Texte intégral
N° RG 23/08834 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKCS
Nom du ressortissant :
[B] [E]
[E]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [E]
né le 07 Décembre 1985 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Novembre 2023 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [B] [E] le 4 janvier 2023 par le préfet de l'Isère.
Suite à son placement en garde à vue et par décision en date du 22 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 novembre 2023.
Suivant requête du 23 novembre 2023, [B] [E] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.
Suivant requête du même jour, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 novembre 2023, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [B] [E],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [B] [E],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [B] [E],
' ordonné la prolongation de la rétention de [B] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.
[B] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par deux déclarations au greffe reçues le 27 novembre 2023 à 9 heures 48 et à 13 heures 00 en faisant valoir :
- que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée sur sa situation personnelle et sa vulnérabilité à défaut d'examen sérieux,
- que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité ainsi que de ses garanties de représentation,
- l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
[B] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 novembre 2023 à 10 heures 30.
[B] [E] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [B] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[B] [E] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Attendu que les appels de [B] [E] relevés dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) sont déclarés recevables ;
Attendu que l'une des requêtes d'appel de [B] [E] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge, même si elle ne maintient pas le moyen fondé sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué qui a été abandonné en première instance ; que l'autre requête déposée juste auparavant mettait en avant la question des diligences de l'autorité administrative, question qui n'avait pas été abordée en première instance ;
Que ces requêtes d'appel ne comprennent aucune pièce nouvelle ;
Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale ;
Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Attendu que l'autorité administrative a engagé dès le placement en rétention administrative les diligences nécessaires pour organiser l'éloignement de [B] [E], au travers d'une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes, [B] [E] est bien malvenu à invoquer un défaut de diligence alors qu'il manifeste sans équivoque sa volonté de ne pas se soumettre à la mesure d'éloignement ;
Attendu qu'en conséquence, la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevables les appels formés par [B] [E],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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