Cour d'appel, 01 juillet 2025. 23/01741
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01741
Date de décision :
1 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01741 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAT6
Minute n° 25/00093
[I]
C/
[F], [N]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9], décision attaquée en date du 13 Juin 2023, enregistrée sous le n° 21/00255
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
APPELANT :
Monsieur [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-57463-2023-05135 du 04/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
Monsieur [K] [N]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-57463-2023-0 du 28/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Avril 2025 tenue par M. Frédéric MAUCHE, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 1er Juillet 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Président de chambre
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [B] [I] qui avait acquis un véhicule d'occasion Mini immatriculé [Immatriculation 7] de Monsieur [K] [N], a vendu ce véhicule le 23 juin 2018 à Monsieur [Y] [F] au prix de 6.000 euros.
Suite à la présentation de désordres affectant le véhicule et après une expertise amiable, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Sarreguemines, saisi par Monsieur [F] a ordonné le 04 juin 2019, une expertise confiée à Monsieur [C] [W] dont le rapport du 1er juillet 2020 relève de nombreux désordres, antérieurs à la vente, insusceptibles d'être décelés par l'acquéreur et de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné et en estimant le coût de leur réparation à 7540 euros.
Aucun accord amiable n'ayant pu être trouvé, Monsieur [F] a saisi le 4 mars 2021 la juridiction au fond pour solliciter, au visa de l'article 1641 du Code civil, la résolution de la vente et ses conséquences, Monsieur [I] s'est opposé à la demande de la demande et a appelé en garantie son propre vendeur - Monsieur [K] [N] qui a fait valoir la prescription de la demande à son égard.
Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action,
dit que la vente conclue entre Monsieur [F] et Monsieur [I] en date du 23 juin 2018 portant sur le véhicule MINI est affectée d'un vice caché
prononcé la résolution de la vente conclue entre Monsieur [F] et Monsieur [I] en date du 23 juin 2018 portant sur le véhicule MINI
condamné Monsieur [I] à verser à Monsieur [F] la somme de 6000 € au titre de la restitution du prix de vente
condamné Monsieur [F] à restituer le véhicule à Monsieur [I]
dit que les frais de restitution du véhicule seront supportés par Monsieur [I]
débouter Monsieur [F] de ses demandes de dommages-intérêts
dit que Monsieur [F] a engagé sa responsabilité civile à l'égard de Monsieur [I]
condamné Monsieur [F] à payer à Monsieur [I] la somme de 50 =€ à titre de réparation du préjudice subi
débouté Monsieur [I] de sa demande en garantie à |'encontre de Monsieur [N]
condamné Monsieur [I] aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé expertise RG 19/00072
condamné Monsieur [I] à verser à Monsieur [F] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile .
Monsieur [I] a interjeté appel par acte en date du 24 août 2023.
Monsieur [N] a formé appel incident.
A hauteur d'appel les parties se sont rapprochées et ont déposé des conclusions communes pour voir homologuer leur protocole d'accord et de désistement d'appel.
Le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture du dossier le 9 janvier 2025 pour une audience de plaidoirie fixée au 24 avril 2025, avec un délibéré rendu par dépôt au greffe pour le 1er juillet 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions communes du 13 mai 2024 Monsieur [F], Monsieur [I] et Monsieur [N] indiquent avoir mis fin à leur différent par un protocole d'accord du 17 avril 2024 dont elles demandent l'homologation, chacune des parties supportant la charge de ses propres frais d'instance et d'appel et renonçant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Cet accord éteint l'instance.
Eu égard à la demande conjointe des parties et compte tenu de leurs concessions réciproques au sens de l'article 2044 du code civil pour mettre fin à l'instance par une renonciation de Monsieur [F] au bénéfice du jugement, contre le versement par Monsieur [I] d'une somme de 5 000 euros avec reprise à ses frais du véhicule et faire son affaire de son appel et garantie envers Monsieur [N] lequel accepte ces désistements.
Il convient donc d'homologuer ce protocole et de donner force exécutoire à l'accord intervenu entre eux.
En application dudit protocole d'accord, chacune des parties supportera ses dépens d'instance et d'appel, et il n'y a pas lieu à statuer sur les frais irrépétibles, chaque partie ayant renoncé à toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l'accord des parties ;
Homologue le protocole d'accord transactionnel et de désistement du 17 avril 2024 conclu entre Monsieur [Y] [F], Monsieur [B] [I] et Monsieur [K] [N],
Annexe copie de ce protocole et lui confère force exécutoire,
Dit que chacune des parties supportera ses dépens d'instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles, chaque partie ayant renoncé à toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique