Tribunal Administratif de Paris, 03 octobre 2024. 2407167
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2407167
Date de décision :
3 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2024 et le 28 août 2024, M. A D, représenté par Me Bernfeld, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la mutuelle générale éducation nationale (MGEN), en vue de déterminer les préjudices qu'il a subis lors de sa prise en charge à l'hôpital Saint-Louis le 16 juillet 2019, et de déterminer les responsabilités encourues ;
2°) de dire que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix et devra déposer un pré rapport.
Il soutient que la conduite d'une expertise est utile dans la perspective d'une action en responsabilité à raison de sa prise en charge par le service d'hématologie de l'hôpital Saint-Louis pour un lymphome, au cours de laquelle il a été victime d'une extravasation de la chimiothérapie le 16 juillet 2019.
Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2024, l'ONIAM, représenté par le cabinet UGGC avocats, informe le juge des référés qu'il ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage quant au bien-fondé de sa mise en cause.
Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2024, l'AP-HP informe le juge des référés qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et conclut au rejet de toute autre demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / () ".
2. M. D, né le 11 juillet 1996, est suivi au sein de l'hôpital Saint-Louis pour un lymphome B primitif du médiastin diagnostiqué en juillet 2019. Le 16 juillet 2019, lors de sa première cure de chimiothérapie, il est victime d'une extravasation du produit au niveau du bras gauche, à la suite de laquelle il a subi un lavage du bras gauche, qui s'est nécrosé . Ceci l'a obligé à subir en urgence un parage chirurgical de la zone nécrosée d'extravasation le 14 août 2019, puis un pontage de l'artère ulnaire par un greffon le 16 août 2019, suivi d'autres opérations les 16 août et 9 septembre 2019, ainsi que le 28 mai 2020, 10 mai 2022 et 15 mai 2023 pour une reprise du lambeau inguinal pour couverture d'une perte de substance de l'avant-bras gauche. S'interrogeant sur les conditions de sa prise en charge à l'hôpital Saint-Louis, M. D sollicite la désignation d'un expert.
3. La demande d'expertise présentée par M. D entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
4. S'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, la demande de M. D tendant à ce que le juge des référés autorise l'expert à s'adjoindre un sapiteur ne peuvent qu'être rejetée.
5. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Par suite, les conclusions de M. D, tendant à ce que le juge des référés enjoigne aux experts de déposer un pré rapport doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B C (chirurgie plastique), exerçant au groupe hospitalier privé Ambroise Paré, 136 avenue Achille Peretti à Neuilly-su-Seine (92200) est désignée en qualité d'experte, avec pour mission, en présence de M. D, de l'AP-HP, de l'ONIAM, de la MGEN, et de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de :
1°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de M. D et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge à l'hôpital Saint-Louis et décrire les motifs de cette admission ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. D ainsi qu'à son examen clinique ; entendre ses doléances ;
2°) décrire l'état de santé de M. D à son admission à l'hôpital Saint-Louis, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; dire si sa prise en charge a été conforme aux règles de l'art ; décrire l'état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. D et aux symptômes qu'il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l'hôpital, et la conformité de la prise en charge de l'intéressé aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits ; l'experte précisera les références des données médicales sur lesquelles elle se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ; se prononcer sur l'extravasation du produit au niveau du bras gauche, dire s'il s'agit d'un acte fautif, puis se prononcer sur la gestion de l'extravasion, dire si l'hôpital aurait dû réagir dès l'administration du produit, se prononcer sur le fait de savoir si le cathéter a été correctement posé et en cas de réponse négative si cela pouvait se détecter de visu, dire si les contrôles pour vérifier le positionnement du cathéter ont été réalisés avant l'injection du produit, se procurer le process de l'hôpital en cas de pose de cathéter et d'injection de produit puis dire si celui-ci a été correctement suivi et appliqué ; puis se prononcer sur la chronologie des événements et imputer également le cas échéant le retard de la prise en charge de M. D dans la survenue du dommage ;
4°) de déterminer l'origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d'autres pathologies, l'âge de M. D ou la prise d'un traitement antérieur particulier ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. D une chance sérieuse de guérison ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. D de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
6°) déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée au patient sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l'obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices subis tant par M. D notamment à raison des souffrances endurées, que par ses proches, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; évaluer l'ensemble des préjudices selon la nomenclature Dintilhac et les chiffrer précisément ;
a) dire si l'état de M. D est consolidé ou s'il est susceptible d'amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l'état de l'intéressé en fixant notamment la période d'incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d'incapacité permanente partielle ; dire si l'on est en présence de conséquences anormales au regard de l'état de santé initial et de l'évolution prévisible de cet état ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l'état de M. D en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l'assistance, constante ou occasionnelle, d'une tierce personne a été ou est nécessaire à M. D en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d'aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu'à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ; dire si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et fournitures), évaluer les aménagements nécessaires du logement, l'utilité d'un véhicule adapté ;
d) déterminer l'incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel ;
g) donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par M. D à raison des faits en litige.
Article 2 : L'experte remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'experte prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l'experte pourra, avec l'accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l'article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L'experte déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 31 mars 2025, sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges prévue à cet effet, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L'experte notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions de M. D est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la Mutuelle générale éducation nationale (MGEN), à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à Mme B C, experte.
Fait à Paris, le 3 octobre 2024
La juge des référés,
M. DHIVER.
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2407167/11-6
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