Texte intégral
N° V 23-80.334 F-D
N° 00933
GM
5 SEPTEMBRE 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 SEPTEMBRE 2023
Mme [O] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 janvier 2023, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre elle à la demande du gouvernement costaricain, a émis un avis favorable.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la société Corlay, avocat de Mme [O] [L], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 25 avril 2022, les autorités costaricaines ont adressé au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères une demande d'extradition, en date du 12 avril, sur le fondement d'un mandat d'arrêt délivré le 27 août 2018 par le tribunal de Guanacaste, en vue de poursuites pénales à l'encontre de Mme [O] [L], de nationalité costaricaine, du chef de coups et blessures graves, commis le 19 décembre 2014.
3. Mme [L] a déclaré ne pas consentir à son extradition.
4. En réponse à un complément d'information, les autorités costaricaines ont communiqué la liste des actes interruptifs de prescription intervenus entre la date des faits et le mandat d'arrêt délivré.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a donné un avis favorable à la demande d'extradition formée par les autorités du Costa Rica concernant Mme [L] en exécution du mandat d'arrêt délivré le 27 août 2018 par le tribunal du 2nd circuit judiciaire de Guanacaste, Costa Rica, en vue de l'exercice de poursuites, alors :
« 1°/ que l'extradition doit être refusée lorsque d'après la loi de l'État requérant ou la loi française, la prescription de l'action s'est trouvée acquise antérieurement à la demande d'extradition, et d'une façon générale toutes les fois que l'action publique de l'État requérant est éteinte ; que la cour d'appel a constaté que selon la loi de l'Etat requis l'action était prescrite, en application de l'article 8 du code de procédure pénale tel qu'applicable à la cause, à compter du 19 décembre 2017, sauf à ce qu'existent des actes interruptifs de prescription ; que le seul élément de procédure traduit transféré à l'Etat français est le mandat d'arrêt émis le 27 août 2018 ; qu'en retenant que la prescription n'était pas acquise au motif que cet acte faisait référence « à l'enquête préliminaire de l'accusée le 20 décembre 2014, les convocations à l'audience préliminaire prévues le 21 août 2015, le 24 novembre 2015 et le 19 février 2016 ainsi qu'au procès oral et public prévu pour le 12 mars 2018 » quand ces pièces n'avaient été ni transmises, ni traduites, la cour d'appel a violé l'article 696-4, 5° du code de procédure pénale, ensemble l'article 9-2 du code de procédure pénale, les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale;
3°/ que dès lors qu'il en est saisi et lorsque l'Etat requis n'a pas signé de convention d'extradition avec la France et n'est pas partie à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, le juge français doit rechercher si l'atteinte à la vie familiale et privée n'est pas susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour l'intéressé et sa famille ; qu'en l'espèce il était particulièrement allégué par Madame [L] que son extradition au Costa Rica risquait d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour elle et son fils [I] [T], domicilié et scolarisé en France, sur lequel elle seule avait l'autorité parentale et qui n'a plus aucun contact avec son père depuis plus de sept ans, celui-ci s'étant totalement désintéressé de son fils ; qu'en refusant de rechercher si l'extradition de Mme [L] au Costa Rica ne risquait d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la vie privé et familiale de la requérante et de sa famille, aux motifs inopérants que la convention sur les droits de l'enfant n'avait pas lieu de s'appliquer, la cour d'appel a violé l'article 696-4, 7° du code de procédure pénale, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ».
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
7. La demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction ne s'est pas fait communiquer la traduction des actes de procédure intervenus dans l'Etat requérant ayant interrompu la prescription, dès lors que, d'une part, l'allongement à six ans du délai de prescription en matière correctionnelle par la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, à compter du 1er mars 2017, était applicable à la présente procédure, laquelle, comme la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, n'était pas atteinte par la prescription à cette date, d'autre part, le mandat d'arrêt a été émis le 27 août 2018.
8. Dès lors, le grief doit être écarté.
Sur le moyen pris en sa troisième branche
9. Pour donner un avis favorable à la demande d'extradition formée par les autorités costaricaines, l'arrêt attaqué énonce en substance que Mme [L] a fui la justice costaricaine et qu'il appartient à la personne réclamée, dans le cadre de l'autorité parentale qui lui est dévolue, de prendre les dispositions nécessaires aux fins d'assurer la prise en charge de ses enfants pendant le temps nécessité par la procédure suivie au Costa Rica.
10. Les juges ajoutent que la demanderesse n'est pas fondée à invoquer les conséquences exceptionnelles qu'aurait la remise sur ses enfants sur le fondement de la Convention internationale des droits de l'enfant, celle-ci prévoyant notamment dans son article 3, § 1, l'applicabilité directe devant les juridictions nationales « des décisions qui concernent les enfants » alors qu'ils sont exclusivement saisis d'une demande aux fins de remise d'un individu majeur.
11. Ils en déduisent que, eu égard à la gravité des faits reprochés et à l'importance des peines encourues, il n'apparaît pas que l'exécution de la demande d'extradition formée par les autorités du Costa Rica porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme [L].
12. En l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, relevant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
13. En effet, en premier lieu, les dispositions de la Convention internationale des droits de l'enfant précitée sont étrangères à l'exécution d'une demande d'extradition concernant un majeur.
14. En second lieu, la chambre de l'instruction a examiné la proportionnalité de l'atteinte à la vie privée et familiale alléguée au regard de la gravité des faits reprochés, de l'importance des peines encourues et de la volonté de la demanderesse de se soustraire à la justice costaricaine.
15. Dès lors, le moyen doit être écarté.
16. Il s'ensuit que l'arrêt répond, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
17. Il a par ailleurs été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et la procédure est régulière.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-trois.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment