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Cour de cassation, 23 novembre 1994. 91-43.459

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.459

Date de décision :

23 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Dominique Y..., née B..., demeurant 358, cité Amont à l'Argentière-la-Bessée (Doubs), en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de : 1 / de la société à responsabilité limitée Thermalu-Transglass, dont le siège est à l'Argentière-la-Bessée (Hautes-Alpes), 2 / de la société anonyme Normalu, dont le siège est à Kembs (Haut-Rhin), 3 / de M. A..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme Transglass, dont le siège est ... (Hautes-Alpes), 4 / de l'ASSEDIC Val-de-Durance, dont le siège est ... (Alpes-de-Haute-Provence), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC du Val-de-Durance, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que le 4 septembre 1985, une société Transglass a été inscrite au registre du commerce, le président du conseil d'administration étant M. Z... et son épouse administrateur ; que par jugement du 6 novembre 1987, le tribunal de commerce prononçait le redressement judiciaire de cette société ; que le 30 décembre 1987, Mme Z... démissionnait de ses fonctions d'administrateur ; que le 3 mai 1989, le tribunal de commerce autorisait la cession de la société Transglass à la société Normalu à laquelle s'est substituée la société Thermalu ; que soutenant qu'elle avait été employée par la société Tranglass en qualité de salariée, et qu'elle n'avait pas perçu ses salaires du 1er janvier 1989 au 6 avril 1989, Mme Z... a saisi le conseil de prud'hommes d'une action dirigée contre les sociétés Thermalu et Normalu, M. A..., liquidateur de la société Transglass et l'ASSEDIC du Val-de-Durance ; Attendu que pour débouter Mme Z... de ses demandes, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'elle produisait un contrat de travail, qu'elle avait exercé une activité au sein de la société et qu'elle fournissait des bulletins de paye, a énoncé que Mme Z... n'apportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail réel ; Qu'en statuant ainsi alors qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve violant ainsi l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il est lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 1991 entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les défendeurs, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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