Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Vaudrion, lieudit "Le Village" à Floyon Etroeungt (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1990 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de M. Mourad X..., demeurant ... à Le Cateau (Nord),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., engagé le 29 janvier 1985 en qualité de soudeur par la société Vaudrion, a été licencié pour motif économique le 24 mai 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 12 octobre 1990) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, il avait fait valoir que le dépôt de bilan de l'un de ses clients, ayant engendré une perte considérable de son chiffre d'affaires, était de nature à justifier le caractère économique du licenciement ; que la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur le caractère réel et sérieux du motif invoqué n'a pas répondu à ses conclusions ;
Mais attendu qu'ayant constaté que de nouveaux salariés avaient été embauchés pour effectuer des tâches similaires à celles qui incombaient à l'intéressé, les juges du fond ont répondu par là même aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de ne pas avoir justifié en droit les rappels d'indemnités de congés payés et de salaires alloués au salarié, alors que, selon le moyen, il avait fait valoir dans ses conclusions qu'une fraude était à l'origine de la mention d'heures exagérées éffectuées par l'équipe dirigée par le frère du salarié et dont celui-ci faisait partie sur le chantier de la société
Sciaky ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la rémunération des heures supplémentaires devait être appréciée dans le cadre de la semaine civile, les juges d'appel, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont déterminé les sommes dues au salarié en se fondant sur les bulletins de salaires produits par l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Vaudrion, envers M. X..., aux
dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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