Texte intégral
16/11/2023
ARRÊT N°625/2023
N° RG 22/02530 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4BT
EV/IA
Décision déférée du 20 Juin 2022 - Juge des contentieux de la protection d'ALBI (111600138)
S.MARCOU
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion [41], anciennement dénommée [39] ayant son siège [Adresse 28] représenté par la SASU [45] pris en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SA [52] [Adresse 9] [Localité 21] en vertu d'une cession de créances en date du 3 août 2020 soumis aux dispositions du code monétaire et financier
C/
[N] [L]
[H] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [S] [I]
S.A.S. [49]
[O] [NV]
[F], [Y] [M] en sa qualité de représentant légal de [B], [CU], [D] [M], née le 22 juin 2016 à [Localité 29] (81) et de [U], [A], [G] [M], née le 13 mars 2012 à [Localité 29] (81).
[P], [Z], [HU] [E] en sa qualité de représentant légal de [B], [CU], [D] [M], née le 22 juin 2016 à [Localité 29] (81) et de [U], [A], [G] [M], née le 13 mars 2012 à [Localité 29] (81).
[WY] [V] en sa qualité de représentant légal de [JW], [K], [X] [V], né le 6 juillet 2012 à [Localité 29] (81) et de [T], [R], [J] [V] née le 5 avril 2019 à [Localité 29].
[OR] [M] en sa qualité de représentant légal de [JW], [K], [X] [V], né le 6 juillet 2012 à [Localité 29] (81) et de [T], [R], [J] [V] née le 5 avril 2019 à [Localité 29].
Etablissement Public SIP [Localité 29] (anciennement SIP de [Localité 27] qui a fusionné en janvier 2022)
AucuneTRESORERIE AMENDESCONTROLE AUTOMATISE
AucuneTRESORERIE [Localité 27] [Localité 32] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
AucuneTRESORERIE [Localité 11] AMENDESDGFIP
AucuneBANQUE DU [30] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
AucuneCAISSE NATIONALE DU RSI prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
Aucune[37] SERVICE CLIENT prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
SA [40] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
Aucune[46] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
Aucune[47] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
SURSIS A STATUER
RENVOI A L'AUDIENCE DU 25 AVRIL 2024 A 14H
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
FONDS COMMUN DE TITRISATION 'CASTANEA' ayant pour société de gestion [41], anciennement dénommée [39] ayant son siège [Adresse 28] représenté par la SASU [45] pris en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SA [52] [Adresse 9] [Localité 21] en vertu d'une cession de créances en date du 3 août 2020 soumis aux dispositions du code monétaire et financier
[Adresse 8]
[Localité 22]
représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et de Me Johanna GUILHEM de l'ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat plaidant au barreau de PARIS, substituée par Me Gaëlle BURGUY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [N] [L]
[Adresse 44]
[Localité 43]
représenté par Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.015405 du 26/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Maître [H] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 26]
non comparant
S.A.S. [49]
[Adresse 16]
[Localité 3]
non comparante
Madame [O] [NV]
[Adresse 42]
[Adresse 42]
[Localité 19]
non comparante
Monsieur [F], [Y] [M] en sa qualité de représentant légal de [B], [CU], [D] [M], née le 22 juin 2016 à [Localité 29] (81) et de [U], [A], [G] [M], née le 13 mars 2012 à [Localité 29] (81).
[Adresse 12]
[Localité 24]
représenté par Me Lamine DOBASSY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [P], [Z], [HU] [E] en sa qualité de représentant légal de [B], [CU], [D] [M], née le 22 juin 2016 à [Localité 29] (81) et de [U], [A], [G] [M], née le 13 mars 2012 à [Localité 29] (81).
[Adresse 12]
[Localité 24]
représentée par Me Lamine DOBASSY, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [WY] [V] en sa qualité de représentant légal de [JW], [K], [X] [V], né le 6 juillet 2012 à [Localité 29] (81) et de [T], [R], [J] [V] née le 5 avril 2019 à [Localité 29].
[Adresse 33]
[Localité 25]
représenté par Me Lamine DOBASSY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [OR] [M] en sa qualité de représentant légal de [JW], [K], [X] [V], né le 6 juillet 2012 à [Localité 29] (81) et de [T], [R], [J] [V] née le 5 avril 2019 à [Localité 29].
[Adresse 33]
[Localité 25]
représentée par Me Lamine DOBASSY, avocat au barreau de TOULOUSE
SIP [Localité 29]
(anciennement SIP de [Localité 27] qui a fusionné en janvier 2022)
[Adresse 7]
[Localité 23]
non comparante
TRESORERIE AMENDES CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 53]
[Localité 14]
non comparant
TRESORERIE [Localité 27] [Localité 32] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 27]
non comparant
TRESORERIE [Localité 11] AMENDES DGFIP
[Adresse 34]
[Localité 11]
non comparant
[30] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
chez [35] [Adresse 50]
[Adresse 50]
[Localité 18]
non comparant
URSSAF MIDI PYRENEES
(anciennement CAISSE NATIONALE DU RSI)
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparant
[37] SERVICE CLIENT prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
chez [36]
[Adresse 2]
[Localité 17]
non comparant
SA [40] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
chez SELARL [48]
[Adresse 5]
[Localité 20], non comparante
[46] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 54]
[Adresse 54]
[Localité 13]
non comparant
[47] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
Chez [38]
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, devant Madame E.VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes des 14 et 16 avril 2004, M. [L] et son épouse, ont acquis de M. [NV] et son épouse, Mme [W] épouse [NV] une maison moyennant un versement partiel immédiat, le solde devant être payé sous forme de rente viagère d'un montant de 560 € mensuels.
Par jugement de divorce emportant homologation de l'acte de liquidation et de partage du 2 octobre 2012, M. [L] est devenu seul propriétaire de la maison et seul débirentier à l'égard de Mme [NV].
Par jugement du 21 janvier 2013, le tribunal de commerce d'Albi a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [51] , M. [L] qui en était gérant est devenu allocataire du RSA.
M. [L] ayant déposé un dossier de surendettement, par décision du 15 novembre 2013 la commission a recommandé la suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant 24 mois le temps qu'il trouve un acquéreur pour la maison acquise des époux [NV], dont la créance était incluse au plan.
Le 12 février 2016, M.[N] [L] a à nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn
Cette demande a été déclarée recevable le 10 mars 2016 et le dossier a été orienté vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, M. [L] ayant donné son accord à l'ouverture de cette procédure le 31 mars 2016.
Le 29 juillet 2016, le juge du tribunal d'instance d'Albi a ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et désigné Me [C] en qualité de mandataire aux fins de publicité et de bilan économique et social.
Le 27 février 2017, Me [C] a déposé son bilan économique et social.
À l'audience du 11 décembre 2017, Me [C] et M. [L] ont indiqué qu'une procédure était en cours devant la cour d'appel de Toulouse concernant l'acquisition par les époux [L] du bien acquis par actes des 14 et 16 avril 2004, dont la venderesse, Mme [W] épouse [NV] crédit-rentière, était décédée le 16 octobre 2017.
Le 15 janvier 2018, relevant la présence d'un actif acquis en viager susceptible d'être réalisé, le juge des contentieux de la protection a :
- dit y avoir lieu à rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
- désigné Me [C] en qualité de mandataire liquidateur,
- dit que la clôture interviendra sur rapport du mandataire liquidateur dès lors que l'actif de M. [N] [L] composé de l'immeuble situé à [Localité 43] aura été réalisé,
- rappelé que les créances non déclarées dans les délais ni relevées de forclusion sont éteintes.
Le 21 décembre 2021, Me [C] a déposé un rapport aux termes duquel elle réclamait qu'il soit statué « sur la clôture de la procédure de rétablissement personnel, en constatant la mauvaise foi du débiteur et en le renvoyant devant ses créanciers ».
Par jugement en date du 20 juin 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi a :
- prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire ouvertes à l'égard de M. [N] [L] pour insuffisance d'actif,
- rappelé qu'en application de l'article L 742-1 du Code de la Consommation, toutes les dettes déclarées par le débiteur au moment de la saisine de la commission qui n'ont pas été produites auprès du mandataire dans le délai fixé à l'article R 742-1 du Code de la Consommation et qui n'ont pas fait l'objet d'un relevé de forclusion, sont éteintes,
- rappelé que le jugement entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteurs arrêtées à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de celles dont le, prix a été payé au lieu et place par la caution ou le coobligé, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale et des amendes,
- rappelé que M.[L] fera conformément aux dispositions de l'article L 743-1 du Code de la consommation, l'objet d'une inscription au fichier national prévu à l'article L 751-1 du Code de la Consommation, pour une période de 5 ans,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration du 5 juillet 2022, le Fonds commun de Titrisation Castanea venant aux droits de la [52] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions à l'exception des dépens.
Par dernières conclusions déposées le 11 octobre 2023, l'appelant prie la cour, vu les articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955 et l'article L 742-21 du Code de la Consommation, de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de M. [N] [L] pour insuffisance d'actif, entraînant l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur,
Statuant à nouveau,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à clôturer la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif,
- renvoyer le dossier devant le tribunal, afin que soit poursuivie la procédure de rétablissement personnel de M. [L] avec liquidation judiciaire,
- débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- condamner M. [L] à payer au Fonds Commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société [41], anciennement dénommée [39], représenté par son recouvreur, la société [45], la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner M. [L] aux entiers dépens, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions déposées le 10 octobre 2023, M. [N] [L] demande à la cour, vu les articles L711-1 et suivants du Code de la consommation, et notamment les articles L724-1 et L741-1, de :
- débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes,
- dire et juger que la créance dont se prévalent les héritiers de Mme [W] n'a pas un caractère alimentaire est incluse dans la présente procédure de surendettement,
- confirmer le jugement rendu le 20 juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement près le Tribunal judiciaire d'Albi en toutes ses dispositions,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions déposées le 10 octobre 2023, M. [F] [M] et Mme [P] [E] épouse [M] en qualité de représentants légaux de leurs filles [B] et [U] ainsi que M. [WY] [V] et Mme [OR] [M] en qualité de représentants légaux de leurs enfants [JW] et [T] venant aux droits de Mme [W] épouse [NV] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris du 20 juin 2022 en ce qu'il a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. [L] pour insuffisance d'actif,
Statuant à nouveau :
- dire que la créance de Mme [W] est une créance de nature alimentaire non incluse dans la procédure de surendettement de M. [L],
En tout état de cause
- condamner solidairement M. [L] et le Fonds Commun de Titrisation Castanea à verser à Mme [W] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l'audience du 12 octobre 2023, le créancier appelant, M. [L] ainsi que M.[F] [M], Mme [P] [E] épouse [M], Mme [OR] [M] et M. [WY] [V], en qualité de représentants de leurs enfants mineurs, représentés par leurs conseils ont maintenu leurs demandes.
L'URSSAF a écrit pour annoncer son absence à l'audience et préciser le montant de sa créance, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
MOTIFS
L'appelant indique avoir bénéficié le 3 août 2020 d'une cession des créances détenues par la [52] à l'encontre de M. [L], lequel en a été informé le 2 septembre 2020.
Il fait valoir que, faute d'avoir été publiée, la résolution de la vente du 16 avril 2004 n'est pas opposable aux tiers, pas plus que le jugement qui la prononce, relevé d'appel . Ainsi, il ne peut être considéré que l'actif du débiteur est inexistant en ce qu'il demeure propriétaire d'un bien immobilier aux yeux des tiers. En tout état de cause, ce n'est qu'à l'issue de la procédure pendante devant la Cour d'appel qu'il pourra être statué sur le sort de la procédure de surendettement, et en l'état il ne peut pas être affirmé que l'actif de M. [L] serait inexistant.
M. [L] oppose que:
' le 29 mars 2013 il a déposé un dossier de surendettement. L'arrêté définitif des créances fixé par la commission de surendettement du Tarn le 12 juillet 2013, qui incluait la créance de Mme [NV] n'a pas été contesté. Par décision du 15 novembre 2013 à laquelle il a été donné force exécutoire le 14 février 2014, la commission a recommandé la suspension d'exigibilité de ses dettes pendant 24 mois, le temps pour lui de trouver un acquéreur pour la maison. Dès lors, l'inclusion de la créance de Mme [NV] dans le cadre de la procédure de surendettement ne peut plus être contestée et en tout état de cause, cette créancene peut être considérée comme de nature alimentaire,
' le 30 juin 2017 le tribunal de grande instance d'Albi a constaté la résiliation au 26 septembre 2013 de la vente du bien qu'il avait acquis avec son épouse des époux [NV] par actes des 14 et 16 avril 2004 et l'a condamné à verser à Mme [NV] une indemnité d'occupation de 592,67 € à compter du 26 septembre 2013 et jusqu'à son départ définitif outre 7112,04 € au titre de l'arriéré de la rente, 188,62 € au titre les intérêts contractuels et 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il a interjeté appel de cette décision mais Mme [NV] est décédée et la procédure poursuivie par ses héritiers est toujours en cours et en l'état il ne peut être considéré comme propriétaires d'aucun bien justifiant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les ayants-droits de Mme [NV] soutiennent que la créance de cette dernière était de nature alimentaire et ne peut être incluse dans la mesure de surendettement.
Selon l'article L.711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, les dettes alimentaires sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement
L'article L724-1 du code de la consommation n'autorise le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l'absence de patrimoine réalisable, que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, laquelle est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L. 733-1, L. 33-4 et L.733-7 telles que le rééchelonnement des dettes sur une durée de 7 ans ou la suspension de leur exigibilité pendant une durée de 2 ans.
En l'espèce, par actes des 14 et 16 avril 2004, les époux [L], ont acquis des époux [NV] une maison moyennant un versement partiel immédiat, le solde devant être payé sous forme de rente viagère d'un montant de 560 € par mois.
Par jugement de divorce emportant homologation de l'acte de liquidation et de partage du 2 octobre 2012 auquel Mme [NV] est intervenue, M. [L] est devenu seul propriétaire de la maison et seul débirentier à son égard.
Par décision du 15 novembre 2013 la commission de surendettement, saisie par M. [L] a recommandé la suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant 24 mois le temps qu'il trouve un acquéreur pour la maison acquise des époux [NV], dont la créance était incluse au plan. À l'issue de ce délai, M. [L] a à nouveau saisi la commission qui , le 10 mars 2016, a constaté qu'il n'avait pas pu vendre la maison dans les délais, que ses capacités de remboursement demeuraient négatives et a orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Force exécutoire était conférée à cette décision par le tribunal d'instance d'Albi le 29 juillet 2016 et Me [C] désignée comme mandataire avec notamment pour mission dans un premier temps de procéder aux mesures de publicité destinée à recenser les créanciers.
Ainsi, la précédente procédure initiée par le dépôt de la requête du 15 novembre 2013 ne peut être considérée comme ayant autorité de la chose jugée empêchant toute contestation des ayants-droits de Mme [NV].
Or, dans le cadre de la présente procédure, Mme [NV], qui devait décéder le 16 octobre 2017, n'a pas reçu les lettres, revenues avec la mention «destinataire inconnu à l'adresse », lui permettant de contester la déclaration de sa créance à la procédure. En conséquence, ses ayants-droits peuvent contester la déclaration à la procédure de la créance.
Cependant, le prix de vente d'un bien immobilier réglé en partie en capital en partie par conversion en rente viagère n'a pas un caractère alimentaire.
Il convient donc de rejeter la demande présentée en ce sens par les ayants-droits de Mme [NV].
Enfin, M. [L] a formé appel du jugement du 30 juin 2017 qui a constaté la résiliation de la vente des 14 et 16 avril 2014 et a condamné M. [L] en paiement de sommes. Et l'affaire doit être évoquée à l'audience du 11 décembre 2023.
Bien que ce jugement ait été prononcé avec le bénéfice de l'exécution provisoire, le sort définitif du bien objet de la vente doit être connu afin que la procédure de surendettement soit conduite au plus près de la réalité de la situation financière du débiteur.
En conséquence, il doit être sursis à statuer jusqu'à la décision de la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Dit que la créance de Mme [W] épouse [NV] aux droits de laquelle interviennent M. [F] [M] et Mme [P] [E] épouse [M] en qualité de représentants légaux de leurs filles [B] et [U] ainsi que M. [WY] [V] et Mme [OR] [M] en qualité de représentants légaux de leurs enfants [JW] et [T] n'a pas de caractère alimentaire et doit être incluse dans la procédure de surendettement,
Pour le surplus :
Surseoit à statuer dans l'attente de la décision devant être rendue par la présente cour sur appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Albi le 30 juin 2017,
Dit que la présente instance sera reprise par la production de cette décision par la partie la plus diligente,
Renvoie l'affaire, à l'audience du 25 avril 2024 à 14 heures,
Réserve toutes autres demandes des parties, ainsi que les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER