Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-41.008
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.008
Date de décision :
16 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Jeanne X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes d'Argentan (section Commerce), au profit de la société Magasins réunis, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 40, 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., employée, depuis le 5 novembre 1973, en qualité de vendeuse, par la société Magasins réunis, licenciée le 8 décembre 1986 à la suite de la fermeture du magasin Le Printemps, s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 30 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes d'Argentan statuant sur renvoi après cassation d'une précédente décision rendue le 7 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Flers ;
Attendu qu'en application de l'article R. 517-4 du Code du travail, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort ;
Et attendu qu'une des demandes de Mme X... tendait à l'application de la Convention collective nationale des magasins d'approvisionnement général que contestait l'employeur, que cette demande qui constituait la question essentielle et préalable du litige a un caractère indéterminé et ne permettait pas au conseil de prud'hommes de statuer en dernier ressort ;
Que le pourvoi formé contre une décision improprement qualifiée en dernier ressort, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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