Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/07793 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WL6X
Jugement du : 26 Septembre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le :26/09/2024
grosse à
Me Yann BARRIER - 2586
CPAM du Rhône
expédition à
Me Nassera MAHDJOUB - 1181
Me Claire MAUGEY - 1079
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 26 Septembre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Mai 2024, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013670 du 26/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
PARTIE CIVILE
représenté par Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2586
CPAM DU RHONE, Service Contentieux Général - [Localité 6]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [Z] [T]
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
PREVENU
représenté par Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1181
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
représenté par Me Claire MAUGEY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1079
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 7 août 2020, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
∙ reconnu Monsieur [Y] et Monsieur [M] coupables des faits de vol avec violences commis le 4 août 2020 au préjudice de Monsieur [J] qui se trouvait sur son lieu de travail
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [J]
Par jugement sur intérêts civils du 27 avril 2021, le Tribunal a :
∙ déclaré Messieurs [Y] et [M] responsables des préjudices subis par Monsieur [J]
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ condamné solidairement Messieurs [Y] et [M] à payer à la partie civile une provision de 500,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
∙ déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône et réservé ses droits
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 1er août 2022.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Monsieur [J] demande au Tribunal :
∙ de fixer la date de consolidation médico-légale au 15 mars 2022
∙ de condamner in solidum de Messieurs [Y] et [M] à lui payer avec exécution provisoire et par un jugement qui sera déclaré commun et opposable à la C.P.A.M., les sommes de :
∙ Dépenses de Santé Actuelles
543,00
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
17 470,98
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Futurs échus
20 616,00
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Futurs à échoir
241 062,89
Euros
∙ Incidence Professionnelle
20 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
1 572,63
Euros
∙ Souffrances Endurées
3 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
1 400,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
1 500,00
Euros,
outre les dépens
∙ de majorer l’indemnisation au titre du Déficit Fonctionnel Permanent.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de Messieurs [Y] et [M] au remboursement des prestations servies à Monsieur [J] soit :
∙ frais de santé : 296,00 Euros
∙ indemnités journalières : 5 411,90 Euros
∙ indemnités journalières post-consolidation : 11 752,94 Euros
∙ rente accident du travail (capital) : 996,07 Euros
outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale
Monsieur [Y] demande au Tribunal de dire que les postes de préjudice et l'évaluation qui en découle ne sont pas imputables dans leur globalité aux faits visés dans la prévention et d'en débouter Monsieur [J], et à tout le moins de réduire à de plus justes proportions les indemnités allouées et l'indemnité de procédure.
Monsieur [M] demande au Tribunal de réduire à de plus justes proportions les indemnités allouées et l'indemnité de procédure.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal Correctionnel a reconnu Monsieur [Y] et Monsieur [M] coupables des faits de vol avec violences commis le 4 août 2020 au préjudice de Monsieur [J] et les a déclarés entièrement responsables des préjudices subis par la victime.
Ils sont donc tenus solidairement, et non in solidum, de les indemniser en application de l’article 480-1 du Code de Procédure Pénale.
Il appartient toutefois à la partie civile de rapporter la preuve de ses préjudices et du lien de causalité avec l'infraction en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
- Pertes de Gains Professionnels Actuels : du 4 août 2020 au 10 février 2021
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 4 août 2020 au 10 février 2021
- Consolidation médico-légale : le 11 février 2021
- Déficit Fonctionnel Permanent : 1 %
- Souffrances Endurées : 1 / 7
Monsieur [J] souhaite voir la date de consolidation médico-légale fixée au 15 mars 2022 au motif qu'il s'agit de la date retenue par la C.P.A.M. et par son médecin traitant.
Il sera rappelé que l'évaluation des préjudices par la C.P.A.M. en accident du travail ne se fait pas sur les mêmes bases qu'en droit commun et qu'elle ne lie pas le Tribunal.
Par ailleurs, la consolidation médico-légale n'induit pas la guérison mais la stabilité des lésions et leur absence d'évolution favorable.
Enfin, Monsieur [J] n'a pas adressé de dire à l'expert pour contester cette date, interdisant ainsi toute discussion médico-légale.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera donc retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, la date de consolidation médico-légale étant maintenue au 11 février 2021.
Monsieur [J] a été agressé dans le cadre de son travail alors qu'il voulait interpeller des jeunes qui venaient de commettre un vol à l'étalage.
L'imputabilité de certains postes de préjudice est contestée.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention et est bien fondée, dans la limite des sommes allouées à la victime, à obtenir le remboursement de ses débours.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 - Dépenses de Santé Actuelles
Monsieur [J] réclame le remboursement d'uen somme totale de 543,00 Euros, indiquant que 303,00 Euros ont été pris en charge par la C.P.A.M.
Si ce poste de préjudice se calcule en tenant compte de la créance de la Caisse et des frais restés à charge de la victime, cette dernière ne peut toutefois réclamer pour son compte que le paiement des dépenses non prises en charge, ce qui en l'espèce représente la somme de 240,00 Euros pour 3 séances chez un psychiatre admises par l'expert, outre 7,00 Euros de franchises.
Le préjudice correspond pour le surplus au montant de la créance des organismes sociaux subrogés, soit 296,00 Euros au titre des frais de santé déduction faite des franchises.
1-1-2 - Pertes de Gains Professionnels Actuels
Monsieur [J] revendique des pertes de revenus jusqu'au 15 mars 2022.
Or, l'expert n'a retenu comme imputable que l'arrêt de travail pour la période du 4 août 2020 au 10 février 2021, « soit à 6 mois de simples contusions » indiquant que la période postérieure correspondit à des lombalgies sans lien avec l'agression, le bilan lésionnel initial ne mentionnant aucune atteinte lombaire.
S'il indique la date du 10 février 2022 dans sa discussion, il s'agit s'une faute de frappe dans la mesure où il mentionne bien 10 février 2021 dans ses conclusions en précisant qu'il ne retient que 6 mois, ce qui correspond avec la date de consolidation médico-légale qu'il a fixée.
Eu égard à ce qui a été expliqué ci-dessus concernant la consolidation médico-légale, le Tribunal retiendra un arrêt de travail imputable jusqu'au 10 février 2021.
L’indemnisation est égale au coût économique du dommage pour la victime.
La perte de revenus se calcule donc en « net » et hors incidence fiscale.
Monsieur [J] ne verse aux débats que ses fiches de salaires postérieures à l'agression (à compter de septembre 2020).
En outre, sa pièce 1 selon BCP intitulée contrat de travail est en fait un simple certificat de travail ne mentionnant pas le salaire.
À la lecture du bulletin de septembre, il s'avère que Monsieur [J] a perçu de janvier à juillet, la somme de (3 497,80 / 7 =) 499,69 Euros par mois.
Sur la période d'arrêt de travail, il aurait donc dû percevoir la somme de
- août 2020 : 499,69 € x 27/31 = 435,21 €
- septembre 2020 à janvier 2021 : 499,69 € x 5 = 2 498,45 €
- février 2021 : 499,69 € x 10/28 = 178,46 €
- total : 3 112,12 Euros.
La C.P.A.M. a versé des indemnités journalières pour un montant brut de 5 411,90 Euros dont il convient de déduire la DRDS et la CSG, e qui fait un montant net de 5 049,30 Euros.
Monsieur [J] ne justifie donc pas d'une perte de revenus restée à sa charge.
Le préjudice correspond au seul montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
1-2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents
1-2-1 - Pertes de Gains Professionnels Futurs et Incidence Professionnelle
L’expert n’a pas retenu de préjudice professionnel imputable à l'agression au-delà de la consolidation médico-légale, que ce soit en termes de perte de revenus ou d'incidence sur les conditions de travail.
Il a relevé des antécédents de hernie discale chez Monsieur [J] et relève que le dossier médical du médecin du travail porte mention de lombalgies avec une difficulté à tenir son poste depuis 2019.
Il a écarté le grief de lombalgies dans la mesure où elles ne sont pas imputables à l'agression du 4 août 2020.
Monsieur [J] a subi de nombreuses agressions dans le cadre de son travail et a indiqué lors de la visite de pré-reprise qu'il souhaitait changer de métier de ce fait, mais également en raison de sa hernie discale et de la station debout prolongée.
Dans ces conditions, le licenciement de Monsieur [J] pour inaptitude n'est pas en lien direct et exclusif avec l'agression du 4 août 2020.
Il sera donc débouté de sa demande au titre des Pertes de Gains Professionnels Futurs.
Il sera par contre retenu une Incidence Professionnelle au titre d'une pénibilité accrue en raison des séquelles psychologiques qui ont justifié un Déficit Fonctionnel Permanent de 1 %.
Il sera alloué à Monsieur [J] la somme de 5 000,00 Euros à ce titre.
La C.P.A.M. lui a attribué un taux d'invalidité pour cette agression survenue dans le cadre du travail en raison d'un syndrome d”évitement sans retentissement fonctionnel majeur.
Pour les motifs exposés ci-dessus, sa demande de remboursement des indemnités journalières post-consolidation sera écartée.
Le Tribunal retiendra par contre la rente accident du travail versée sous forme de capital et qui a été attribuée à la victime suite à cet accident du travail soit la somme de 996,07 Euros, montant à déduire du poste Incidence Professionnelle, de sorte qu'il reveint à la partie civile la somme de 4 003,93 Euros.
2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [J] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 26,70 Euros par jour de déficit total comme demandé, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 191 j x 26,70 € x 10 % = 509,97 Euros
2-1-2 - Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 1 / 7.
Monsieur [J] a été agressé et a présenté des contusions du rachis cervical, au niveau costal et d'un coude, sans lésion objectivable à la radio, outre un choc psychologique.
Son préjudice sera indemnisé par une somme de 1 200,00 Euros.
2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [J] conserve un taux d’incapacité de 1 %.
Il demande au Tribunal de majorer son Déficit Fonctionnel Permanent au motif que l'expert n'a pas pris en compte l'ensemble de ses symptômes (sommeil perturbé, perte de l'appétit et mal être).
Il n'a pas contesté l'évaluation faite en adressant un dire à l'expert.
Ce dernier a exclu un état de stress post-traumatique, ne retenant qu'un léger retentissement psychologique.
Il a été relevé lors de l'expertise que Monsieur [J] avait subi des agressions dans le cadre de son travail à plusieurs reprises (la victime a indiqué une quinzaine au psychiatre), de sorte que son état psychologique ne peut être imputée aux seuls faits du 4 août 2020.
Le taux de 1 % sera donc retenu.
Monsieur [J] était âgé de 54 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 400,00 Euros le point, soit (1 400 x 1 =) 1 400,00 Euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la C.P.A.M., l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
543,00
Euros
Part organisme social
Part victime
296,00
247,00
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
5 411,90
Euros
Part organisme social
Part victime
5 411,90
0
*
Incidence Professionnelle
5 000,00
Euros
996,07
4 003,93
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
509,97
Euros
*
Souffrances Endurées
1 200,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
1 400,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
14 064,87
Euros
Organisme social
Victime
6 703,97
7 360,90
provision
- 500,00
solde
6 860,90
Messieurs [Y] et [M] seront donc condamnés solidairement à payer à Monsieur [J] la somme de 6 860,90 Euros et à la C.P.A.M. celle de 6 703,97 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun à la C.P.A.M. qui est partie à la procédure la décision lui étant commune de droit.
Il convient de condamner solidairement Messieurs [Y] et [M] à payer à Monsieur [J] la somme de 1 200,00 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il sera par ailleurs mis à leur charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1 191,00 Euros (arrêté du 18 décembre 2023).
Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
Les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne solidairement Monsieur [Y] et Monsieur [M] à payer à Monsieur [J] la somme de 6 860,90 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites, et celle de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne solidairement Monsieur [Y] et Monsieur [M] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 6 703,97 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [J], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 191,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne solidairement Monsieur [Y] et Monsieur [M] à rembourser les frais d’expertise, soit 1 250,00 Euros ;
Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT