Texte intégral
N° RG 23/00614 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MA4X
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00673
N° RG 23/00614 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MA4X
Copie :
- aux parties en LRAR
SAS [6] ([5])
CPAM DU BAS-RHIN (CCC+FE)
- avocat (CCC) par LS
Me Michaël RUIMY
Le :
Pour le Greffier
Me Michaël RUIMY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
- Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 18 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Claire COLLEONY, avocate au barreau de PARIS, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [G] [V] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 31 juillet 2022, Monsieur [B] [R] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin un demande de reconnaissance de sa tendinopathie de l’épaule droite comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [U] le 30 juin 2022.
Le 07 octobre 2022, Monsieur [B] [R] remplissait son questionnaire-salarié en indiquant qu’il était exposé à des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90 degrés ou 60 degrés tout au long de la journée en réalisant des coffrages, des décoffrages, du ferraillage, de la maçonnerie et du port de charges lourdes.
Le 13 octobre 2022, la SAS [6] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que son chef d’équipe gros œuvre depuis le 01 août 2006 était exposé trente minutes par jour à des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90 degrés pour le coffrage des balcons et trente minutes par jour à des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90 degrés pour la pose des prémurs.
Le 28 décembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait la SAS [6] qu’elle prenait en charge la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Monsieur [B] [B] [R] comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57.
Le 24 février 2023, la SAS [6] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 01 juin 2023, la SAS [6] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 28 décembre 2022.
Le 11 mai 2024, la Caisse primaire d’assurance malade du Bas-Rhin concluait au débouté de la requérante en indiquant qu’elle confirmait les dires de son salarié dans son questionnaire-employeur et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 27 juin 2024, la SAS [6] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 28 décembre 2022 pour non-démonstration de l’exposition au risque du tableau 57.
Le 18 septembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [6] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;
Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaitre la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans considère que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin rapporte la preuve de l’exposition au risque de la troisième colonne du tableau 57 des maladies professionnelles dans la mesure où elle a fondé sa décision sur les déclarations du salarié qui étaient confirmées par la SAS [6] dans son questionnaire-employeur en date du 13 octobre 2022 dans lequel elle affirmait que son salarié était exposé à des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90 degrés trente minutes par jour pour la réalisation du coffrage des balcons et de nouveau trente minutes par jour pour la pose des prémurs ce qui donnait une exposition cumulée d’une heure par jour à des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90 degrés ce qui correspond parfaitement à la troisième colonne du tableau 57 pour la prise en charge de la rupture de la coiffe des rotateurs qui impose des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction soit avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé soit avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ;
Qu’en conséquence, il convient de dire que la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 28 septembre 2018 est fondée et opposable à la demanderesse ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [6] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû mobiliser un agent pour rédiger ses conclusions et un agent pour être présent aux audiences tant de mise en état que de plaidoirie ce qui a nécessairement un coût qui est financé par des deniers qui auraient pu aller au financement notamment des urgences des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg dont les urgences sont régulièrement fermées pour insuffisance de personnel paramédical et médical ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [6] à payer la somme de 1.500 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [6] ;
DIT que la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 28 décembre 2022 prenant en charge la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Monsieur [B] [B] [R] est fondée ;
DÉCLARE opposable à la SAS [6] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 28 décembre 2022 prenant en charge la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Monsieur [B] [B] ;
CONDAMNE la SAS [6] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [6] à payer la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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