Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., née Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de M. Jean-Pierre, Raoul X...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 1987), statuant sur un appel limité du jugement prononçant le divorce des époux X... aux torts du mari, d'avoir réduit le montant mensuel de la prestation compensatoire due à Mme Y...-X..., alors que, dans ses conclusions d'appel, celle-ci soutenait que M. X... bénéficiait d'avantages financiers, fiscaux et en nature et, notamment, d'un logement gratuit, de repas gratuits, d'assistance médicale gratuite, de frais de déplacement non imposables, de véhicule de fonction, d'indemnité forfaitaire pour subsistance locale d'un montant précisé, de versement d'un treizième mois ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions de nature à justifier l'allocation de la rente mensuelle demandée au titre de la prestation compensatoire au profit de Mme X... par la prise en compte de toutes les ressources du mari, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir déterminé les revenus de M. X... en prenant en compte son salaire et le montant de sa retraite ainsi que les ressources de Mme Y...-X... qui exerce une activité professionnelle, a retenu la durée du mariage, l'âge des époux ainsi que l'évolution de chacune des parties dans un avenir prévisible, pour fixer, justifiant ainsi légalement sa décision, le montant de la prestation destinée à compenser la disparité dans les situations respectives des époux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir limité à la somme qu'il retient le montant des dommages-intérêts dus à Mme Y...-X..., alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions d'appel, Mme X..., pour justifier l'allocation
d'une somme plus élevée à titre de dommages-intérêts, soutenait, outre le caractère outrageant de la conduite de son mari, le fait "qu'elle avait, en 1961, la gérance d'un salon de coiffure Carita et avait été, sur la demande de son mari, dans l'obligation de s'en séparer, son métier de commerçante étant incompatible avec le statut d'une femme de militaire et les changements de poste ne lui permettant pas d'avoir une affaire personnelle" ; qu'elle ajoutait que "l'abandon tant moral que matériel que le lieutenant-colonel X... lui a infligé l'ont amenée à subir plusieurs hospitalisations et que la dégradation actuelle de sa santé ne lui permet plus d'envisager la reprise de cette profession" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à entraîner la réparation du préjudice ainsi subi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les conclusions d'appel prises par Mme Y...-X... ne se prévalaient de la cessation de son activité commerciale que pour demander une augmentation de la prestation compensatoire ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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