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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 17 janvier 2023. 2203785

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2203785

Date de décision :

17 janvier 2023

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022 sous le n° 2203785, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 25 janvier 2021, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. A B. Il soutient que : - M. B s'est vu proposer, le 25 janvier 2021, une offre portant sur un logement de type 4 situé sur la commune de Houilles correspondant à ses besoins et capacités ; - cette offre n'a pu aboutir dans la mesure où l'intéressé est déjà propriétaire d'un logement qui dispose d'une surface suffisante au regard de la composition familiale ; - si M. B fait état de ce que ce logement serait actuellement loué à une personne âgée à laquelle il ne peut donner congé, aucune disposition législative ou règlementaire ne fait obstacle à la vente de ce bien ; - enfin, M. B n'a pas indiqué son statut de propriétaire dans sa demande de logement social. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense. II - Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022 sous le n° 2208628, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 25 octobre 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. A B. Il soutient que M. B est relogé depuis le 25 octobre 2022 à Houilles (Yvelines). La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n° 2005884 du 3 février 2021 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes, enregistrées sous les n° 2203785 et 2208628, portent sur la liquidation de la même ordonnance du 3 février 2021 du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 3. Par sa décision du 24 janvier 2020, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 3 février 2021 a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 3 mai 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. B. 4. D'une part, l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 5. D'autre part, le préfet peut se trouver délié de l'obligation qui pèse sur lui en vertu d'une décision de la commission de médiation et, le cas échéant, d'un jugement lui enjoignant d'exécuter cette décision si, par son comportement, l'intéressé a fait obstacle à cette exécution. 6. Il résulte de l'instruction que M. B a reçu le 25 janvier 2021 une proposition portant sur un logement de type 4 situé sur la commune de Houilles. Il est constant que cette offre, qui portait sur un logement correspondant à ses besoins et capacités, n'a pu aboutir dans la mesure où la commission d'attribution des logements a opposé un refus à sa candidature, dès lors que M. B est propriétaire d'un logement situé à Sartrouville. Si dans un courriel adressé à la préfecture le 12 avril 2022, M. B a contesté le bien fondé du motif de refus opposé par la commission en relevant, d'une part, que le logement dont il est propriétaire ne correspond pas aux besoins de sa famille et, d'autre part, qu'il n'en a pas la libre disposition, ce logement étant occupé par un locataire âgé et précaire faisant l'objet d'une protection particulière en vertu la loi, il ne conteste pas être propriétaire d'un logement, information qu'il lui appartenait de porter à la connaissance de la commission de médiation dans sa demande de logement social. Ainsi le comportement de M. B, dont le formulaire de demande de logement social est entaché d'inexactitude, faute de mentionner son statut de propriétaire, doit être regardé comme faisant obstacle à son relogement. Dans ses conditions, et alors même que M. B a finalement signé un bail prenant effet le 25 octobre 2022 pour un logement de type 4 situé à Houilles, le préfet des Yvelines doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 25 janvier 2021, soit avant le délai imparti par l'ordonnance du 3 février 2021. Dès lors, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2005884 du 3 février 2021. Article 2 : La présente ordonnance sera au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, au préfet des Yvelines et à M. A B. Fait à Versailles, le 17 janvier 2023. La magistrate désignée, signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2203785, 2208628

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