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Cour de cassation, 16 mars 1988. 87-83.568

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.568

Date de décision :

16 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alexis, contre un jugement du tribunal de police de VITRE, en date du 15 mai 1987, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 250 francs ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Vu le mémoire produit au nom du demandeur ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 53-1 du Code de la route, de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que le jugement attaqué a condamné le prévenu à une amende pour avoir conduit un cyclomoteur sans porter un casque ; " alors que l'obligation de porter un casque ne s'impose que sous la réserve implicite mais évidente de la compatibilité du port de casque avec l'état de santé du conducteur ; que l'absence de casque, dûment justifié sur le plan médical, ne constitue pas une infraction ; " et alors que si l'on considérait que le décret du 28 juin 1973 interdisait de circuler en cyclomoteur à tout individu dont l'état de santé ne lui permettait pas de porter un casque, ce décret serait illégal comme créant une discrimination à raison de la maladie " ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que X... a été poursuivi pour avoir circulé sur un cyclomoteur sans porter de casque, fait prévu et réprimé par les articles R. 53-1 et R.-233 du Code de la route ; qu'il a produit, devantle juge du fond, des certificats médicaux lui interdisant le port du casque ; Attendu que pour condamner le prévenu, le tribunal relève que, contrairement aux dispositions relatives à la ceinture de sécurité, l'article R. 53-1 du Code de la route ne prévoit aucune dispense du port du casque pour les conducteurs des cyclomoteurs ; Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a donné une base légale à sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen lequel doit dès lors, être exécuté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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