Texte intégral
- N° RG 24/01743 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXXA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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Palais de Justice - 44, avenue Salvador Allende - 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 24/01743 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXXA - Mme [S] [F]
Ordonnance du 18 novembre 2024
Minute n°24/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de COULOMMIERS,
agissant par M. [V] [G] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Coulommiers : rue Gabriel Péri - 77527 Coulommiers,
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [S] [F]
née le 03 Mars 1994 à CHOISY LE ROI (94600), demeurant 81 rue du Theil - 77120 COULOMMIERS
en hospitalisation complète depuis le 08 novembre 2024 au centre hospitalier de COULOMMIERS, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparante, assistée de Me Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Monsieur [Z] [F], né le 28 Janvier 1967
21 rue de Budapest
94140 ALFORTVILLE
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de père de la personne hospitalisée.
non comparant ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 18 novembre 2024
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 08 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [S] [F], à la demande du père de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 13 novembre 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [S] [F] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 18 novembre 2024.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier de MARNE LA VALLEE.
Mme [S] [F] n'a pas contesté le principe de son hospitalisation et s'en remet à l'avis des médecins
Me Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
- prononcée publiquement le 18 novembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
- signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [S] [F] a été hospitalisée le 08 novembre 2024 à la suite d'une perte d’élan vital, d’idées suicidaires scénarisés type “pendaison”, d’une banalisation du geste autolytique, d’un risque auto-agressif élevé et d’une opposition sthénique aux soins chez un patient hypomimique et d’humeur triste. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 13 novembre 2024, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté une patiente en phase dépressive avec tristesse, angoisses, préoccupations psychiques multiples en rapport avec la séparation, une persistance d’une labilité thymique et émotionnelle nécessitant une surveillance stricte en milieu spécialisé pour lui épargner une éventuelle récidive suicidaire, et ayant noté également la présence d’un processus impulsif sous-jacent avec phase d’incapacité à maitriser ses émotions en cas de crise et une critique partielle des conduites suicidaires ayant motivé son hospitalisation, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en raison de la persistance de la symptomatologie et au regard de la persistance du risque de passage à l'acte auto-agressif.
A l'audience, la patiente ne s'est pas opposée au maintien de son hospitalisation.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [S] [F] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [S] [F] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de COULOMMIERS (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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