Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
SANTIAGO Henrique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 1991, qui a déclaré irrecevable son opposition à un précédent arrêt du 25 octobre 1991 rejetant une requête en aménagement de la suspension de son permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire qui est signé, non par le demandeur mais par un avocat au barreau de Poitiers, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; d
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. le Gunehec président, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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