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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-16.230

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.230

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Midland Bank société anonyme, précédemment BCT-Midland Bank, dont le siège est ... (16e), représentée par le président de son directoire demeurant audit siège, en cassation des arrêts rendus le 19 septembre 1988 et le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de : 1°) M. Christian, Claude E..., demeurant ... à Le Pontet (Vaucluse), 2°) Mme Monique H..., divorcée de Christian E..., demeurant ..., les Broquetons à Montfavet (Vaucluse), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. K..., B..., A..., L..., Z..., Y..., F..., D..., J... I..., M. X..., Mlle G..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Midland Bank, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. E... et de Mme H..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955, ensemble l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4-C et s'il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ; Attendu que, statuant sur une action engagée par M. E... et Mme H... en nullité d'un jugement d'adjudication sur saisie immobilière à la requête de la société Midland Bank, le second des arrêts attaqués (Nîmes, 26 avril 1990), après avoir relevé que cette société avait soulevé la nullité de la procédure faute de publication de l'assignation à la conservation des hypothèques, retient que l'inobservation de cette formalité constitue une exception dilatoire et surseoit à statuer jusqu'à ce que la formalité ait été accomplie ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une fin de non recevoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que cette cassation est sans incidence sur le premier des arrêts attaqués (Nîmes, 19 septembre 1988) ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 septembre 1988 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée ; Condamne M. E... et Mme H..., envers la Midland Bank, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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