Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Lille, 24 octobre 2023. 2304351

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2304351

Date de décision :

24 octobre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, l'association syndicale libre Le Hameau demande au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Leers portant permis de construire n° PC05933922V0013. Par une lettre du 30 juin 2023, le tribunal a invité l'association syndicale libre Le Hameau à produire la décision attaquée, dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. En dépit de la demande de régularisation dont elle a accusé réception le 5 juillet 2023, l'association syndicale libre Le Hameau n'a pas produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. 4. Par suite, la requête de l'association syndicale libre Le Hameau, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association syndicale libre Le Hameau est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association syndicale libre Le Hameau. Fait à Lille, le 24 octobre 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique