Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 juin 2002. 00-44.256

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-44.256

Date de décision :

18 juin 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) du collège des Charpennes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 2000 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de Mme Monique X..., demeurant 9, cours du Général Giraud, 69001 Lyon, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC), les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée par le diocèse de Lyon en septembre 1974 en qualité d'institutrice, a exercé ses fonctions d'enseignante au collège privé des Charpennes à compter du 6 septembre, l'institution étant gérée par l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) du collège des Charpennes ; qu'elle a bénéficié d'une mise à la retraite le 30 septembre 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'OGEC fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 11 mai 2000) d'avoir mis l'indemnité de départ volontaire à la retraite à sa charge, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, l'OGEC du collège des Charpennes, qui n'avait pas comparu en première instance, soutenait que le tribunal administratif était seul compétent pour statuer sur le droit à un avantage lié à la rupture d'un contrat de droit public conclu par le représentant de l'Etat en vue de faire participer l'enseignant à l'exécution du service public de l'éducation ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de la relation de travail entre un maître et l'établissement privé lié à l'Etat par un contrat d'association où il exerce ses fonctions relèvent de la compétence prud'homale par application de l'article L. 511-1 du Code du travail ; qu'il peut être répondu par ce motif de pur droit aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon les moyens : 1 / que dans ses conclusions d'appel délaissées par l'arrêt attaqué, l'OGEC du collège des Charpennes faisait valoir que si Mme X... se trouvait sous l'autorité et la subordination du chef de l'établissement où elle exerçait ses fonctions d'enseignante, ce n'était que par délégation de l'Etat, ministère de l'Education Nationale, désigné comme étant son employeur par l'article 1er du contrat qu'elle avait conclu à l'origine de ses fonctions et qui avait seul pouvoir de résiliation du contrat ainsi que le pouvoir disciplinaire, celui de noter l'enseignante et d'organiser sa carrière, et sur lequel pèse l'obligation de la rémunérer ; qu'ainsi, en fondant exclusivement sa décision sur l'autorité exercée sur Mme X..., dans le cadre de ses fonctions, par le chef d'établissement sans s'expliquer "sur le titre auquel elle s'exerçait" ni sur cette situation particulière de nature à établir qu'un tel contrat, à l'égard duquel l'OGEC du collège des Charpennes était un tiers, ne conférait pas à cette dernière la qualité d'employeur de Mme X..., la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / et alors qu'il résulte de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 que la rémunération des maîtres est à la charge de l'Etat ; qu'en mettant à la charge de l'établissement d'enseignement, en considération de la circonstance qu'il serait l'employeur, l'indemnité de départ en retraite, qui constitue pourtant un complément de rémunération, la cour d'appel a donc violé ledit article ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; Et attendu, ensuite, que la salariée était en droit de réclamer à son employeur l'indemnité prévue par l'alinéa 1er de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-06-18 | Jurisprudence Berlioz