Texte intégral
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/02700 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 8] - [Localité 11]
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 25 Octobre 2024
Dossier N° RG 24/02700
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 09 aout 2024 par le préfet de Seine Saint Denis faisant obligation à M. [K] [Y] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 aout 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [K] [Y], notifiée à l’intéressé le 10 aout 2024 à 15h29 ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 octobre 2024 par le premier président de la cour d’appel de Paris prolongeant la rétention administrative de M. [K] [Y] pour une durée maximale de quinze jours, sur l’appel de l’ordonnance de rejet du magistrat du siège du 10 octobre 2024;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 24 octobre 2024, reçue et enregistrée le 24 octobre 2024 à 09h16 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 23 octobre 2024, la rétention administrative de :
Monsieur [K] [Y], né le 18 Mai 1985 à [Localité 13], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [C] [F], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
- Me SCHWILDEN Sophie, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. [K] [Y];
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/02700 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait :
- d’un défaut de production de l’ordonnance statuant sur le caractère suspensif de l’appel du procureur de la République
- d’un défaut de registre actualisé du fait d’un défaut de mention de l’ordonnance faisant état du caractère suspensif de l’appel du procureur ;
1- Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la requête formée par l’autorité administrative doit être motivée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
Attendu que le caractère utile des pièces, à défaut d’être prévu de façon exhaustive par les dispositions légales, s’apprécie in concreto par le juge ;
Attendu qu’en l’espèce l’ordonnance statuant sur le caractère suspensif de l’appel du procureur de la République ne constitue pas une pièce justificative utile, qu’au surplus, cette pièce querellée n’est nullement contestée dès lors que l’ordonnance de la cour d’appel du 12 octobre 2024 en certifie son existence et sa notification ; que le moyen soulevé sera écarté ;
2- Attendu que le registre mentionne l’appel suspensif, et la décision de la cour d’appel statuant sur l’appel du procureur, que dès lors le registre sera considéré comme actualisé et le moyen rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION :
Attendu que la requête préfectorale sollicite la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [Y] pour une quatrième période exceptionnelle visant les dispositions de l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et particulièrement la délivrance à bref délai des documents de voyage et la menace à l'ordre public ;
Attendu que les conditions de l'article susmentionné ne sont pas cumulatives ;
Attendu que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 10 août 2024 ; que des éléments d'identité visant à faciliter le processus d'identification ont été transmis dès le début de la procédure , que depuis lors, les services de la préfecture ont vainement relancées lesdites autorités et dernièrement le 21 octobre 2024 ;
Attendu que le maintien en rétention peut être prolongé à titre exceptionnel au visa des seules dispositions restrictives de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant d'une mesure privative de liberté; que malgré les diligences et la bonne foi non contestée des services de la préfecture de Seine-Saint-Denis, il y a lieu de constater qu'elle n'établit nullement que la délivrance de documents de voyage par le consulat de Tunisie doit intervenir à bref délai, aucun élément nouveau et probant n'étant caractérisé dans les quinze derniers jours ; que les conditions légales d'une quatrième prolongation de rétention ne sont donc pas réunies;
Attendu que s'agissant de la menace à l'ordre public invoquée par l'administration pour fonder sa demande en quatrième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l'objet d'une appréciation in concreto tirée d'un ensemble d'éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l'actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l'étranger pour l'ordre public ;
Attendu que si la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l'appréciation de la menace doit prendre en considération les risque objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), il résulte en l'espèce des pièces de la procédure que M. [K] [Y] a fait l'objet d'une mesure de garde à vue pour des faits de “viol et séquestration” à l'issue de laquelle le procureur de la République après des évolutions de déclarations de la victime, des dénégations du mis en cause et des justificatifs apportés et une confrontation décidait d’une transmission pour évaluation, que cette seule procédure, sans autre éléments (1 signalement en 2015 pour violence avec arme), n'est pas suffisante à elle seule à caractériser une menace à l'ordre public ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la requête préfectorale ne saurait être accueillie favorablement ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrecevabilité soulevés par de M. [K] [Y] ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
DISONS n'y avoir lieu à quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [K] [Y] ;
ORDONNONS la remise en liberté de de M. [K] [Y] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République
RAPPELONS à de M. [K] [Y] qu’elle devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Octobre 2024 à 14h 10 .
Le greffier, Le juge ,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Le préfet (à [Localité 15], le préfet de police) et le procureur de la République peuvent former appel de la présente ordonnance, devant le premier président de la cour d’appel de Paris, dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX02] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 12] . Aucun effet suspensif n’est attaché à l’appel du préfet. Sous certaines conditions, le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif.
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Si, dans ce délai de vingt quatre heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’étranger reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne concernée peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue continue aussi de bénéficier du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9]- [Localité 10] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration, présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 14] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX05] / [XXXXXXXX04]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Jusqu’à la fin de sa rétention, chaque retenu peut aussi demander, à tout moment, qu’il y soit mis fin par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 25 octobre 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 octobre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 octobre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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