Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01105 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IMJ3
SL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
23 novembre 2022
RG:19/01517
[V]
C/
[V]
[K]
S.A. AXA FRANCE VIE
Grosse délivrée
le 11/05/2023
à Me Philippe PERICCHI
à Me Yves BONHOMMO
à Me Emmanuelle VAJOU
à Me Romain LEONARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 11 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 23 Novembre 2022, N°19/01517
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [W] [V]
né le 01 Juillet 1955 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Jean-michel YVON de la SELARL JEAN MICHEL YVON AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉES :
Madame [D], [S], [J] [V]
née le 08 Juillet 1954 à [Localité 8] - ALLEMAGNE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Yves BONHOMMO, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Madame [U] [K]
née le 21 Juin 1956 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
S.A. AXA FRANCE VIE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Hichem KHOURY, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 11 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance du 15 janvier 2015, [B] [G] veuve [V] a été placée sous le régime de la sauvegarde de justice et l'ATPM de la Drôme a été désignée comme mandataire spécial.
Par jugement du 22 octobre 2015, le juge aux affaires familiales de Lorient a ordonné une mesure en tutelle, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 24 janvier 2017.
[B] [G] veuve [V] est décédée le 31 janvier 2017 à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) [9] à [Localité 10]. Elle laisse pour lui succéder trois enfants issus de son mariage avec [Z] [V], prédécédé :
Mme [U] [K],
Mme [D] [V],
M. [W] [V].
Préalablement à son décès, [B] [G] veuve [V] a consenti plusieurs actes au profit de sa fille, Mme [D] [V] :
une donation hors part successorale du 27 décembre 2013 portant sur la nue-propriété de 1250 parts sociales de la SCI [V],
un testament rédigé en la forme authentique du 30 décembre 2013 l'instituant comme légataire universelle de l'intégralité des biens composants la succession,
un contrat d'assurance vie du 21 février 2014 établi par l'intermédiaire d'un courtier désignant sur lequel a été versé une prime unique de 100 045 euros versée suite à la vente d'un bien immobilier dont elle était propriétaire pour la somme de 137 850 euros.
Par acte du 17 décembre 2019, Mme [U] [K] a assigné M. [W] [V] et Mme [D] [V] devant le tribunal judiciaire de Carpentras aux fins de voir prononcer la nullité des actes précités sur le fondement de l'article 803 du code civil et voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession. Elle sollicite également la condamnation de Mme [D] [V] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Carpentras a:
- révoqué l'ordonnance de clôture du 6 août 2021 et prononcé une nouvelle clôture le 5 octobre 2021, de sorte que les dernières écritures au fond de M. [W] [V] du 1er septembre 2021 sont admissibles ;
- débouté Mme [U] [K] et M. [W] [V] de leur demande en annulation du testament authentique de [B] [G] veuve [V], reçu le 30 décembre 2013 par Maître [C] [N], notaire à [Localité 6] (Morbihan), et par Maître [T] [O], notaire à [Localité 6] (Morbihan) :
- débouté Mme [U] [K] et M. [W] [V] de leur demande en annulation de la donation consentie le 27 septembre 2013 par [B] [G] veuve [V] à Mme [D] [V] actée par Me [C] [N], notaire à [Localité 6] (Morbihan) ;
- débouté Mme [U] [K] et M. [W] [V] de leur demande en annulation du contrat d'assurance vie portant sur le numéro d'adhésion 8517466781 souscrit par [B] [G] veuve [V] auprès de la société Axa France Vie ;
- rejeté les demandes formées par Mme [U] [K] et M. [W] [V] tendant au rapport à la succession par Mme [D] [V] de la somme de 100 045 euros au titre de la prime unique versée sur le contrat d'assurance vie portant le numéro d'adhésion 8517466781 souscrit par Mme [B] [G] veuve [V] auprès de la société Axa France Vie ;
- débouté Mme [U] [K] de l'ensemble de ses demandes tendant à voir condamner Mme [D] [V] aux peines du recel successoral ;
- ordonné le rapport à la succession par M. [W] [V] de la somme de 364 558,43 euros;
- ordonné le rapport à la succession par Mme [D] [V] de la somme de 10 000 euros prélevée sur le compte chèque de Mme [B] [G] veuve [V] et versée sur le PEA de Mme [D] [V] le 27 janvier 2015 ;
- dit que Mme [D] [V] a porté atteinte à la réserve héréditaire en s'attribuant le solde des parts de la SCI [V] et qu'elle devra donc rapporter à ses cohéritiers la somme excédant la quotité disponible et sa part de réserve, qui sera exactement calculée par le notaire commis, pour qu'ils soient pourvus de leur part de réserve ;
- rejeté la demande de M. [W] [V] visant le rapport des sommes de 4 000 euros et de 6000 euros à la succession par Mme [D] [V] au titre des contrats de crédits respectivement souscrits le 23 mars 2013 et le 2 octobre 2013 par Mme [B] [G] veuve [V] ;
- débouté Mme [U] [K] de sa demande de condamnation de Mme [D] [V] à justifier auprès du notaire commis la cause du chèque d'un montant de 25 000 euros débité sur le compte de la défunte le 4 février 2013 et libellé à l'ordre de la CARPA à peine de condamnation au rapport de ladite somme à la succession assortie des intérêts au taux légal ;
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession [B] [G] veuve [V] décédée à [Localité 10] (Vaucluse) le 31 janvier 2017 ;
- désigné le président de la chambre des notaires de Vaucluse ou son délégataire, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sous la surveille de M. [P], juge commis à cet effet ;
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge désigné, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête ;
- dit qu'en cas de désaccord persistant des co-partageants sur le projet d'acte liquidatif à dresser par le notaire désigné, celui-ci transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, après quoi le tribunal pourra statuer sur les points de désaccords subsistants ;
- débouté les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Le tribunal a débouté Mme [U] [K] et M. [W] [V] de leur demande de nullité de la donation et du testament au profit de Mme [D] [V] au motif que la preuve de l'insanité d'esprit de la défunte n'était pas rapportée et de leur demande tendant à la requalification du contrat d'assurance vie en libéralité en l'absence de preuve du caractère excessif de la prime versée.
S'agissant des demandes de rapport, le tribunal a fait droit à la demande formée à l'encontre de Mme [D] [V] au titre du prélèvement effectué par cette dernière sur le compte de la défunte le 27 janvier 2015 d'un montant de 10 000 euros.
Il a également condamné M. [W] [V] à rapporter la somme de 364 558,43 euros au titre des créances inscrites dans la déclaration de succession correspondant à des règlements effectués par la défunte en qualité de caution des dettes personnelles de ce dernier.
Il a également considéré qu'il y avait atteinte à la réserve héréditaire et que Mme [V] devrait rapporter à ses cohéritiers la somme excédant la quotité disponible que le notaire devrait calculer.
Par déclaration du 23 mars 2022, M. [W] [V] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 4 novembre 2022, la procédure a été clôturée le 7 mars 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 21 mars 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 11 mai 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022, M. [W] [V], appelant, demande à la cour d'infirmer en partie le jugement dont appel en ce qu'il a :
- refusé de prononcer la nullité pour insanité d'esprit des trois actes recherchés,
- refusé subsidiairement de retenir le caractère manifestement exagéré du montant de la prime versée sur le contrat d'assurance-vie du 21 février 2014,
- ordonné le rapport à la succession par [W] [V] de la somme de 364 558,43 euros
Ce faisant,
- annuler pour cause d'insanité d'esprit de feu [B] [V] :
la donation du 27 décembre 2013 devant Maître [N], notaire,
le testament du 30 décembre 2013 devant Maître [N] et Maître [O], notaires,
le contrat d'assurance vie souscrit le 21 février 2014 auprès de la société Axa France Vie,
A titre subsidiaire,
- juger que la prime versée sur le contrat d'assurance vie du 21 février 2014 est manifestement excessive eu égard aux facultés de [B] [V] et que Mme [D] [V] en devra le rapport à la succession,
- constater qu'il n'est pas tenu au rapport de la somme de 364 558,43 euros mais de la seule somme de 139 230,38 euros,
- dire que ce rapport ne pourra bénéficier qu'à [U] [K] et [W] [V] à l'exclusion de [D] [V],
- confirmer pour le surplus le jugement déféré en déboutant [D] [V] de son appel incident,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [V] se prévaut essentiellement de l'insanité d'esprit de la défunte au soutien de sa demande de nullité des trois actes litigieux et conteste le montant des sommes dues à la succession au titre des engagements de caution souscrits par sa mère dont il se reconnaît redevable à hauteur de la seule somme de 139 230,38 euros.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2023, Mme [D] [V], intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
ordonné le rapport à la succession par Mme [D] [V] de la somme de 10 000 euros prélevé sur le compte de [B] [G] veuve [V] et versés sur le PEA de Mme [D] [V] le 27 janvier 2015,
dit que Mme [D] [V] a porté atteinte à la réserve héréditaire en s'attribuant le solde des parts de la SCI [V] et qu'elle devra donc rapporter à ses cohéritiers la somme excédant la quotité disponible et sa part de réserve, qui sera exactement calculée par le notaire commis, pour qu'ils soient pourvus de leur part de réserve,
Statuant à nouveau des chefs de jugements critiqués,
- débouter M. [V] et Mme [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- condamner M. [V] ou toute autre partie succombant en ses demandes à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [D] [V] conteste l'insanité d'esprit de la défunte ainsi que le caractère manifestement excessif de la prime versée sur le contrat d'assurance-vie et sollicite la confirmation du montant du rapport à la succession de la somme de 364 558,43 euros par son frère tout en soutenant ne pas être personnellement redevable d'un quelconque rapport de la somme de 10 000 euros prélevée sur le compte de sa mère, correspondant à des fonds lui appartenant personnellement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022, Mme [U] [K], intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
débouté Mme [U] [K] et M. [W] [V] de leur demande en annulation du testament authentique [B] [G] veuve [V], reçu le 30 décembre 2013 par Maître [C] [N], notaire à [Localité 6], et par Maître [T] [O], notaire à [Localité 6],
débouté Mme [U] [K] et M. [W] [V] de leur demande en annulation de la donation consentie le 27 septembre 2013 par [B] [G] veuve [V] à Mme [D] [V] actée par Maître [C] [N], notaire à [Localité 6],
débouté Mme [U] [K] et M. [W] [V] de leur demande en annulation du contrat d'assurance vie portant sur le numéro d'adhésion 8517466781 souscrit par [B] [G] veuve [V] auprès de la société Axa France Vie,
rejeté les demandes formées par Mme [U] [K] et M. [W] [V] tendant au rapport à la succession par Mme [D] [V] de la somme de 100 045 au titre de la prime unique versée sur le contrat d'assurance vie portant le numéro d'adhésion 8517466781 souscrit par Mme [B] [G] veuve [V] auprès de la société Axa France Vie,
Statuant à nouveau de ces chefs,
A titre principal,
- prononcer la nullité du testament du reçu le 30 décembre 2013 par Maître [C] [N],
- prononcer la nullité de la donation consentie le 27 septembre 2013 par [B] [G] veuve [V] à Mme [D] [V] actée par Maître [C] [N], notaire à [Localité 6],
- prononcer la nullité du contrat d'assurance vie portant sur le numéro d'adhésion 8517466781 souscrit par [B] [G] veuve [V] auprès de la société Axa France Vie,
- condamner Mme [D] [V] à verser à l'indivision successorale de [B] [V] la somme 100 45 euros, dont elle a été bénéficiaire lors du dénouement du contrat d'assurance vie,
- dire que le notaire chargé des opérations de compte liquidation partage de la succession de feu [B] [V] devra évaluer l'indemnité de réduction due au titre de la réduction de la libéralité du 27 décembre 2013 et au titre de l'atteinte à sa réserve individuelle héréditaire ainsi que celle de Madame [K] et de Monsieur [V], et ce après reconstitution de l'actif successoral en prenant en considération les sommes rapportées et imputation des différentes libéralités,
A titre subsidiaire,
- prononcer la requalification du versement d'un montant de 100 045 euros sur le contrat d'assurance sur la vie souscrit le 21 février 2014 auprès de la société Axe France Vie en une libéralité et, par conséquent, condamner Mme [D] [V] à rapporter à la succession la dite somme, assortie des intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation,
A titre très subsidiaire,
- juger que la prime de 100 045 euros versés sur le contrat d'assurance auprès d'Axa France Vie est manifestement excessive et, par conséquent, condamner Mme [D] [V] à rapporter à l'indivision successorale de feu [B] [V] la somme de 100 045 euros, assorti des intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation,
En tout état de cause,
- confirmer le surplus des dispositions du jugement,
- juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à la société Axa,
- débouter Mme [D] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner Mme [D] [V] à une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] [K] développe une argumentation similaire à celle de son frère.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022, la société Axa France Vie, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- juger que le contrat d'assurance vie souscrit par [B] [V] n'est pas nul pour cause d'insanité d'esprit,
- débouter en conséquence M. [V] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- juger que l'appelant ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versée par [B] [V],
- débouter M. [V] de sa demande de rapport à la succession des primes versées sur ce contrat,
En tout état de cause,
- juger que l'appelant ne formule aucune prétention de nature à saisir la cour,
- condamner M. [V] à payer à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste la nullité du contrat d'assurance-vie alléguée ainsi que le caractère manifestement excessif de la prime versée sur ce contrat.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales de nullité fondées sur l'insanité d'esprit de la défunte :
Aux termes de l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit.
C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
L'article 901 du code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
M. [W] [V], dans le cadre de son appel principal et Mme [U] [K], dans le cadre de son appel incident, sollicitent tous deux la nullité de la donation du 27 décembre 2013, du testament authentique du 30 décembre 2013 et de la souscription de l'assurance-vie le 24 février 2014 ayant profité à leur soeur [D] [V] en excipant de l'insanité d'esprit de leur auteur.
Le tribunal a rejeté la demande de nullité des trois actes litigieux en considération de l'absence d'éléments objectifs permettant de caractériser l'insanité d'esprit de la défunte alléguée par deux des trois enfants en raison de l'ancienneté de certaines pièces médicales et du caractère non probant du certificat médical établi par le docteur [A] le 18 novembre 2014, soit plusieurs mois après la réalisation du dernier acte contesté.
Le tribunal a également retenu que les actes s'inscrivaient dans un projet de longue date de la défunte de rééquilibrer la succession dans l'intérêt de ses filles au vu des sommes importantes versées à son fils [W] en ayant relevé qu'il était établi que [B] [V] avait entendu effectuer une donation également au profit de sa fille [U] mais que celle-ci n'avait pas été concrétisée en raison du refus opposé par cette dernière.
L'argumentation des appelants, qui arguent d'une insanité d'esprit très ancienne fondée sur une mise en invalidité supérieure à 68 % dès 1987 et sur un certificat médical du médecin traitant de la défunte établi le 19 novembre 1991 certifiant l'existence d'un traitement lourd depuis 10 ans à l'origine de gros problèmes de mémoire ne lui permettant pas toujours de régler les problèmes administratifs de la vie courante, ne peut prospérer au regard de l'ancienneté de ces pièces et de leur insuffisance à établir l'existence d'une incapacité totale de prendre des dispositions libérales ou testamentaires.
Il en est de même des pièces qui ont été écartées par le premier juge comme étant non probantes, s'agissant notamment du compte rendu de consultation mémoire réalisé le 19 octobre 2010 par le docteur [E] du pôle de gériatrie à la demande du médecin traitant faisant état d'un score MMS de 25/30 en raison d'une discrète désorientation temporelle mais ayant relevé qu'il n'existait pas de gros troubles de compréhension écrite ou orale.
Si le docteur [E] a relevé une aggravation modérée de l'état de [B] [V] dans son compte rendu de consultation mémoire du 7 avril 2011 en raison d'un score MMS de 22/30, celle-ci ne concerne que l'orientation temporelle et n'apporte pas d'éléments permettant de caractériser une insanité d'esprit.
Les appelants se fondent sur une évaluation de troubles cognitivo-comportementaux réalisée le 29 septembre 2013 par l'équipe du centre hospitalier de Bretagne sud ayant relevé en conclusion un profil de personne âgée fragile notamment sur le plan cognitif, avec une désorientation temporo-spatiale et la mention d'oublis au fur et à mesure ainsi que l'existence d'un déclin cognitif depuis 2007 et un niveau d'autonomie dégradé sur le plan des activités instrumentales avec un score IADL côté à 1/4 expliqué comme suit : 'ne gère pas les transports, le budget et la prise de médicaments'.
Cette évaluation est effectivement contemporaine à l'établissement des actes litigieux effectués trois mois plus tard pour la donation et le testament et cinq mois après pour le placement au titre de l'assurance-vie.
Le déclin de capacités mnésiques n'emporte cependant pas ipso facto la perte de capacité de discernement et il appartient à celui qui entend démontrer l'existence d'une insanité d'esprit de rapporter la preuve qu'à la date à laquelle l'acte a été passé, son auteur n'avait plus les facultés mentales suffisantes pour exprimer une volonté valide.
En l'espèce, il ne peut se déduire de l'incapacité à gérer son budget relevée dans la pièce susvisée une inaptitude totale à exprimer sa volonté par [B] [V].
La donation a été passée par devant Maître [N], notaire de famille de [B] [V] et le testament authentique a été régularisé par deux notaires, Maître [N] et Maître [O] qui ont attesté de ce que la testatrice était saine d'esprit et avait toute faculté d'exprimer clairement ses volontés, ainsi qu'il est apparu aux notaires soussignés.
Les pièces produites attestent clairement des intentions de la défunte de procéder à un rééquilibrage de la succession au profit de ses filles découlant d'un précédent testament olographe en date du 21 janvier 2008 évoquant le règlement par ses soins de créanciers de son fils [W] suite à la vente d'un bien immobilier au prix de 274 408 euros dont elle entendait qu'il soit tenu compte.
Il est également avéré que la défunte avait envisagé de procéder à une donation-partage de parts sociales au profit de ses deux filles en septembre 2009 et que Mme [U] [K] avait précisément été sollicitée sur ce projet par courriers du notaire du 3 septembre 2013 et 8 et 25 octobre 2013, le projet de donation établissant que les deux filles de la défunte devaient chacune recevoir la nue-propriété de 1250 parts sociales pour une valeur de 100 000 euros.
Postérieurement à la donation consentie au profit de Mme [D] [V] le 30 décembre 2013, Mme [K] était à nouveau sollicitée par le notaire le 31 décembre 2013 pour la signature de l'acte de donation de parts sociales, projet auquel elle a finalement refusé de donner suite.
Ces éléments établissent que les actes litigieux s'inscrivaient dans un projet de longue date tel que relevé par le premier juge.
S'il est établi que la défunte a effectivement connu une évolution défavorable de son état, en raison de l'évolution des troubles liés à la maladie d'Alzheimer s'étant manifestée par l'existence de troubles cognitifs importants ne lui permettant plus de comprendre la situation actuelle relevés par le docteur [R] dans son certificat du 9 juillet 2015 ayant conduit à la mise en place d'une mesure de tutelle prononcée au mois d'octobre 2015, c'est seulement à partir du 18 novembre 2014 qu'il a été médicalement établi l'apparition de troubles du jugement par le docteur [A].
Antérieurement à cette date et de manière contemporaine aux actes litigieux, les évaluations cognitivo-comportementales ne permettent pas de rapporter la preuve d'une insanité d'esprit de la défunte à la date des actes litigieux et les cinq témoignages produits par l'appelant, émanant du personnel soignant et de l'environnement amical et familial de la défunte sont également insuffisamment probants en ce qu'ils ne font état que d'une désorientation spatio-temporelle de [B] [V] mais ne sont pas de nature à caractériser une insanité d'esprit non médicalement constatée à cette période.
La souscription de l'assurance-vie est intervenue le 24 février 2014 soit neuf mois avant que ne soit médicalement constatés les premiers troubles du jugement de la défunte.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la demande de nullité des trois actes litigieux sera rejetée par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes subsidiaires concernant l'assurance-vie :
Dans le cadre de son appel incident, Mme [K] sollicite la requalification du contrat d'assurance-vie en une donation indirecte au profit de sa soeur et le rapport subséquent de cette libéralité à la succession en application des dispositions de l'article 843 alinéa 1du code civil.
Dans le corps de ses écritures, Mme [K] sollicite l'application des peines du recel successoral à la somme de 100 045 euros correspondant au montant de la prime versée mais aucune prétention en ce sens n'est formée dans le dispositif de ses conclusions et la cour n'est donc pas saisie de cette dernière prétention en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Mme [K] sollicite subsidiairement le rapport de la prime versée à l'indivision successorale en raison de son caractère manifestement excessif sur le fondement des dispositions de l'article L132-13 du code des assurances.
Cette demande est également formée par l'appelant principal.
Les deux prétentions présentées par Mme [K] tendent strictement aux mêmes fins à savoir, le rapport à la succession de la somme de 100 045 euros versée sur le contrat d'assurance-vie souscrit le 21 février 2014.
C'est à bon droit que le premier juge s'est placé dans le cadre du régime spécial découlant de l'article L132-13 du code des assurances selon lequel:
Le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
En application de ce texte, le caractère manifestement exagéré des primes versées dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie susceptible de donner lieu au rapport à la succession et à l'action en réduction pour atteinte à la réserve des héritiers s'apprécie au moment de leur versement en tenant compte de l'âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale et familiale et de l'utilité du contrat pour ce dernier. L'utilité du contrat doit être examinée au regard de la situation financière du seul souscripteur et le placement concerné ne doit pas être de nature à mettre en péril la situation financière du souscripteur.
Le tribunal a rejeté la demande au regard de l'actif brut mentionné dans la déclaration de succession à hauteur de 1 011 119,84 euros de nature à écarter le caractère manifestement disproportionné de la prime unique versée sur le contrat d'assurance-vie pour un montant de 100045 euros.
L'appelant conteste une quelconque valeur à la déclaration de succession qui n'a jamais été signée et a été renseignée à la seule demande de Mme [D] [V].
Il excipe de l'absence d'une quelconque utilité du placement effectué à l'âge de 86 ans par la souscriptrice qui s'est vu appliquer un droit d'entrée de 5 036 euros et qui percevait des ressources mensuelles de 2 723 euros avec d'importantes charges et notamment le salaire de 1200 euros versé à sa fille [D] outre les charges sociales y afférentes, son compte étant débiteur de 5 788,16 euros le 14 décembre 2013.
Il ajoute que le patrimoine de la défunte était constitué de 4750 parts sociales de la SCI [V] dont l'unique actif était son logement vendu le 23 décembre 2013 dont le prix à hauteur de 137850 euros a permis l'apurement de crédits à la consommation et de la couverture du découvert bancaire.
L'appelante incidente soutient la même argumentation tandis que Mme [D] [V] se prévaut de l'utilité de l'opération et de l'absence de disproportion de la prime versée au regard du patrimoine de leur mère.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du relevé de compte chèque de la défunte à la date de la souscription du contrat d'assurance-vie que sur la somme de 133718 euros portée au crédit du compte de la défunte le 27 décembre 2013 suite à la vente d'un bien immobilier, un virement de 20 000 euros a été effectué sur un livret bleu, de 10 000 euros sur un livret de développement durable et de 94 000 euros sur convention capital plus.
Mais un virement du livret bleu a été effectué le 14 février 2014 à hauteur de 13 000 euros sur le compte chèque, outre un virement de 7 080 euros émanant de la convention capital plus le 15 janvier 2014 suivi d'un virement de 87 133,80 euros au titre de la clôture de la convention capital plus.
Les mouvements intervenus entre les différents comptes de la défunte trouvent donc leur origine dans l'encaissement du produit de la vente du bien immobilier, les sommes ayant d'abord été placées sur les comptes existant de la défunte avant d'être finalement investies sur un contrat d'assurance-vie.
Ces opérations attestent du versement d'une prime d'assurance vie représentant 75 % de la vente du seul bien immobilier de la défunte, ce qui permet d'établir son caractère manifestement exagéré au regard du patrimoine de cette dernière puisque la déclaration de succession ne fait état que de liquidités pour un montant inférieur à 18 000 euros, outre un terrain à bâtir d'une valeur de 36 500 euros.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de réintégration de la prime de 100 045 euros que Mme [D] [V] sera condamnée à rapporter à l'actif de la succession.
Sur les demandes de rapport à la succession de sommes d'argent :
- sur le rapport de la somme de 10 000 euros par Mme [D] [V]
Dans le cadre d'un appel incident, Mme [D] [V] sollicite l'infirmation du jugement déféré l'ayant condamnée à rapporter à la succession la somme de 10 000 euros prélevée par ses soins sur le compte de la défunte et placée sur un PEA personnel le 27 janvier 2015 en excipant que les fonds litigieux lui appartenaient et ont transité par erreur sur le compte de sa mère.
Elle soutient que les fonds n'ont jamais appartenu à sa mère mais sont issues d'un retrait effectué le 24 janvier 2015 sur un précédent PEA lui appartenant à titre personnel.
Il résulte effectivement des pièces produites que la demande de retrait partiel sur PEA effectuée le 24 janvier 2015 concernait un compte titres détenu personnellement par Mme [D] [V] dont la somme a été portée au crédit du compte chèque ouvert au nom de [B] [V].
Le relevé de compte de la défunte établit que cette somme a été portée au crédit du compte-chèque de la défunte et qu'elle a ensuite été débitée de ce compte par virement effectué au profit de Mme [D] [V] le 27 janvier 2015.
Les références de l'opération portée au crédit du compte de la défunte établissent que la somme provenait du compte titres ouvert au nom de Mme [D] [V].
Le rapport de cette somme à la succession n'est donc pas dû s'agissant de fonds appartenant à titre personnel à Mme [D] [V] ne faisant pas partie de l'actif de la succession.
La décision déférée sera par conséquent infirmée sur ce point et les prétentions des appelants de ce chef seront rejetées.
- sur le rapport des sommes dues par M. [W] [V]
Le tribunal a ordonné le rapport de la somme de 364 558,43 euros par M. [W] [V] correspondant à l'addition des règlements effectués par la défunte en qualité de caution pour des dettes personnelles de son fils [W], sommes précisément listées dans la déclaration de succession.
L'appelant demande que le rapport le concernant soit ramené à la somme de 139 230,38 euros.
Il ne conteste pas que sa mère se soit portée caution de ses dettes personnelles mais conteste les paiements effectués par sa mère au titre des divers engagements souscrits.
Il reconnaît que sa mère a versé pour son compte auprès des créanciers Banque Vernes et Crédit foncier la somme de 197 207 euros sur le prix de vente d'un immeuble dont elle était propriétaire, montant établi par le notaire Maître [N] selon attestation du 12 janvier 2014.
Sur cette somme, M. [W] [V] expose avoir remis un chèque d'un montant de 58 000 euros encaissé sur le compte de la défunte qu'il entend ainsi voir déduire de la créance à hauteur d'un montant de 197 230,38 euros telle qu'établie par le courrier du 31 décembre 2013 de Maître [N] adressé à Mme [K] dans le cadre du projet de donation précisément envisagé aux fins de rééquilibrage de la succession par la défunte et s'estime effectivement redevable de la somme de 139 230,38 euros.
Mme [D] [V] sollicite la confirmation du jugement déféré en exposant que les engagements de caution pris par leur mère s'analysent en un avantage indirect rapportable à la succession et demande à la cour de prendre en compte l'ensemble des engagements souscrits.
Cette argumentation ne peut cependant prospérer et il importe de déterminer précisément le montant des sommes réglées par la défunte au titre des engagements de caution souscrits de nature à caractériser les dettes de M. [W] [V] à l'égard de la succession.
La méthodologie retenue par le premier juge est dès lors inadaptée en ce qu'il a été procédé au calcul de la somme des engagements souscrits par la défunte sans se fonder sur le montant des sommes effectivement réglées à ce titre.
Or, il est établi par les pièces produites que les règlements à hauteur de la somme de 197 230,38 ont été effectués par la défunte dans les suites de la vente d'un bien immobilier sur lequel avait été inscrite une hypothèque conventionnelle par le Crédit foncier de France au titre d'un prêt consenti le 21 mars 1990, laquelle a également permis de désintéresser la banque Vernes au paiement de laquelle Mme [V] a été condamnée par jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 6 avril 1994.
Il est également versé aux débats une attestation du Crédit mutuel de Bretagne en date du 29 novembre 1996 afférente à la souscription d'un engagement de caution par [B] [V] d'un montant de 250 000 francs, soit d'un montant de 38 112,25 euros au titre d'un prêt souscrit par M. [W] [V] pour lequel était débité mensuellement le compte de Mme [V].
L'appelant soutient que l'emprunt a été souscrit à son nom au regard de la situation financière obérée de sa mère qui ne pouvait prétendre à l'obtention d'un crédit nécessaire au financement de travaux dans sa propriété.
Cette argumentation est inopérante puisque la banque a accepté l'engagement de caution de [B] [V] et les éléments du dossier démontrent que c'est la mère de M. [W] [V] qui a souscrit des engagements de caution au titre des prêts qui étaient personnellement consentis à ce dernier et non l'inverse.
Il sera par conséquent tenu compte de ce prêt souscrit par M. [W] [V] et dont le remboursement a été effectué par la défunte.
La dette de M. [W] [V] à l'égard de la succession s'établit ainsi à la somme de :
197230,38 €+38 112,25 € = 235 342,63 euros.
Il appartient à M. [W] [V] qui entend voir déduire la somme de 58 000 euros de sa dette à l'égard de la succession de rapporter la preuve du paiement effectué par ses soins.
A cet égard, la seule production du bordereau de remise de chèque de ce montant en date du 17 avril 2004 versé aux débats par Mme [D] [V] est insuffisant à établir la réalité du paiement en ce qu'il n'est pas corroboré par la production d'un relevé de compte de nature à établir la réalité de l'encaissement de cette somme.
La pièce n° 53 versée aux débats par Mme [D] [V] constituée par un tableau confectionné par les soins de cette dernière et par des talons de chèques datés entre 1982 et 1990 mentionnant dans le libellé afférent à l'ordre divers bénéficiaires tels que la Sarl Memphis, le Jardin d'Anais, [W] et [M] n'est pas non plus probant et ne saurait être pris en considération pour un montant total de 89 462,43 euros tel que repris dans la déclaration de succession comme constituant une créance de celle-ci sur M. [W] [V].
La dette de M. [W] [V] s'élève ainsi à la somme de 235 342,63 euros dont le rapport devra être effectué à la succession augmentant ainsi l'actif successoral.
Ce rapport n'étant pas dû aux héritiers mais à l'actif de la succession, l'argumentation de l'appelant tendant à priver Mme [D] [V] du rapport de cette somme ne peut prospérer.
Sur la demande de réduction de la donation des parts de la SCI à [D] [V] fondée sur l'atteinte à la réserve :
Le premier juge a retenu que l'atteinte à la réserve héréditaire de M. [V] de Mme [K] était établie en prenant en considération l'actif successoral visé dans la déclaration de succession auquel a été ajoutée la somme de 10 000 euros au titre du rapport dû par Mme [D] [V].
Les parties s'accordent en appel sur le fait que l'actif partageable reste à déterminer puisque l'actif successoral visé dans la déclaration de succession est inexact.
L'actif successoral pourra être déterminé par le notaire à partir des points de discordance précisément tranchés dans le présent arrêt ayant établi le montant de la dette de M. [W] [V] à l'égard de la succession à hauteur de 235 342,63 euros et retenu que la somme de 100045 euros devait également être réintégrée à l'actif successoral.
Il appartiendra ainsi au notaire de calculer l'éventuelle atteinte à la réserve compte tenu de l'établissement de l'actif successoral, de la masse de calcul et de la quotité disponible conformément aux dispositions de l'article 922 du code civil et le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que Mme [V] avait porté atteinte à la réserve héréditaire en s'attribuant le solde des parts de la SCI [V].
Sur les autres demandes :
Les entiers dépens de l'incident, de première instance et d'appel, seront employés en frais privilégiés de partage et aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'un quelconque des héritiers qui seront tous trois déboutés de leur prétention respective au titre des frais irrépétibles.
S'agissant de la prétention du même chef présentée par la société Axa qui expose avoir inutilement été attraite en la cause alors que l'autorité de la chose jugée se serait imposée à elle sans que son appel en cause ne soit nécessaire, il appartenait effectivement à l'appelant d'attraire la société Axa en cause d'appel au regard de la demande de nullité du contrat d'assurance-vie.
La prétention au titre des frais irrépétibles exposés par la société Axa sera donc également rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté les demandes tendant au rapport à la succession par Mme [D] [V] de la somme de 100 045 euros au titre de la prime unique versée sur le contrat d'assurance-vie souscrit par la défunte ;
- ordonné le rapport à la succession par M. [W] [V] de la somme de 364 558,43 euros;
- ordonné le rapport à la succession par Mme [D] [V] de la somme de 10 000 euros prélevée sur le compte de la défunte et versée sur le PEA de Mme [D] [V] le 27 janvier 2015 ;
- dit que Mme [D] [V] a porté atteinte à la réserve héréditaire en s'attribuant le solde des parts de la SCI [V] et qu'elle devra donc rapporter à ses co-héritiers la somme excédant la quotité disponible et sa part de réserve ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que la somme de 100 045 euros devra être rapportée à la succession par Mme [D] [V] et réintégrée à l'actif successoral ;
Déboute les parties de leur prétention tendant à la condamnation de Mme [D] [V] à rapporter la somme de 10 000 euros prélevée sur le compte de la défunte ;
Dit que le montant de la dette de M. [W] [V] à l'égard de la succession s'élève à la somme de 235 342,63 euros qui devra être intégrée à l'actif successoral ;
Dit qu'il appartiendra au notaire commis de déterminer le montant de l'actif successoral, de la quotité disponible et de l'éventuelle atteinte à la réserve héréditaire de M. [W] [V] et de Mme [U] [K] ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens de l'appel seront employés en frais privilégiés de partage ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,