Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 23/728
Copie exécutoire
aux avocats
le 22 septembre 2023
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04318
N° Portalis DBVW-V-B7F-HV57
Décision déférée à la Cour : 27 Septembre 2021 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur [H] [O]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me André CHAMY, Avocat au barreau de Mulhouse
INTIMÉE :
S.A.R.L. [B]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 447 91 6 9 41
ayant siège [Adresse 1]
Représentée par Me Hervé KUONY, Avocat au barreau de Mulhouse
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, et M. LE QUINQUIS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [H] [O], né le 13 mai 1981, a été embauché par la SARL [B] selon contrat à durée indéterminée à compter du 17 mai 2005, en qualité de chauffagiste.
Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment de moins de 10 salariés.
Monsieur [O] a le 29 mai 2019 déclaré un accident du travail qui serait survenu le 28 août 2018.
Il a été en arrêt de travail du 29 août 2018 au 18 décembre 2019, date de la visite de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude non professionnel, en considérant que «'L'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi'».
Par courrier du 07 janvier 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par courrier recommandé du 21 janvier 2020, la SARL [B] a notifié à Monsieur [O] son licenciement pour inaptitude, et impossibilité de reclassement.
Monsieur [O] a le 05 mars 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse aux fins de reconnaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, et d'obtenir le paiement d'un reliquat d'indemnité de licenciement, et le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.
La SARL'[B] a sollicité de la juridiction prud'homale un sursis à statuer dans l'attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse saisi d'une contestation de la décision de la CPAM du Haut-Rhin de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont aurait été victime Monsieur [O] le 28 août 2018.
Par jugement du 27 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Mulhouse a':
- rejeté la demande de la SARL [B] de surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse dans la procédure n°RG 20/221 suite au recours de la SARL [B] contre la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 31 octobre 2019, ayant reconnu l'accident du travail de Monsieur [O] du 28 août 2018,
- dit que la demande de Monsieur [O] est régulière, recevable et mal fondée,
- débouté Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SARL [B] du surplus de ses demandes,
- condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres frais et dépens.
Monsieur [O] a le 11 octobre 2021 interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 05 juillet 2022, Monsieur [O] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner la SARL [B] aux entiers frais et dépens de la procédure, et à lui verser les sommes suivantes':
* 4.580,44 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 10.087,73 € à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
* 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d'intimée transmises au greffe par voie électronique le 22 février 2023, la SARL [B] demande à la cour de':
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter Monsieur [O] de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
- le condamner au paiement des entiers frais et dépens de la présente procédure,
- condamner Monsieur [O] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
Monsieur [O] sollicite le versement de deux montants correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois, et au solde de l'indemnité doublée de licenciement au motif que l'employeur ne pouvait ignorer l'origine professionnelle de son inaptitude. Il indique que l'employeur était informé de la déclaration d'accident professionnel, et a contesté le caractère professionnel de l'accident du travail du 28 août 2018 auprès de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin sans avoir émis de réserves au préalable, ni contesté la procédure antérieurement à la décision de la caisse.
La SARL [B] conteste l'existence d'un accident du travail survenu le 28 août 2018. Elle indique que les éléments produits aux débats, notamment les arrêts de travail non professionnels, et les incohérences dans la date de l'accident, remettent en cause les déclarations du salarié, ainsi que les attestations de témoin qu'il produit. Elle se prévaut du jugement du 19 janvier 2023 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a fait droit à son recours formé à l'encontre de la décision de prise en charge de la CPAM du 31 juillet 2019 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident.
***
Il résulte de l'article L.1226-10 du code du travail que les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Afin de pouvoir déterminer si l'inaptitude a au moins partiellement pour origine l'accident du travail, il faut pour le moins que ledit accident soit établi, ce qui pose problème en l'espèce.
En effet il convient en premier lieu de relever que la date même de l'accident du travail n'est pas certaine. La date de l'événement oscille entre le 28 et le 30 août 2019 à savoir :
- le 28 août 2018 dans la demande de reconnaissance de l'accident travail du 19 juin 2019,
- le 30 août 2018 dans le certificat médical du 29 mai 2019,
- le 29 août 2018 dans le second certificat médical du 24 juin 2019,
- le 28 août 2018 dans la déclaration complémentaire du 31 juillet 2019.
Or le bulletin de paye du mois d'août 2018 établis que le salarié était en congés du 1er au 20 août 2018, puis en absence maladie du 29 au 31 août. Par conséquent il n'a pu subir un accident du travail le 29, ou le 30 août 2018. L'arrêt de travail délivré le 29 août 2018 par le docteur [R] confirme l'absence maladie à compter de cette date (pièce 2-13).
Par ailleurs le relevé d'heures mensuelles effectuées par le salarié (pièce 2-11) établit qu'il n'a, au mois d'août 2018, travaillé que du 21 au 25 août inclus, de sorte qu'il n'a pu subir un accident du travail le mardi 28 août. Et la fiche de paye confirme qu'il a perçu en août cinq indemnités de repas, ce qui correspond en effet aux journées de travail du 21 au 25 août 2018.
En second lieu les arrêts maladie délivrés à compter du 29 août 2018 sont des arrêts maladie simples, et non pas suite à un accident du travail, et ce durant plusieurs mois. Ce n'est que neuf mois plus tard, par une déclaration datée du 31 juillet 2019 que le salarié forme une déclaration d'accident du travail qui aurait eu lieu le 29 août 2018.
Il est en troisième lieu relevé qu'aucun témoin n'a assisté à l'accident du travail invoqué. Monsieur [F] qui a successivement délivré trois attestations les 22 juillet 2019, 12 décembre 2019, et 30 août 2020 se contredit notamment dans les dates. En effet':
- Dans l'attestation du 22 juillet 2019 la seule encore produite par le salarié, le témoin écrit qu'il se trouvait avec Monsieur [O] le 28 août 2018 sur un chantier pour remplacer la chaudière, et que [H] lui a fait savoir qu'il venait de se blesser au niveau du dos, et qu'il a dû voir son médecin le lendemain soir en raison des douleurs.
- Dans un écrit du 04 décembre 2019 adressé à son employeur il certifie que Monsieur [O] n'a pas travaillé du 27 au 28 août 2018, et que le chantier de Monsieur [E] s'est déroulé du 22 au 24 août 2018, et qu'il a fini le chantier tout seul.
- Enfin dans son attestation du 30 août 2020 il écrit : « Le 22/8/2018 chez Mr [E] à [Localité 3], nous avons soulevé une chaudière Mr [B], Mr [O] et moi-même. Après cela Mr [O] et moi-même avons continué ce même chantier du 22 au 23/8/2018 sans aucun problème du fait d'avoir soulevé la chaudière. Le 24/8/2018 j'ai terminé seul chez Mr [E], et Mr [O] a travaillé seul sur un autre chantier. Mr [O] n'a pas travaillé le 27 et 28/8/2018 avant de faire part de son arrêt de travail. Durant sa convalescence Mr [O] m'a fait part qu'il avait passé un scanner et que sa gêne venait d'un bec de perroquet. »
Il résulte de la pièce 25 produite par l'appelant, que Monsieur [O] a été convoqué devant le tribunal correctionnel de Mulhouse pour répondre de trois délits relatifs à un faux, et pour avoir le 19 juin 2019 fournit sciemment une fausse déclaration à la caisse primaire d'assurance-maladie. L'issue de cette procédure n'est pas précisée.
Il résulte néanmoins du procès-verbal d'audition de Monsieur [F] (pièce 25 PV 9) que Monsieur [O] lui a demandé d'écrire l'attestation du 22 juillet 2019, ce qu'il a fait en recopiant, et que le témoin reconnaît expressément devant les gendarmes que l'attestation du 22 juillet 2019 est une fausse attestation.
Il précise que : « Il m'a demandé de rédiger un document pour qu'il donne à la sécurité sociale. Il voulait faire passer son arrêt maladie pour un accident du travail. J'ai marqué dans le document qu'on a soulevé une chaudière. On avait un patron juste donc je ne trouvais pas correct sa manière de faire'.Le jour où on a soulevé la chaudière il ne s'est pas plaint dans l'immédiat. Pour moi c'est juste une façon de tirer de l'argent''»
Ainsi devant les gendarmes le témoin explique qu'ils ne sont pas intervenus le 28 août 2018, que les dates ne correspondent pas, que c'était la semaine d'avant le 22 août 2020, que Monsieur [O] ne s'est pas plaint de douleurs physiques, qu'il est venu travailler le 23 et le 24 août 2018 sur d'autres chantiers, et que finalement c'est une fausse attestation qu'il a rédigée en faveur de Monsieur [O].
L'attestation du 22 juillet 2019, étant ainsi reconnue par son rédacteur comme étant une fausse attestation celle-ci ne peut être retenue à l'appui des affirmations de l'appelant.
En dernier lieu, quand bien même il existe une indépendance entre le pôle social du tribunal judiciaire, et le conseil des prud'hommes, il doit néanmoins être relevé que par jugement du 19 janvier 2023 le tribunal judiciaire de Mulhouse n'a pas reconnu la matérialité de l'accident du travail du 28 août 2018, et a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance-maladie.
***
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents, que le conseil des prud'hommes a jugé que la qualification d'accident du travail ne peut être retenue, et que le salarié doit être débouté de l'ensemble de ses demandes.
Le jugement est par conséquent confirmé, y compris s'agissant des frais irrépétibles.
En revanche dès lors que Monsieur [O] succombe en l'intégralité de ses prétentions il sera condamné aux entiers dépens de la procédure de première instance ce qui conduit à l'infirmation du jugement sur ce point, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles ne peut-être que rejetée.
Enfin l'équité commande de condamner l'appelant à payer à la société intimée une somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Mulhouse le 27 septembre 2021 en toutes ses dispositions, sauf s'agissant des dépens';
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et Y ajoutant
Condamne Monsieur [H] [O] aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel ;
Condamne Monsieur [H] [O] à payer à la SARL [B] la somme de 1.000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [H] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023, et signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière.
La Greffière, Le Président,