Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1998 par la cour d'appel de Pau (2e chambre I), au profit de M. Xavier Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué (Pau, 17 mars 1998) que le greffier ait participé au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que M. Y... ayant fait le projet de créer une société avec M. X..., afin d'exploiter un centre de vacances, hôtel-restaurant, a versé à celui-ci diverses sommes ; que le projet n'ayant pas abouti, M. Y... a assigné M. X... en remboursement ;
Attendu qu'après avoir relevé que les dépenses effectuées par M. X... avaient consisté essentiellement en l'achat de matériel, lui-même ayant effectué notamment les travaux de peinture, l'arrêt confirmatif a retenu que, en toute hypothèse, les sommes litigieuses avaient profité exclusivement à M. X... qui avait conservé seul l'entreprise et avait ainsi bénéficié d'un enrichissement personnel ; que, par ces seuls motifs, la décision accueillant la demande est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
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