Cour de cassation, 07 décembre 1999. 97-19.117
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-19.117
Date de décision :
7 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 7 octobre 1996 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Rochefort-sur-Mer, au profit :
1 / de M. Jean-Gilles Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Z... et de Mme Bertin, divorcée Z...,
2 / de la société Ricard, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de Mme Liliane X..., demeurant 4, place des Prairies, 17100 Saintes,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Lardennois, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 66, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort sur renvoi après cassation, et les productions, que Mme Z..., qui exploitait un fonds de commerce de débit de boissons-discothèque, a été mise en redressement judiciaire par jugement du 4 juin 1987, puis en liquidation judiciaire par jugement du 19 novembre 1987 ; que la société Ricard a, le 5 janvier 1988, déclaré sa créance ; que, par jugement du 21 avril 1988, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 31 mai 1988, le Tribunal a ouvert la procédure collective de M. Z... ;
Attendu que, pour admettre au passif de M. Z... la créance de la société Ricard, l'ordonnance retient que "la production de cette société a été faite le 19 janvier 1988" et que "compte tenu de l'extension de la procédure à M. Z... il convient de constater que la production a été faite dans les délais" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Ricard n'a déclaré sa créance que dans la procédure collective de Mme Z..., et non dans celle ouverte postérieurement à l'égard de M. Z..., en raison de sa qualité de co-exploitant du fonds de commerce, qui était distincte, le juge-commissaire a violé les textes susvsisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 octobre 1996, entre les parties, par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Rochefort ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande d'admission de la société Ricard au passif de la liquidation judiciaire de M. Z... ;
Dit que les dépens exposés devant les juges du fond, et ceux de l'instance de cassation seront supportés par la société Ricard ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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