Cour de cassation, 27 février 1997. 96-82.878
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.878
Date de décision :
27 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ADMINISTRATION des DOUANES, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 22 avril 1996, qui, dans les poursuites exercées à l'encontre de Fabien X... et Philippe Y..., pour infractions à la législation sur les stupéfiants et les armes, délits douaniers d'importation en contrebande de marchandises prohibées, a refusé de faire droit à ses demandes tendant au prononcé des amendes et confiscations douanières ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 38, 343, 215, 392, 399, 406, 407, 414 et 419 du Code des douanes, 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'intervention de la demanderesse en cause d'appel ;
"alors que l'article 343, alinéa 2, du Code des douanes permet au ministère public d'exercer accessoirement à l'action publique celle destinée au prononcé des sanctions douanières; qu'aux termes de l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel; que lorsqu'un prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la double prévention d'infraction à la législation sur les stupéfiants et d'infractions douanières et que seules des peines de droit commun ont été prononcées par le tribunal, en l'absence de l'administration des Douanes, l'appel général du jugement par le parquet, qui a exercé l'action fiscale concurremment avec l'action publique, saisit la juridiction du second degré de l'ensemble des poursuites; qu'en l'espèce, les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs d'infractions de droit commun et d'infractions douanières ;
que le tribunal n'a prononcé que des peines de prison; que le parquet a interjeté appel du jugement contre X... en ce qu'il avait été "relaxé pour détention d'arme et condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants à 18 mois de prison dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans" et contre Y... en ce qu'il avait été "relaxé du chef de contrebande et de détention d'arme de 4° catégorie et condamné des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants à 10 mois dont 6 mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve pendant 2 ans"; que cet appel du parquet non limité à l'action publique exclusivement rendait recevable l'intervention de la demanderesse devant la Cour; qu'en estimant le contraire au motif qu'elle n'était pas partie au procès de première instance, la cour d'appel a violé les articles 343 du Code des douanes et 509 du Code de procédure pénale" ;
Attendu, qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que Fabien X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour infractions à la législation sur les stupéfiants, importation en contrebande de stupéfiants et détention d'armes; que, par jugement du 27 juillet 1995, il a été relaxé de ce dernier chef et condamné à une peine d'emprisonnement pour l'ensemble des autres infractions; que, l'appel du procureur général ayant été cantonné aux seules dispositions du jugement relatives aux délits de droit commun, il a été définitivement statué à son égard, par cette décision, sur le délit douanier d'importation en contrebande de stupéfiants ;
Que Philippe Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour infractions à la législation sur les stupéfiants, détention d'arme et importation d'arme en contrebande; qu'il a été relaxé des chefs de détention et importation d'arme en contrebande et condamné pour le surplus à une peine d'emprisonnement; que sur l'appel du procureur général, portant, en ce qui concerne, sur toutes les dispositions du jugement entrepris, la cour d'appel a confirmé la relaxe du prévenu du seul chef du délit douanier d'importation d'arme en contrebande ;
Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les demandes de l'Administration des Douanes, au motif erroné qu'elle n'avait pas été partie en première instance, alors qu'elle y était représenté par le procureur de la République, conformément à l'article 343-2 du Code des douanes, la censure néanmoins n'est pas encourue, dès lors que, d'une part, la condamnation de Fabien X... pour importation de stupéfiants en contrebande n'a pas été déférée à la cour d'appel, et que, d'autre part, du fait de la relaxe de Philippe Y... sur l'action tendant à l'application des peines exercées par le ministère public du chef d'importation d'arme en contrebande, aucune pénalité douanière ne pouvait être prononcée ;
Que dès lors le moyen, irrecevable en ce qu'il vise Fabien X..., ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Mmes Anzani, Garnier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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