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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/06938

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/06938

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06938 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KL3E MINUTE n° : 2024/ 679 DATE : 18 Décembre 2024 PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE S.A. DIFFAZUR, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE DEFENDERESSES Compagnie d’assurance MMA IARD dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE S.A.R.L. AQUA PROVENCE PISCINES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A.S. ENTORIA dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE INTERVENANTE VOLONTAIRE S.A. PROTECT, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Pierre ARMANDO Me Stéphane GALLO Me Ahmed-chérif HAMDI Me Laurent LATAPIE 2 copies service des expertises 1 copie dossier LE Envoi Comci EXPOSE DU LITIGE Suivant facture du 23 janvier 2018, Monsieur [I] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] ont sollicité de la SA DIFFAZUR des travaux de remplacement du liner de leur piscine, sis [Adresse 3], à [Localité 6], par un revêtement polyester étanche de type ct gel Coat. Ladite prestation a été intégralement réalisée par la société APPLICAITON DIFFUSION COMMERCIALISATION (ADC) missionnée par la SA DIFFAZUR. Le 25 janvier 2018, un procès-verbal de réception des travaux a été régularisé entre les parties. Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres par la présence de tâches et de boursoufflures sur la piscine ; suivant exploit de commissaire de justice du 2 août 2024, Monsieur [I] [F] et Madame [O] [C] épouse [F], ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SA DIFFAZUR, aux fins de désignation d’un expert. Par ordonnances de référé du 02 octobre 2024 (RG 24/05972, minute n° 2024/500), Monsieur [I] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Par actes de commissaire de justice des 10, 13 et 16 septembre 2024, la société DIFFAZUR a fait assigner MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA, la société AQUA PROVENCE PISCINES et la SAS ENTORIA à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables. Elle demande également de les condamner à la relever et garantir de toutes condamnation pouvant intervenir à son encontre. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 18 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la société ENTORIA sollicite sa mise hors de cause, expliquant être le courtier et n’étant donc pas tenue à une obligation de garantie. Dans le cadre de ces écritures, la compagnie d’assurance PROTECT intervient volontairement à la procédure en sa qualité d’assureur de la société AQUA PROVENCE PISCINES et formule les protestations et réserves d’usage. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 3 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, AQUA PROVENCE PISCINES formule les protestations et réserves d’usage. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 2 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent de : JUGER que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’opposent pas à la demande de la Société DIFFAZUR telle que formulée aux termes de l’acte délivré le 16 septembre 2024 à sa requête et tendant à leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par décision du 2 octobre 2024. JUGER que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent les plus expresses protestations et réserves, notamment de régularité et recevabilité de la demande, de prescription, de garantie, de fait et de droit qu’elles formulent à l’encontre d’une telle demande, JUGER que cette indication ne saurait en aucun cas être considérée comme valant abandon de leurs prétentions, ni renoncement à soulever toutes contestations ultérieures sur l’application de leurs garanties, DEBOUTER la Société DIFFAZUR de sa demande tendant à être relevée et garantie par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, CONDAMNER la Société DIFFAZUR, sous astreinte de 50 € par jour de retard dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir, d’avoir à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile pour les années 2018 à 2024, REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures, CONDAMNER la Société DIFFAZUR aux entiers dépens et la DEBOUTER de sa demande formée à ce titre. L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/06938, a été appelée à l’audience du 04 décembre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’ordonnance commune Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. » L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » La demanderesse justifie de l’intervention en qualité de sous-traitant de la société AQUA PROVENCE PISCINES et justifie être assurée auprès des compagnies MMA au moment de la réalisation des travaux. L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec. La requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA et la société AQUA PROVENCE PISCINES. Il résulte en revanche des pièces versées aux débats que la société ENTORIA n’est pas l’assureur de la société AQUA PROVENCE PISCINES et n’a à ce titre pas à garantir un quelconque sinistre. Elle sera mise hors de cause. La société PROTECT, assureur, intervient volontairement à la procédure et formule les protestations et réserves d’usage. Son intervention volontaire sera déclarée recevable et l’ordonnance lui sera déclarée opposable. Il sera donné acte aux parties de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité. Sur la demande de condamnation à être relevée et garantie de toute condamnation. Il n’appartient pas au Juge des référés de trancher la question de la mobilisation des garanties souscrites auprès des compagnies ou de la responsabilité incombant au sous-traitant, seul le juge du fond étant compétent pour se prononcer sur ces points. Cette demande sera rejetée. Sur les dépens La société DIFFAZUR, compte tenu de la nature de l’instance, conservera la charge des dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort, DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA PROTECT ; DEBOUTONS la SA DIFFAZUR de toute demande formulée à l’encontre de la SAS ENTORIA, DECLARONS communes et opposables à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD SA, la société PROTECT et la société AQUA PROVENCE PISCINES l’ordonnance de référé du 02 octobre 2024 (RG 24/05972, minute n° 2024/500), ayant désigné Monsieur [I] [G] en qualité d’expert ; DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD SA, la société PROTECT et la société AQUA PROVENCE PISCINES; DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport leur sera opposable ; DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; DONNONS ACTE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD SA, la société PROTECT et la société AQUA PROVENCE PISCINES de leurs protestations et réserves ; DEBOUTONS la SA DIFFAZUR de sa demande de condamnation des requises à la relever et garantir de toute condamnation ; DISONS que la SA DIFFAZUR conservera la charge des dépens de la présente instance ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,  Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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