum la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et l'entreprise [J] représentée par Maître [V] [V] à payer la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -condamné in solidum la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL LOIRE et l'entreprise [J] représentée par Maître [V] [V] aux dépens de l'instance, avec autorisation de recouvrement direct au profit de la SCP VlGNET, -ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, -rejeté toute autre demande, Les époux [S] ont interjeté appel de cette décision le 17 juillet 2015, Vu leurs conclusions en date du 31 décembre 2015 qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure et ne visent aucune pièce à l'appui des démonstrations bien que soient versées aux débats près de 200 pièces laissant à la cour le soin de s'y retrouver, Vu les conclusions de GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE en date du 13 novembre 2015, Vu les conclusions de la MAAF en date du 12 novembre 2015, Vu les conclusions de la Société Générale du 2 novembre 2015, Assigné le 29 septembre 2015 en l'étude de l'huissier, M. [A] [Z] n'a pas constitué avocat. Assigné le 25 septembre 2015 à personne présente au domicile, M. [K] [J] n'a pas constitué avocat Assigné le 25 septembre 2015 à personne présente au domicile, maître [V] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [J] n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'étendue de la mission de la société I CONCEPT : La société I CONCEPT est en liquidation judiciaire depuis un jugement du tribunal de commerce d'Auxerre en date du 7 juin 2010. Son assureur, responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle, la société GROUPAMA soutient que la mission de la société ICONCEPT ne comprenait pas la surveillance du chantier mais uniquement la direction des travaux de sorte qu'elle ne peut être rendue responsable des fautes d'exécution des entreprises. Il résulte du contrat de maîtrise d'oeuvre ( pièce 6 de GROUPAMA) page 5 que la société I CONCEPT était chargée des missions suivantes : APS. APD.DCE.VISA.DET et AOR. La mission DET ( direction de l'exécution des contrats de travaux) définie à l'article 3.3 du contrat est la suivante : « Sur la base des marchés signés et selon le planning des travaux, le Maître d'Oeuvre rédige les ordres de services. Il organise et dirige les réunions de chantiers, donne toutes les directives nécessaires à la bonne exécution des travaux. Il contrôle l'avancement des travaux et vérifie les situations et décomptes des entreprises dans les plus brefs délais. Il transmet au maître d'ouvrage pour paiement des factures qu'il a vérifiées. Le maître d'ouvrage s'interdit de donner directement des ordres aux entreprises ou d'imposer des choix de techniques ou de matériaux sans accord préalable du maître d'oeuvre ». La mission AOR ( assistance aux opérations de réception des travaux) définie au même article est la suivante : « le maître d'oeuvre assiste le maître d'ouvrage aux opérations de réception des travaux. Il dresse et vise le procès-verbal de la réunion et constate, avec le maître d'ouvrage, que toutes les réserves ont été levées ». Il résulte de ce qui précède que la société I Concept a bien reçu une mission complète de maîtrise d'oeuvre et qu'elle avait notamment pour mission le suivi des travaux, sa responsabilité civile pouvant être dès lors recherchée s'il est démontré, pour chaque désordre invoqué, qu'elle a failli à sa mission. Sur l'immixtion des maîtres d'ouvrage et l'absence de dommages-ouvrage: La société GROUPAMA assureur de M. [J] et de la société I CONCEPT soutient ensuite que les maîtres de l'ouvrage se sont lourdement immiscés dans la réalisation du chantier au motif que ces derniers ( page 7 de ses conclusions) auraient donné des instructions, confié des travaux non prévus, procédé à des paiements en espèces sans transmettre les situations pour vérification à la société I CONCEPT. Elle conclut que les maîtres d'ouvrage sont en grande partie responsables des préjudices qu'ils ont subis outre qu'ils n'ont pas souscrit une assurance dommages ouvrage de sorte que le maître d'oeuvre doit être exonéré de toute responsabilité. Elle s'appuie essentiellement sur la page 55 du rapport d'expertise. L'expert indique ainsi dans son rapport : « ...Il est avéré que la société I CONCEPT était incapable de modérer et stopper les modifications répétées désirées par Madame [B] au détriment du suivi du chantier. Les consorts [F] ont choisi l'option de commander un grand nombre de matériaux eux-mêmes vraisemblablement par souci d'économie. ...Des modifications peuvent être apportées mais pas au détriment de la réalisation. Le maître d'oeuvre à un moment donné doit dire stop aux modifications incessantes. Mais ce n'est pas une raison pour tout accepter et procéder à des modifications sur les plans qui entraînent des problèmes de hauteur ou d'accessibilité.... I CONCEPT n' a pas joué son rôle de maître d'oeuvre dans le contrôle des entreprises et de leur exécution. Cette société n'a pas non plus joué son rôle de conseil vis à vis du maître d'ouvrage en acceptant toutes les modifications sans modifier réellement et adapter les plans d'exécution ». L'immixtion fautive du maître de l'ouvrage constitue une cause exonératoire de la responsabilité des constructeurs. Elle suppose une compétence notoire du maître d'ouvrage et des actes positifs d'ingérence, les deux conditions étant cumulatives. En outre, l'immixtion du maître d'ouvrage ne supprime pas l'obligation de conseil. L'entrepreneur doit attirer l'attention de ce dernier sur les risques qu'il prend et doit, le cas échéant, formuler des réserves formelles et écrites. En l'espèce, ni les pièces versées aux débats, ni les pièces de la procédure (jugement, conclusions) ne permettent de connaître la profession des maîtres d'ouvrage et plus spécialement de Mme [B] de sorte qu'il n'est nullement établi que les maîtres d'ouvrage aient la moindre compétence notoire en matière de construction ; l'immixtion invoquée par la société GROUPAMA sera écartée sans qu'il soit besoin de rechercher les actes positifs d'ingérence, une des deux conditions cumulatives faisant défaut. Par ailleurs, l'absence de Dommage Ouvrage par les maîtres d'ouvrage n'est pas un clause exonératoire de la responsabilité des intervenants à l'acte de construire. Sur les polices d'assurance : La MAAF ne conteste pas être l'assureur décennal de la société AF2C, lot chauffage, en liquidation judiciaire ( ses pièces n°1 et 3) et également son assureur responsabilité civile professionnelle. La garantie décennale n'a vocation à s'appliquer que si l'ouvrage a été réceptionné. Les dommages immatériels consécutifs à un événement garanti au titre de la responsabilité civile décennale sont également garantis ( article 5.2 de la police pièce 3). La garantie avant réception ne couvre que l'effondrement ou la menace d'effondrement d'un ouvrage de fondation d'ossature de clos ou de couvert ( article 2 de la police construction pièce n°3). Sont exclus, pages 24 et 25 de l'assurance multirisque activité professionnelle MULTIPRO ( pièce n°4 de la MAAF) notamment : « 9. Les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution de vos obligations de faire ou de ne pas faire ( article 1142 et suivants du code civile) ou de délivrance (article 1604 et suivants du code civil) y compris les pénalités de retard; 10. Les dommages dont la survenance est inéluctable en raison des modalités d'exploitation que l'assuré a choisi, de même que ceux résultant de la violation délibéré des lois, règlements, avis techniques, normes et usages auxquels il doit se conformer dans l'exercice des activités garanties. 13.Les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent. 15.Les dommages immatériels et les frais de dépose-repose, non consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis. La société GROUPAMA est l'assureur de M. [J] et de la SARL I'CONCEPT les deux entreprises étant en liquidation judiciaire. *M. [J] : La société GROUPAMA ne conteste pas être son assureur au titre de la responsabilité civile décennale couvrant l'activité construction B05 Cloisons sèches (pièce GROUPAMA n°1). L'entreprise [J] a également souscrit le 8 juin 2009 une assurance de responsabilité civile de droit commun « contrat construire » (pièce GROUPAMA n°2) à effet du 1 janvier 2009 pour les activités de « menuisier bois et PVC » et « [G] ». Sont exclus des garanties de ce contrat ( pièce n°3 de GROUPAMA ): page 12, « 2/3 RESPONSABILITE CIVILE APRES LIVRAISON DE PRODUITS ET ACHEVEMENT DE TRAVAUX » : « Le coût représenté par le remplacement, en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement en tout ou partie des ouvrages ou travaux exécutés par vous ou vos sous-traitants ». Sont également garantis les dommages immatériels consécutifs à la responsabilité civile obligatoire mais non pas les dommages matériels de nature non décennale à la construction après réception ( pièce n°2 GROUPAMA) M. et Mme [S] soutiennent que la garantie des dommages matériels avant réception est acquise, page 4 de la police, «  dommages matériels avant réception » qui n'est pas limitée dans les conditions générales et que si la police a été souscrite en 2009 alors que les travaux sont antérieurs ( factures de 2007-2008 pièces [S] n° 28-1 à 28-13) la police a tout de même vocation à s'appliquer eu égard à la date de déclaration des désordres en 2009. Or, ainsi que le soutient la société GROUPAMA, la garantie de l'assureur ne peut jouer pour des chantiers ouverts avant la date d'effet de la police sauf si cette dernière est elle-même rétroactive avec reprise du passé ou si un avenant remet rétroactivement en vigueur une police antérieure. En l'espèce il résulte des multiples pièces versées aux débats que les travaux sont intervenus en 2007 et 2008 de sorte que la police « construire » en date du 8 juin 2009 avec une prise d'effet au 1er janvier 2009 pour les activités de « menuisier bois et PVC » et « plâtrier » n'a pas vocation à couvrir les travaux de M. [J] chez M. et Mme [S]. La société I CONCEPT : La société GROUPAMA ne conteste pas que la société I CONCEPT avait souscrit auprès d'elle une police couvrant sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile d'exploitation (pièce n°4 de GROUPAMA ).. L'article 5 A du contrat concerne la garantie responsabilité civile d'exploitation et ne vise pas les travaux de l'assuré. L'article 5 B concerne la garantie civile professionnelle : « l'assureur garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison de dommages corporels, matériels ou immatériels autres que ceux visés à l'article 5 A causés aux tiers et consécutifs à des fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligence commises par lui ou par les personnes dont il est civilement responsable, dans ses missions de maître d'oeuvre ou de technicien du bâtiment telles que décrites aux conditions personnelles; Sont exclusivement garantis au titre du présent paragraphe : 1 les dommages matériels et les menaces graves et imminentes de dommages matériels à la construction ( y compris les frais de déblaiement) survenant avant réception des travaux, nécessitant l'exécution de travaux pour y remédier et résultant d'erreurs ou d'omissions dans la ou les missions de l'assuré. 2 les dommages aux existants propres... 3 les dommages immatériels à l'exclusion de tout préjudice résultant d'un accident corporel subi par le ou les propriétaire de l'ouvrage et le cas échéant le ou les occupants et consécutifs à un dommage matériel garanti. à un dommage matériel garanti. La garantie de cette police doit être examinée à l'aune des nombreuses demandes des époux [S] tant pour les désordres que pour des préjudices immatériels; Sur les travaux ayant fait l'objet d'une réception.: Seuls les travaux de chauffage de la société AF2C ont fait l'objet d'une réception, sans toutefois une mise en fonctionnement. L'expert M. [L] a relevé, pages 23, 33 et 42 , que la canalisation de chauffage par le sol réalisée en tube PER ERHAU PE-XA avait été percée par un outil sous le dallage du rez de chaussée et qu'à l'étage un tube du plancher chauffant a été vraisemblablement coupé trop court a été tiré par un outil type pince pour pouvoir être raccordé à la lyre de réparation : il estime la reprise à la somme de 1.909,00 euros pour les tuyaux et à 4750,44 euros la reprise du dallage du rez de chaussée (page 47). Il s'agit manifestement d'un désordre de nature décennale rendant l'ouvrage impropre à sa destination, le chauffage étant hors service même si le montant des travaux de reprise reste modique. Le procès-verbal de réception en date du 28 septembre 2007 est signé par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre. ( pièce [S] n°44). Il n'est pas signé par l'entreprise AF2C et contrairement à leurs affirmations, les époux [S] ne justifient pas avoir convoqué cette dernière à la réception de sorte que le procès-verbal de réception n'est pas opposable à la MAAF. Par contre, la société I CONCEPT ayant signé le procès-verbal de réception sans même que le chauffage ait été mis en marche, la société GROUPAMA devra garantir ledit désordre ( 1909,00 euros + 4750,44 euros = 6659,44 euros) , la MAAF devant être mise hors de cause d'une part parce qu'en l'absence de réception la garantie décennale ne peut pas être recherchée et d'autre part parce que l'assurance responsabilité civile n'a pas vocation à garantir la reprise des travaux mal exécutés par son assuré (Article 5-13). Sur les autres désordres : *les travaux [Z] : Les époux [S] réclament la somme de 13.780 euros tant à M. [Z] qu'à GROUPAMA assureur de I CONCEPT. L'expert précise page 26, photographie à l'appui, que l'escalier est en pierre de parement avec marches balancées. Il ne fait par ailleurs aucune autre, remarque, constatation, préconisation, en relation avec cet escalier de M. [Z] ; Si contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges le marché de travaux de M. [Z] ( pièce [S] n°16) comportait bien la pose de « 6 marches balancées brutes et de 9 marches droite brute », les éléments versés aux débats ne permettent pas d'établir l'existence de malfaçons affectant cet escalier. En effet, l'expert ne donne aucune précision sur ce point et l'attestation dont font état les époux [S], page 24 de leurs conclusions, sans autre précision, laissant à la cour la charge de la rechercher dans leurs nombreuses pièces , à supposer qu'il s'agisse de l'une des deux attestations de M. [I] ( pièces [S] n°11-1 et 11-2 ), ne peut emporter la conviction de la cour, s'agissant d'un ancien salarié de la société I CONCEPT, qui affirme que l'escalier est trop pentu et est donc impraticable, étant rappelé que l'expert n'a relevé contradictoirement aucun désordre. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté toute demande à l'encontre de M. [Z] et de GROUPAMA assureur de I CONCEPT s'agissant de cet escalier. *les travaux de M. [J] : Les travaux n'ont pas été réceptionnés. Seule peut être recherchée la responsabilité civile de droit commun pour faute ( article 1147 du code civile dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) de l'entreprise et du maître d'oeuvre. L'architecte n'est tenu que d'une obligation de moyen et il appartient à M. et Mme [S] de démontrer l'existence d'une faute imputable à l'architecte, étant rappelé que les travaux ne sont pas terminés et n'ont pas fait l'objet d'une réception. 'examen de la demande portant sur la somme totale de 37.197,14 : # 1.022 euros pour la fenêtre dégagement premier : le désordre provient de projections de métal en fusion suite à la coupe de matériaux (remplacement de deux vantaux ). La fenêtre est à remplacer, page 44 du rapport. #3.768,00 euros + 6280 euros : portes intérieures voilées et différences de teintes certaines : 8 portes à remplacer page 44 du rapport de l'expert. #2861,23 euros : erreur de dimensionnement de la fenêtre de la chambre des parents à remplacer, page 44 du rapport de l'expert. #949,62 euros bande de calicot ; le poste n'est pas achevé, une première passe d'enduit a été posée mas aucune finition réalisée, # 3600,70 euros pour la salle de bains, plan vasque épaufré dans l'angle arrière droit et une tige fileté trop onéreuses, page 46 de l'expertise. #6.107,29 euros mais seul sera retenu le coût supplémentaires du parquet soit 1050 euros , le parquet ayant déjà été payé , page 46 du rapport, #508 euros seuil de baie coulissante à refaire , page 46 #2.614, 00 euros : gonds et volets à terminer, page 47 #510 euros pour la porte d'entrée avec réfection du vernis, page 47, #1530,45 euros : porte accès vide sanitaire non réalisée , page 47, #405,00 euros réglage des menuiseries extérieures #9.296,56 euros TTC : cout de la maîtrise d'oeuvre réduite soit un total de 32.139,85 euros à fixer à la liquidation judiciaire de l'entreprise [J] . 'examen de la demande portant sur la somme de 140. 353,40 euros # la somme de 126.062,97 euros TTC : il s'agit d'un devis RTP et non RTC comme figurant dans le dispositif des conclusions des appelants sans aucune indication du numéro de la pièce obligeant encore une fois la cour à passer en revue toutes les pièces du dossier (82 pièces numérotés dont certaines contiennent de 5 à 12 sous pièces ), Ce devis est en fait le devis de reprise du chantier et fin du chantier ; il doit être mis en parallèle avec les désordres relevés par l'expert étant précisé qu'aucune indication n'est donnée sur le montant des marchés ayant été effectivement réglé et étant rappelé que le chantier a été abandonné par trois des sociétés en procédure collective. Ce devis comporte ainsi un certain nombre de postes qui font double emploi à ce qui vient d'être examiné: -remplacement des portes de distribution (5+3), -réparation porte d'entrée, -création d'une porte pour vide sanitaire, -reprise de l'escalier et du limon : désordre écarté, -remplacement de la fenêtre de la chambre des parents. -réglage des menuiseries extérieures. -reprise de la douche -les gonds et volets. Si l'expert retient le poste suivant : -30.511, 23 réalisation des enduits extérieurs , page 46 du rapport, il n'explique nullement pour quel motif cette réalisation serait à la charge de M. [J] ou de la société I CONCEPT alors que ce poste ne figure dans le détail d'aucun des trois marchés de M. [J] ( pièces [S] 27-1, 27-2 et 27-3) Cette demande doit donc être écartée. Il y a lieu de retenir par contre les postes suivants : -4750,44 euros, page 47 de l'expertise, reprise du dallage du rez de chaussée mais déjà indemnisée ( reprise liée au désordre du chauffage), -145,20 euros reprise de l'attente du lave mains dans les toilettes, -485,00 euros création d'une attente pour lavabo de la salle de bains , page 47 du rapport, -98 euros ; déplacement d'une tuile, page 48 du rapport -550 euros habillage charpente , page 48 du rapport -385,00 euros bouchage accès vide sanitaire , page 47 -4780,00 euros remblai et évacuation des gravois, page 47, -11450,50 euros plomberie non réalisée page 47; outre page 40, reprenant les interventions selon devis de M. [R] la somme de 2665,48 euros pour diverses interventions de reprise de l'électricité AVEC CONSUEL ( pièces [S] 34-2 et 35-3). Soit un total de 20.559,18 euros. Les époux [S] réclament ensuite la somme de 1454,00 euros trop perçue par M. [J] se référant page 27 de leurs conclusions à un « tableau » sans référence particulière, la cour ne pouvant tirer aucune conclusion d'une pièce intitulée « tableau » n°29-6 du bordereau, non significative et sans plus ample explication. Ce chef de demande doit être rejeté. Doit être également rejetée la demande de 2.000 euros aux titre de fournitures électriques de la marque [C] qui auraient été volées par M. [J], sans références de pièces également dans les conclusions [S] page 27 et donc sans justification de cette affirmation. Il est enfin réclamé un devis de 8170,95 euros sans aucune indication de pièce qu'une mention d'un devis en électricité dans le dispositif des conclusions. Heureusement, l'expert en page 48 de son rapport fait mention d'un devis de la société APAGELEC que la cour retrouve en pièce 76 des époux [S] : l'expert n'a retenu ce devis qu'à hauteur de 7.636,40 euros, page 49 somme qui sera seule retenue. Les désordres, reprises et finitions s'élèvent donc à : 20.559,18 euros + 7.636,40 euros = 28.195,58 euros à fixer à la liquidation judiciaire de M. [J]; *la société I CONCEPT : Il a été précédemment rappelé que l'architecte n'est tenu que d'une obligation de moyen et il appartient à M. et Mme [S] de démontrer l'existence d'une faute imputable à l'architecte, étant rappelé que les travaux ne sont pas terminés et n'ont pas fait l'objet d'une réception. Il convient de se reporter au rapport de l'expert lequel a mis en exergue des fautes qui peuvent être retenues à l'encontre de la maîtrise d'oeuvre qui n' a pas rempli son rôle, tout en rappelant : -page 30 que le chantier a été abandonné par le maître d'oeuvre et les entreprises ( la société de maîtrise d'oeuvre, M. [J] et la société AF2C étant en liquidation judiciaire) , -page 31 que de nombreux désordres ne sont pas dangereux et qu'ils ne correspondaient pas à la demande du maître d'oeuvre lequel ne peut donc être responsable de la non finition des travaux ou de la reprise des désordres signalés en raison de la procédure collective de l'entreprise. De même dans un courrier adressé le 18 août 2008 à M. [J], les époux [S] mettent ce dernier en demeure de « procéder à la reprise des malfaçons et détériorations constatées par notre maître d'oeuvre I CONCEPT ( voir les différents comptes rendus de chantier) (pièces [S] n°30-1, 30-7, 30-12 et 40 lettre recommandée avec accusé de réception à M. [J] « procéder à la reprise des malfaçons constatées par le maître d'oeuvre » ) ce qui démontre que la société I CONCEPT n'a pas été totalement défaillante ainsi que le soutiennent aujourd'hui les maîtres d'ouvrage étant également rappelé que la liquidation judiciaire de la société est intervenue en juin 2010. L'expert expose ainsi : -pages 34 et 50 : le changement de position de la baignoire dans la salle de bains du haut ainsi que son changement par rapport aux plans permis dans le dimensionnement et la position se devait d'être étudié en plan mais aussi en coupe pour déterminer la position des pieds de ferme et demi ferme, -page 51 : le pied de charpente empêchant un accès normal aux toilettes de la salle de bains du premier étage devra être modifié : compte tenu du caractère visible du problème le maître d'oeuvre chargé de suivre les travaux ne pouvait l'ignorer, il s'agit de modifications qui n'ont pas été étudiées par le maître d'oeuvre, -page 53 : le mode de scellement des arrêts de volets est inadmissible et le maître d'oeuvre ne pouvait accepter un tel scellement soit les sommes de 3600,40 euros (salle de bains) + 2.614, 00 euros ( gonds et volets) = 6.214,40 euros à la charge de GROUPAMA assureur responsabilité civile de droit commun de la société I CONCEPT. Sur les autres demandes : 'la demande de dommages et intérêts à hauteur de 4.279,50 euros : Cette demande des époux [S] vise l'ensemble des entreprises et les deux assureurs GROUPAMA et la MAAF, étant précisé page 27 et suivantes de leurs conclusions, que le fondement juridique de ces demandes globales n'est pas précisé et qu'aucune pièce justificative du bordereau n'est visée. Il s'agit selon les écritures des demandeurs : «-factures d'eau de 189,05 euros suite au gel des gaines car les artisans ont mal fermé les robinets, -factures d'électricité : 1232,48 euros : grosse factures 120 euros /an en moyenne de 2007 à ce jour soit 8 années x120 = 960 euros + factures ponctuelles de 272,48 euros, -EBP : écart dû à une erreur d'I CONCEPT: mails, -250 euros : cadre VR de la fenêtre du palier non remboursée-volets à remplacer pour mémoire -remplacement boite de dérivation : pour mémoire -porte d'entrée à remplacer ou à livrer et poser : pour mémoire -changement de meuble double vasque : 2607,97 euros » Ces demandes, parfois non chiffrées ou déjà indemnisées, ou non retenues par l'expert doivent être rejetées à l'encontre de la société GROUPAMA : elles sont irrecevables à l'encontre de M. [J] qui fait l'objet d'une procédure collective et pour lequel il est formé par ailleurs une demande de fixation au passif, enfin aucun désordre n'a été retenu à l'encontre de M. [Z] et la MAAF a été mise hors de cause. 'la demande de dommages et intérêts au titre de préjudices dits « consécutifs » à hauteur de 65.820,01 euros : Comme précédemment, cette demande vise l'ensemble des entreprises et des assurances, étant précisé que les conclusions des époux [S], pages 29 et 30 ne mentionnent toujours aucune pièce de leur bordereau : Il s'agit selon les écritures des demandeurs des sommes suivantes : « -cuisiniste ayant été placé en liquidation judiciaire alors que la cuisine était stockée chez lui depuis janvier 2007 car commande la cuisine mi 2006 en prévision de leur emménagement fin 2006 14. 675 euros. Le coût d'une nouvelle cuisine sera en outre plus onéreux en 2013, -canapé commandé : réalisation sur mesure pour le salon de [Localité 10] totalement payé et jamais livré depuis septembre 2006 : 4500 euros -fourniture Aubade abîmée ou volée sur chantier : 5868 euros, -table de salon commandée en 2006 et totalement payée : SARL 'ayant liquidée' à ce jour sans avoir livré : 1990 euros, -luminaires achetés par les époux [B] stockés dans la maison et dérobés en partie et non posés pour l'autre partie et plus sous garantie à ce jour : 4486,78 + 4359 + 234 + = 9079,78 euros -honoraires des décorateurs ; prestation payée mais non achevée en raison de l'absence de réception : 950 euros, -garantie de la pompe à chaleur : la PAC n'a jamais été mise en route et n'est plus sous garantie : 15900 euros HT= 19.016 euros, -congélateur acheté et jamais livré depuis : 798 euros -parquet payé et jamais livré outre hausse de prix : 3839,18euros, -réfection de l'escalier suivant devis RTP ». Outre que des demandes sont déjà été faites dans d'autres postes ( exemple l'escalier ), les époux [S] paraissent avoir eux-mêmes avoir du mal à s'y retrouver dans leurs différentes demandes. Il paraît surprenant, vu l'état de finition de la maison au regard des photographies figurant au rapport de l'expert, que des éléments de décoration tels que des luminaires aient pu y être entreposés. Il n'est pas justifié des commandes de tous les objets mobiliers, de la liquidation judiciaire des sociétés auxquelles ils ont été achetés, des vols allégués sauf à la cour à avoir été à la recherche de quelques pièces ( pièce n°63 le congélateur acheté chez Cora a été « emporté par le client », pièce n° 61 simple lettre dactylographiée sans entête d'une «  SARL CADO » demandant une date urgente de livraison de la cuisine ). L'expert indique lui-même, pages 40 et 41 de son rapport : « nous pensons que compte tenu des événements et retards que subissaient les époux [F] ils auraient dû mettre leurs équipements déjà achetés tels que table de salle à manger, canapé et luminaires en stockage en garde meubles. Il apparaît surprenant que les maîtres d'ouvrage aient laissé tous les équipements et biens qu'ils avaient achetés pour leur future maison chez les commerçants tout en ayant réglé l'intégralité de leurs acquisitions. Un chantier en cours de finition n'est en aucun cas une remise ou un local destiné à entreposer des équipements surtout d'un certain prix; Dans l'estimation de reprise des travaux, il n'est pas acceptable que le prix de la pompe à chaleur (PAC dans les conclusions ) qui n'a pas été mise en route soit intégralement répercuté. De plus à notre connaissance, le montant indiqué correspond à la fourniture et la pose de cette PAC Lors d'une reprise efficace du chantier, les décorateurs auront tout loisir de finir leur intervention ». Aucun des postes ci-dessus rappelés n'a donc été retenu par l'expert : les demandes ne sont justifiées ni en fait ni en droit et doivent être rejetées à l'encontre de la société GROUPAMA, la demande étant irrecevable à l'encontre de M. [J] en procédure collective et pour lequel il est formé par ailleurs une demande de fixation au passif, aucun désordre n'a été retenu à l'encontre de M. [Z] et la MAAF a été mise hors de cause. 'La demande de dommages et intérêts au titre des préjudices financiers soit 52.596 euros : Cette demande, de même que les précédentes est faite à l'encontre des deux sociétés d'assurance et de MM [Z] et [J] : la demande est donc irrecevable à l'encontre de ce dernier qui fait l'objet d'une procédure collective et pour lequel il est formé par ailleurs une demande de fixation au passif, aucun désordre n'a été retenu à l'encontre de M. [Z] et la MAAF a été mise hors de cause. Il convient de rappeler qu'une ordonnance de référé en date du 19 avril 2011, rendue commune à la Société Générale, a suspendu jusqu'à la solution du litige le remboursement des trois prêts consentis par cette banque aux époux [S] par contrat du 24 février 2006 pour la construction de leur maison. Les époux [S] réclament au titre de ces préjudices : « -les intérêts intercalaires : 1119 + 3597 (pendant la construction théorique soit de février à décembre 2006 ) = 4746 euros -les préjudices trajets travail domicile 13900euros ( [I] [S] ) + 28782 euros ([O] [B]), -préjudice de trajet domicile /chantier 1946 euros ( [I] [B]) + 4992 euros ([O] [B]), ». faisant la différence entre le trajet travail tel qu'il est actuel ( 56 km) pour Monsieur contre 29 km ensuite et 65 km pour madame contre 29 km, les époux n'étant actuellement pas domiciliés au même endroit et ce compte tenu des chevaux fiscaux de leurs véhicules respectifs ( pages 31 et 32 de leurs conclusions) , le tout sans aucune pièce justificative ou référence à des pièces figurant au bordereau. Les intérêts intercalaires étaient de toute façon dus et ne sont pas en relation directe avec le retard de livraison de la maison, les demandes de trajets travail, domicile, chantier ne sont pas justifiés ni en fait ni en droit à l'encontre de GROUPAMA; 'la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance de 138.000 euros : Les époux [S] sollicitent 120 mois à 1150 euros par mois sauf à parfaire jusqu'à la date à laquelle la maison sera enfin totalement achevée. Le retard de livraison est dû principalement dans un premier temps aux carences tant de M. [J] que de la société I CONCEPT ainsi que le souligne l'expert, pages 30 et 35 de son rapport et ensuite aux procédures collectives de ces deux entreprises outre celle de la société AF2C. La maison aurait dû être réceptionnée en janvier 2007 (DROC de mars 2006 et dix mois de travaux), l'expert considère, page 30 de son rapport, que le chantier a été abandonné par les entreprises le 18 mars 2008, la procédure de liquidation judiciaire de la société I CONCEPT a été prononcée le 7 juin 2010 et celle de M. [J] le 10 juin 2014 après un redressement judiciaire en date 8 juin 2010. Dans un courriel du 9 mai 2008, Mme [Q] écrit à I CONCEPT (pièce [S] 30-11) ; « je reste de même perplexe quant au choix que vous avez fait de faire intervenir un huissier de justice pour constater les inexécutions et malfaçons suivi d'un nouvel artisan pour finir les travaux et ce, malgré le caractère d'urgence que je ne remets pas en cause ». Par courrier du 8 septembre 2008 ( pièce [S] n° 30-13) les époux [S] ont résilié les trois contrats d'entreprise de M. [J]. Dans un courrier du 28 octobre 2008, (pièce [S] n°30-16) la société I CONCEPT rappelle à M. [J] les retards pris sur le chantier ( 890,91euros de pénalités de retard) et lui propose un rendez vous pour finir ses engagements, notamment le changement de la fenêtre sur le palier à l'étage. L'expert a déposé son rapport le 17 mars 2013 : les travaux de reprise pouvaient dès lors être entrepris. Les époux ne versent aucun justificatif de leurs domiciles respectifs actuels puisqu'ils sont domiciliés à deux adresses différentes dans leurs conclusions ( locataires ou propriétaires); Il s'évince de ce qui précède que la cour ne dispose d'éléments suffisants que pour fixer le préjudice de jouissance imputable au désordre affectant le chauffage et aux non finitions et désordres des travaux de M. [J] soit la somme de 30.000 euros qui sera donc mise à la charge de la société GROUPAMA, assureur D'I CONCEPT et fixée au passif de la liquidation judiciaire de M. [J]. 'Sur le préjudice moral : C'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément sans les paraphraser inutilement que les premiers juges ont fait droit à la demande de préjudice moral des époux [S] en la ramenant à de plus justes proportions et en leur allouant la somme de 35.000 euros qui sera confirmée. M.[S] et Mme [B] épouse [S] justifient d'une production de leur créance à la liquidation judiciaire de M. [J] pour la somme de 450.556,32 euros (leur pièce n°82) : il y a donc lieu de faire droit à leur demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de cette société. Par contre ils ne justifient d'aucune déclaration de créance à la liquidation judiciaire de la société I CONCEPT, et ils n'ont pas mis en cause dans la présente procédure les organes de la procédure collective : il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande de fixation d'une créance au passif de cette société, demande qui est irrecevable. Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dans les conditions du dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [S] et Mme [B] épouse [S] de leurs demandes au titre des préjudices dits « consécutifs » et financiers, et fixé à 35.000 euros leur préjudice moral ; L'infirme pour le surplus , Met hors de cause la MAAF et M. [Z], Condamne la société GROUPAMA à verser à M. [I] [S] et Mme [O] [Q] les sommes de 6.659,44 euros au titre du désordre relatif au chauffage, 6.214,40 euros au titre des désordres relatifs au changement de disposition de la salle de bains et du scellement des gonds et arrêts de volets avec pour ces deux sommes indexation sur l'indice INSEE BT O1 du 17 mars 2013 date du dépôt du rapport de l'expert à ce jour, 30.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et 35.000 euros au titre de leur préjudice moral, Dit que la société GROUPAMA assureur d' ICONCEPT est en droit d'opposer sa franchises au titre des garanties non obligatoires, Fixe la créance de M. [I] [S] et de Mme [O] [B] épouse [S] au passif de la liquidation de M. [J] aux sommes de 32.139,85 euros + 28.195,58 euros au titre des travaux de reprise et finition pour ces deux sommes, 30.000 euros au titre du préjudice de jouissance, 35.000 euros au titre de leur préjudice moral, Déboute M. [I] [S] et Mme [O] [B] épouse [S] de leurs autres demandes en paiement, Déclare irrecevables les demandes de condamnation à l'encontre de M. [J] qui fait l'objet d'une procédure collective, Déclare irrecevables les demandes en fixation au passif de la liquidation de la société I CONCEPT, Condamne la société Groupama à verser à M. [I] [S] et Mme [O] [F] la somme de 12000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des procédures de première instance et d'appel. Dit n'y avoir lieu à d'autres applications de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société GROUPAMA aux dépens de première instance comprenant le coût de l'expertise judiciaire et d'appel qui seront recouvrés pour ces derniers conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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