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Cour d'appel, 05 juin 2014. 12/02077

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/02077

Date de décision :

5 juin 2014

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Texte intégral

RC/CD Numéro 14/02060 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 05/06/2014 Dossier : 12/02077 Nature affaire : Demande d'indemnités ou de salaires Affaire : [V] [Y] C/ SAS ATOS ORIGIN INTEGRATION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Juin 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 09 Avril 2014, devant : Monsieur CHELLE, Président Monsieur GAUTHIER, Conseiller Monsieur SCOTET, Conseiller assistés de Madame HAUGUEL, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [V] [Y] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Comparant et assisté de Maître BONNEMASON CARRERE, avocat au barreau de PAU INTIMÉE : SAS ATOS ORIGIN INTEGRATION prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître OLLIVIER de la SCPA URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS sur appel de la décision en date du 23 MAI 2012 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE PAU RG numéro : F 10/00251 FAITS ET PROCÉDURE M. [V] [Y] a été engagé par la société ATOS ORIGIN INTEGRATION, en qualité de chef de projet, statut cadre, position 2.2 coefficient 130 par contrat à durée indéterminée en date du 22 mai 2007. La convention collective applicable est la convention collective des bureaux d'études techniques. M. [V] [Y] a demandé le 9 avril 2010 une réévaluation de son statut et de son salaire, et indiqué qu'il avait subi un harcèlement moral de la part de son supérieur. Par réponse du 28 avril 2011, l'employeur a rejeté ses demandes. Par requête reçue en date du 6 mai 2010, M. [V] [Y] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Pau. M. [V] [Y] a été convoqué le 14 octobre 2010 à un entretien préalable qui a eu lieu le 25 octobre 2010. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 novembre 2010, la société ATOS ORIGIN INTEGRATION a notifié à M. [V] [Y] son licenciement. Après procès-verbal de partage des voix du 16 janvier 2012, par jugement en date du 23 mai 2012, auquel il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le Conseil de Prud'hommes de Pau, en formation de départage, a dit que le licenciement de M. [V] [Y] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration reçue au guichet unique de greffe du palais de justice de Pau le 14 juin 2012, M. [V] [Y] a interjeté appel de la décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions écrites déposées en dernier lieu le 2 avril 2014 par la voie électronique, et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l'argumentation, M. [V] [Y] demande à la Cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de Pau en date du 23 mai 2012, Et, statuant à nouveau : - dire que M. [V] [Y] a été sous qualifié et sous payé par rapport aux fonctions qu'il a réellement exercées ; - dire qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral à compter du mois de février 2010 ; - dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - en conséquence, condamner ATOS ORIGIN à lui payer : * 119.020 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2011, * 11.902 € d'indemnité de congés payés, * 5.205 € de complément d'indemnité de licenciement, * 5.326 € de complément d'indemnité de préavis, * 2.000 € de dommages intérêts, pour manquement à ses obligations en matière de visite médicale et en matière de formation, * 30.000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral, * 100.000 € d'indemnité pour licenciement abusif ; - condamner ATOS ORIGIN à lui remettre les bulletins de paie, l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail recti'és, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de Ia notification du jugement a intervenir ; - condamner ATOS ORIGIN à payer aux ASSEDIC les indemnités de chômage versées au concluant, du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnité ; - débouter ATOS ORIGIN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - la condamner à lui payer 5.000€ sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ; - condamner ATOS ORIGIN en tous les dépens. L'appelant soutient notamment : - sur son statut, qu'en pratique, et dès le début de son contrat de travail, il a exercé des fonctions techniques et commerciales à la demande expresse de son employeur et il a exercé des fonctions de direction du bureau de [Localité 6], toujours avec la pleine approbation de ATOS ORIGIN ; que conscient de la réalité des fonctions et de la totale autonomie du salarié, l'employeur va lui proposer de revaloriser ses fonctions au cours de l'année 2010 ; que force est de constater que la volonté des deux parties en vue d'une revalorisation du statut du salarié était claire et non équivoque ; que, bien que relevant de l'accord entre les parties, matérialisé par l'e-mail de M. [F], la société ATOS ORIGIN va, de façon surprenante, modifier sa stratégie et va adopter une attitude visant à discriminer le salarié et de le pousser à quitter ses fonctions ; - sur le licenciement, qu'en l'espace de quelques mois, sa situation professionnelle va passer de la totale autonomie et de gestion intégrale de projets sur le site de [Localité 6] à la suppression desdites fonctions ainsi qu'à l'obligation nouvelle depuis 2007, de se déplacer sur d'autres sites dont celui de [Localité 4] ; que l'employeur va exiger qu'il effectue ce voyage à [Localité 4], alors même qu'un tel voyage ne présente aucune utilité ; que la société préconise de façon générale les contacts par e-mail, téléphone et web pour éviter les frais de déplacement ; qu'à l'inverse de beaucoup d'autres salariés, il ne connaissait pas le client en question ; que l'employeur va lui proposer une nouvelle mission de trois mois à [Localité 3], siège de la société ; que compte tenu du litige l'opposant à son employeur, il n'a pas accepté cette nouvelle mission, qui était manifestement fictive ; qu'il a été mis à l'écart des « réunions » par conférence téléphonique dites « commissions d'avant vente » ; que son refus de participer au projet TOP'R était parfaitement justifié ; qu'il a été contraint de saisir le Conseil de Prud'hommes pour faire valoir ses droits ; qu'il justifie ses demandes chiffrées ; - sur les autres manquements de l'employeur, M. [V] [Y] relève l'absence de visite médicale avant celle du 19 mai 2010 à sa demande ; qu'il a demandé à bénéficier de diverses formations et n'a jamais pu obtenir satisfaction ; que le calcul de l'employeur de son droit au DIF est inexact, quoique partiellement rectifié dans la lettre de licenciement, mais que le certificat de travail ne mentionne aucune heure de DIF ; - qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral caractérisé à partir du moment où il a maintenu sa demande de revalorisation ; qu'en effet, à partir de ce moment, ATOS ORIGIN n'a eu de cesse : * de lui retirer ses missions d'avant-vente, de négociations commerciales, de réponses aux appels d'offres (envers Total notamment) et de direction du bureau de [Localité 6] ; * d'exiger qu'il effectue un voyage à [Localité 4] la semaine de ses vacances, sans aucune utilité réelle, avant d'annuler au dernier moment ledit voyage ; * de le court-circuiter à l'occasion de réunions avec les responsables tiers (M. [G] [H] notamment), ou à l'occasion d'une réunion du bureau (29 et 30 juin 2010) ; * de l'exclure systématiquement des commissions d'avant vente (COMAW) à compter de février 2010 ; * de lui refuser l'ensemble des formations qu'il avait sollicitées, alors même qu'il s'était formé sur le tas et qu'il remplissait les missions correspondantes ; * de lui retirer le bénéfice d'un voyage en famille qui a dû être annulé alors que dûment planifié avec le comité d'entreprise et payé ; - que le licenciement entrepris est nul et ouvre droit à des dommages-intérêts ; que la cause initiale de la rupture du contrat de travail réside en toute hypothèse dans l'inexécution par ATOS ORIGIN de son obligation de le classer au coefficient correspondant aux fonctions réellement exercées. Par conclusions écrites déposées le 27 mars 2014 et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l'argumentation, la SAS ATOS ORIGIN INTEGRATION demande à la Cour, - à titre principal : * de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Pau en date du 23 mai 2012, * de dire que la demande de rappel de salaire est infondée, * de débouter M. [V] [Y] de sa demande de condamnation de la société ATOS ORIGIN INTEGRATION au paiement de la somme de 119.020 € au titre de rappel de salaire et des salaires y afférents, de 5.205 € au titre de l'indemnité de licenciement, de 5.326 € au titre de l'indemnité de préavis, * de dire que le licenciement de M. [V] [Y] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; En conséquence : * de débouter M. [V] [Y] de sa demande de condamnation de la société ATOS ORIGIN INTEGRATION au paiement de la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * de débouter M. [V] [Y] de sa demande de condamnation de la société ATOS ORIGIN INTÉGRATION au paiement de la somme de 30.000 € pour harcèlement moral ; - A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à considérer le licenciement de M. [V] [Y] comme non fondé, * Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, * de réduire à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts mis à la charge de la société ATOS ORIGIN INTÉGRATION, * de lui allouer la somme maximale de 16.962 € correspondant au montant de ses 6 derniers mois de salaires, - En tout état de cause : * de condamner M. [V] [Y] à verser à la société ATOS ORIGIN INTEGRATION une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société intimée fait notamment valoir : - sur le bien-fondé du licenciement, que M. [V] [Y] a été licencié car refusant de se conformer à sa clause de mobilité, il a décliné à de multiples reprises les missions supposant un déplacement ; que l'action prud'homale dont il avait pris l'initiative ne saurait constituer ni une excuse, ni un prétexte pour ne pas respecter ses obligations contractuelles à l'égard de son employeur ; - sur le harcèlement moral allégué, que le salarié n'apporte à aucun moment la preuve qu'il se serait vu retirer les missions concernant le dossier Total ; que ses propos sur l'exigence d'un voyage à [Localité 4] pendant ses vacances sont totalement mensongers ; qu'en effet, il avait prévu ses vacances sans que M. [F] ne soit au courant ; qu'il n'a pas fait l'objet de mesures discriminatoires, deux autres salariés ayant vu leurs congés refusés ; qu'il ne peut avoir été exclu de commissions d'avant vente qui n'avaient plus lieu ; que de nombreux salariés se sont vu refuser des formations ; qu'en l'espèce, il s'agit d'une formation de secouriste ; que la Cour constatera comme le Conseil de Prud'hommes l'absence d'éléments probants ; - sur le mal fondé de la demande de rappel de salaire, que le contrat de travail est en adéquation avec les missions confiées au salarié ; qu'un directeur d'agence a été nommé à la tête de [Localité 6], et qu'il a un tout autre cursus, et une autre ancienneté au sein du groupe ATOS ORIGIN INTEGRATION. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable ; Sur la demande de revalorisation de salaire présentée par M. [V] [Y] : Attendu qu'il convient de rappeler que M. [V] [Y] a été engagé par la société ATOS ORIGIN INTEGRATION par contrat à durée indéterminée du 22 mai 2007, en qualité d'Ingénieur d'Etudes, avec le statut cadre position 2.2, coefficient 130 ; Qu'il a été notamment stipulé : - que le salarié recevrait une rémunération mensuelle brute de 2.770 €, pour une durée de travail hebdomadaire pouvant aller jusqu'à 38 heures 30 minutes ; - que le salarié serait rattaché administrativement à l'établissement ATOS ORIGIN INTEGRATION, situé au [Adresse 1]) ; il exercerait son activité sur la région Île-de-France ; son lieu de travail pourrait, à l'avenir, être modifié en fonction des besoins de l'entreprise sur le territoire métropolitain ; en raison de la nature de l'activité de la société et des fonctions qui lui sont confiées, le salarié pourra être amené à effectuer des déplacements occasionnels et /ou des missions de durée variable dans toute région ou pays dans lesquels la société exerce son activité ; Qu'aux termes de la convention collective nationale du 15 décembre 1987 applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil, dite convention SYNTEC, la position 2.1 est ainsi définie : - remplir des conditions de la position 2.1 soit, avoir au moins deux ans de pratique de la profession, avoir les qualités intellectuelles et humaines lui permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études ; coordonner éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateur ou employé, travaillant aux mêmes tâches que dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études ; - en outre, partant d'instructions précises de ses supérieurs, prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudier des projets courants et possibilité de participer à leur exécution ; - ingénieur d'études ou de recherche, mais sans fonctions de commandement ; Attendu que M. [V] [Y] fournit sa fiche d'entretien annuel établie le 7 janvier 2010 par son manager M. [E] [F] dont il résulte : - que les objectifs définis le 16 mars 2009 ont été atteints, - qu'il a satisfait aux attentes, en ce qui concerne l'évaluation des qualités professionnelles, - qu'il a satisfait aux attentes, en ce qui concerne l'évaluation des compétences, - que l'évaluateur a apporté le commentaire suivant : ' une année marquée à la fois de résultats, avec le renouvellement des contrats de TMA pour trois ans, et de sous charge constatée dans ce poste d'ingénieur d'affaires' ; - que l'employé a noté de son côté : ' toujours pas de proposition de remise à niveau (salaire, SYNTEC principalement) en rapport avec les responsabilités et l'activité réellement effectuée ; un courrier sera envoyé, copie aux RH, pour rappeler ce point' ; Que par courrier électronique du 17 janvier 2010, adressé à M. [E] [F], M. [V] [Y] a sollicité une révision, tant de sa rémunération qui comprendrait une part variable que de son coefficient SYNTEC et de son code GCM qui permettrait une croissance des résultats du bureau de [Localité 6] dont il avait la responsabilité ; qu'il a demandé à son supérieur hiérarchique de lui faire une proposition plus en rapport avec les fonctions qu'il occupait ; Que M. [E] [F] a répondu le 2 mars 2010, qu'il avait bien pris en compte la demande d'évolution de coefficient SYNTEC de son subordonné et lui indiquait : 'dès que nous en aurons la possibilité, au cours de l'année, nous te positionnerons au niveau supérieur, soit sur la position 2.3/150 qui correspond le mieux à ton rôle et à ta responsabilité' que cependant, et compte tenu de sa souscharge actuelle (50 %), le manager souhaitait l'implication de M. [V] [Y] sur le projet VIGIE, en détaillant les activités qu'il demandait à son interlocuteur de lui confirmer son engagement sur cette mission par retour de courrier ; qu'ainsi, la revalorisation du statut de ce dernier à la position 2.3, si elle était envisagée, n'était pas encore acquise ; Attendu que comme l'a relevé avec pertinence le Conseil de Prud'hommes, il résulte des pièces produites que M. [V] [Y] : - avait pour mission de coordonner les travaux des techniciens présents à [Localité 6], faisant le relais entre-eux et ses supérieurs hiérarchiques basés à [Localité 4] ; - travaillait sous le contrôle de la hiérarchie pour validation des propositions rédigées et que son autonomie était limitée aux horaires de travail et au choix du lieu de travail ; - était certes, l'interlocuteur privilégié des clients travaillant avec des techniciens du bureau de [Localité 6] mais que cela n'impliquait pas nécessairement qu'il exerçait un commandement sur des collaborateurs et cadres ; Que les lettres de mission de M. [V] [Y] versées aux débats, en dates du 1er janvier 2007, du 1er janvier 2009 et du 1er octobre 2010 ne comportent pas d'activités dans le domaine commercial, de nature à générer une part variable de rémunération, mais ont pour objet : - de participer aux revues d'avancement de projets, - de participer au comité de pilotage avec le client, d'assurer le suivi contractuel ; - d'élaborer une offre générique TOP'R, - de participer aux avant-ventes ; - de diffuser l'information des CMOGU aux collaborateurs de [Localité 6] ; Que M. [V] [Y] ne démontre pas qu'il exerçait, de fait, les fonctions revendiquées de Directeur de Projet, coefficient 3.2 (210) de la convention collective SYNTEC qui correspondent à la définition suivante : 'ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant, et contrôlant le travail de leurs subordonnés ; cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature' ; Qu'en conséquence, la demande de revalorisation de salaire présentée par M. [V] [Y] ne peut aboutir ; Sur le licenciement : Attendu que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 novembre 2010, la société ATOS ORIGIN INTEGRATION a notifié à M. [V] [Y] son licenciement, lui reprochant de ne pas respecter ses engagements contractuels et notamment d'avoir refusé de remplir une mission d'une durée de trois mois renouvelable proposée le 29 septembre 2010 au siège social de [Localité 3] ayant pour objet : * de contribuer à l'atteinte des objectifs fixés par la direction d'ATOS WORLDGRID lors de la réunion du 14 septembre 2010, * de réaffecter les ressources en conséquence et par la même occasion de réajuster votre charge de travail à 100 % ; Attendu qu'il convient de rappeler que l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; Attendu que par courrier électronique en date du 29 septembre 2010, M. [E] [F] a proposé à M. [V] [Y] une nouvelle mission d'une durée de trois mois, éventuellement renouvelable, basée sur le site de [Localité 3] (95), dans le contexte de la définition et de la création d'une offre générique TOP'R avant la fin de l'année, au regard des budgets 2011, nécessitant une forte mobilisation des ressources disponibles et compétentes ; Que durant cette période, M. [E] [F] indiquait qu'il reprendrait en 'acting' les missions d'ingénieur d'affaires sur [Localité 6] de son subordonné, et laissait à ce dernier un certain délai pour qu'il s'organise afin de prendre ses fonctions au plus tard le 18 octobre ; Qu'en réponse à un courrier électronique de relance de son employeur, M. [V] [Y] a écrit qu'il n'était pas en mesure d'accepter cette mission, conformément à ce que son avocat avait indiqué à celui de la société ATOS ORIGIN INTEGRATION, dans le cadre de la procédure en cours devant le Conseil de Prud'hommes de Pau ; Attendu qu'au cours d'un entretien en date du 7 octobre 2010 en présence de M. [M] [I], M. [V] [Y] a maintenu son refus de mission et son refus de quitter [Localité 6] pour rejoindre la région parisienne ; Que dans un courrier électronique en date du 18 octobre 2010, M. [V] [Y] a rappelé qu'il considérait qu' il y avait, en l'espèce, un abus caractérisé de la clause de mobilité en voulant l'envoyer à tout prix sur [Localité 5], sachant que depuis plusieurs années son activité est à [Localité 6], qu'il y a une vie de famille, avec des enfants en bas âge ; qu'il ajoute qu'il avait une activité à temps plein et que certaines tâches lui avaient été progressivement retirées dans le seul but d'amoindrir ses réelles fonctions ; Attendu qu'aux termes du contrat de travail en date du 22 mai 2007, il était stipulé 'le salarié sera rattaché administrativement à l'établissement ATOS ORIGIN INTEGRATION situé au [Adresse 1]); il exercera son activité sur la région Île-de-France ; son lieu de travail pourra, à l'avenir, être modifié en fonction des besoins de l'entreprise sur le territoire métropolitain ; en raison de la nature de l'activité de la société et des fonctions qui lui sont confiées, le salarié pourra être amené à effectuer des déplacements occasionnels et/ou des missions de durée variable dans toute région ou pays dans lesquels la société exerce son activité' ; Que la bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n'ont pas à rechercher si la décision de l'employeur de faire jouer la clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail est conforme à l'intérêt de l'entreprise ; Attendu que la société ATOS ORIGIN INTEGRATION rappelle qu'au cours de l'année 2010, M. [V] [Y] avait déjà refusé deux missions, la première concernant le projet SC@LA et la seconde le projet VIGIE ; Que le 24 mars 2010, M. [E] [F] a demandé à M. [V] [Y] de bloquer les semaines 14, 15 et 16 et d'être à [Localité 4] les semaines 15 et 16 que M. [E] [F] a accepté que M. [V] [Y] annule son déplacement pour raisons familiales, la première semaine ; Que M. [V] [Y] a attendu la dernière minute pour réserver un vol pour atteindre [Localité 4] le 19 avril, souhaitant avoir une discussion avec son supérieur car il contestait l'utilité de son déplacement et lui reprochait d'avoir été contraint d'annuler ses vacances, dont les dates n'avaient cependant pas été préalablement validées par son manager ; que M. [V] [Y] a dû être remplacé pour la deuxième semaine ; que finalement, M. [V] [Y] n'a pu se rendre à [Localité 4] en raison d'un cas de force majeure (éruption du volcan islandais) ; Attendu qu'il sera rappelé que par courrier électronique du 2 mars 2010, M. [E] [F] avait indiqué à M. [V] [Y] qu'il avait bien pris en compte sa demande d'évolution de coefficient SYNTEC mais et compte tenu de sa sous charge actuelle (50 %), il souhaitait l'implication de ce dernier sur le projet VIGIE, mission basée à [Localité 6] mais qui nécessitait quelques courts déplacements à [Localité 4] ; Que M. [E] [F] a noté que M. [V] [Y] refusait le poste de chef de projet VIGIE, aux motifs qu'il ne souhaitait pas entrer dans une négociation prenant en compte simultanément son implication sur VIGIE ; Attendu que M. [V] [Y] qui prétend que la mission de 3 mois sur le site de [Localité 2] était fictive, ne démontre pas que cette décision de son employeur a, en réalité, été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; Que dès lors, le refus fermement opposé par le salarié de se rendre à [Localité 3], alors qu'il restait lié par une clause de mobilité régulière, constitue un motif réel et sérieux de licenciement ; Que M. [V] [Y] sera en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires fondées sur son licenciement qu'il persiste à considérer comme étant sans cause réelle et sérieuse ; Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral : Attendu que l'article L. 1154-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que M. [V] [Y] invoque que la société ATOS ORIGIN INTEGRATION : - lui a retiré ses missions d'avant vente, de négociations commerciales, de réponse aux appels d'offres et de direction du bureau de [Localité 6] ; - a exigé qu'il effectue un voyage à [Localité 4] la semaine de ses vacances, sans aucune utilité réelle, avant d'annuler au dernier moment ledit voyage ; - l'a 'court-circuité' à l'occasion des réunions avec les responsables tiers (M. [G] [H] notamment) ou à l'occasion d'une réunion du bureau ; - l'a exclu systématiquement des commissions d'avant vente (COMAVV) à compter de février 2010 ; - lui a refusé l'ensemble des formations qu'il avait sollicitées, alors même qu'il s'était formé 'sur le tas' et qu'il remplissait les missions correspondantes ; - lui a retiré le bénéfice d'un voyage en famille qui a dû être annulé alors que dûment planifié avec le comité d'entreprise et payé ; ¿ Sur le retrait de missions : Attendu que M. [V] [Y] soutient qu'il était régulièrement convié aux réunions sur les appels d'offres et les commissions d'avant vente jusqu'en février 2010 et qu'il en a été systématiquement écarté depuis ; Que ce grief n'est pas étayé ; que d'une part, le COMAVV du 5 juillet 2010 ne s'est pas tenu et d'autre part, le manager de M. [V] [Y] relevant, lors de l'entretien annuel du 7 octobre 2010, que ce dernier était en sous charge dans son poste d'ingénieur d'affaires, lui a donc logiquement proposé d'autres missions pour réajuster ses charges ; ¿ Sur l'absence d'utilité du déplacement à [Localité 4] pendant sa semaine de vacances et le refus d'un voyage en famille : Attendu que M. [V] [Y] ne démontre pas que sa présence à [Localité 4] était inutile et qu'il aurait pu mener à bien cette mission depuis [Localité 6] ; Qu'il ne justifie pas de ce que sa semaine de congé avait été préalablement validée par son manager ; qu'au contraire, cette demande de congé adressée le 16 mars 2010 pour la période du 15 avril 2010 au 23 avril 2010 a été refusée le 18 mars 2010 pour 'raisons de service' ; ¿ Sur le fait d'avoir été court-circuité lors d'une réunion de bureau: Attendu que M. [V] [Y] indique qu'étant indisponible, il n'avait pu se rendre à une réunion prévue le 15 février 2010 avec M. [G] [H] et qu'une nouvelle réunion avait été organisée le 10 mars 2010, cette fois avec M. [C] [Q] ; Que ce fait ne peut être interprété, en l'absence d'élément probant, comme une volonté de mise à l'écart de M. [V] [Y] ; Attendu que M. [V] [Y] fait état d'une réunion de deux jours programmée à [Localité 6] en juin 2010 par M. [E] [F] et s'étonne de l'avoir appris par son collègue M. [C] [Q], chef de projet et non directement ; Que ce fait isolé ne peut, sans autre explication, être considéré comme une volonté de disqualification manifeste de M. [V] [Y] ; ¿ Sur le refus de formation : Attendu que M. [V] [Y] soutient qu'il n'a pu obtenir la participation à des formations telles que Rainbow et chef de projet ATOS ; Qu'il produit un ensemble de courriers électroniques d'avril 2009, d'où il résulte que sa demande de formation a été refusée par M. [C] [D] ; qu'il ressort d'un courrier électronique daté du 1er octobre 2009 que plus de 300 personnes s'étaient portées candidates sur les formations de base Sauveteurs Secouristes de Travail et que malheureusement, seul un nombre limité de places pouvait être offert ; qu'il était indiqué que des formations identiques seraient proposées au cours du premier semestre de 2010 ; Qu'ainsi, le refus de formation opposé à M. [V] [Y] n'apparaît pas fondé sur un motif discriminatoire ; Attendu qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ; Que les demandes relatives au harcèlement présenté par M. [V] [Y] seront en conséquence rejetées ; Sur la demande de nullité du licenciement et son caractère abusif : Attendu que M. [V] [Y] ne démontre pas qu'il a fait l'objet de mesures discriminatoires au sens de l'article L. 1152-2 du code du travail ; Qu'il résulte des développements qui précèdent que la cause initiale de la rupture du contrat de travail ne réside pas, comme le soutient M. [V] [Y], dans l'inexécution par la société ATOS ORIGIN INTEGRATION de ses obligations, à savoir classer son salarié au coefficient correspondant aux fonctions réellement exercées et le rémunérer en conséquence ; Que M. [V] [Y] sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ; Sur les autres manquements de l'employeur invoqués par M. [V] [Y] : Sur l'absence de visite médicale : Attendu que M. [V] [Y] soutient qu'il n'a fait l'objet d'aucune visite médicale, ni lors de son embauche, ni postérieurement, et de manière périodique ; Qu'il précise que ce n'est que le 19 mai 2010 qu'il a bénéficié d'une visite médicale à sa demande ; que le médecin du travail a effectivement confirmé qu'il n'y avait pas eu de visite d'embauche en 2007 ; Que l'employeur n'établit pas qu'il a satisfait à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise ; Sur l'absence de formation : Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; Attendu que l'employeur ne fournit aucun élément permettant de recenser les actions positives qu'il a initiées pour faire adhérer M. [V] [Y] à un plan de formation durant plus de trois années de présence dans l'entreprise ; Sur le droit individuel à la formation : Attendu qu'alors que la lettre de licenciement en date du 10 novembre 2010 mentionne que M. [V] [Y] a acquis un capital de 71 heures au titre du droit individuel à la formation, le certificat de travail remis à l'intéressé le 12 février 2011 indique que ses droits individuels à la formation représente un solde de zéro heure pour un montant de zéro euro ; Attendu que les manquements de la société ATOS ORIGIN INTEGRATION : - en ce qu'elle n'a pas assuré l'effectivité des examens médicaux d'embauche et périodiques, conformément aux prescriptions des articles R. 4624-10 et R. 4624-16 du code du travail, - en ce qu'elle ne justifie pas des actions de formation réalisées en faveur de son salarié, - en ce que le certificat de travail ne mentionne pas le montant de ses droits individuels à la formation, causent nécessairement à M. [V] [Y] un préjudice qui sera réparé par l'allocation de la somme forfaitaire de 1.200 € à titre de dommages et intérêts ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Que M. [V] [Y] qui succombe en ses prétentions principales supportera la charge des dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Pau en date du 23 mai 2012 en ce qu'il a : - dit que le licenciement de M. [V] [Y] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [V] [Y] de ses demandes de condamnation de la société ATOS ORIGIN INTEGRATION au paiement de la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [V] [Y] de sa demande de condamnation de la société ATOS ORIGIN INTÉGRATION au paiement de la somme de 30.000 € pour harcèlement moral, - débouté la société ATOS ORIGIN INTEGRATION de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [V] [Y] aux dépens, L'infirmant pour le surplus et y ajoutant, Condamne la société ATOS ORIGIN INTEGRATION à payer à M. [V] [Y] la somme de 1.200 €, à titre de dommages et intérêts, en raison de ses manquements à ses obligations en matière de visite médicale et en matière de formation, Déboute M. [V] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, Dit n'y avoir lieu à application devant la Cour des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [V] [Y] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,

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