Section du Contentieux, 01 mars 2024. 475234
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
475234
Date de décision :
1 mars 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a porté plainte contre M. C D devant la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Le conseil départemental des Landes de l'ordre des chirurgiens-dentistes a transmis la plainte en s'y associant. Par une décision du 9 mai 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. D la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pour une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis.
Par une décision du 20 avril 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de M. D, annulé cette décision et rejeté la plainte de Mme A.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 5 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil départemental des Landes de l'ordre des chirurgiens-dentistes demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de M. D la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du conseil départemental des Landes de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque, le conseil départemental des Landes de l'ordre des chirurgiens-dentistes soutient qu'elle est entachée :
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le recours par M. D à un praticien non inscrit au tableau de l'ordre revêtait un caractère exceptionnel et limité et d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la faute ainsi commise par M. D ne justifiait pas qu'une sanction disciplinaire lui soit infligée ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que les éléments versés au débat ne permettaient pas d'établir que l'assistante dentaire de M. D réalisait des soins relevant de l'art dentaire ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que les enregistrements produits par Mme A ne démontrent pas la réalité matérielle des griefs reprochés à M. D et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que les éléments versés au débat ne permettaient pas d'établir la réalité matérielle de ces griefs ;
- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que le manquement commis par M. D n'est pas de nature à déconsidérer la profession de chirurgien-dentiste.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du conseil départemental des Landes de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au conseil départemental des Landes de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Copie en sera adressée à M. C D et à Mme B A.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 décembre 2023 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 1er mars 2024.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune
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