Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/366
N° RG 22/06178
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJWW
[G] [C]
C/
S.A.S.U. ARCHITECTURE SITTINIERI
Société ASSURANCE L'AUXILIAIRE
Société QUALICONSULT SECURITE
SCI MOG 6
S.A.S. JDS CONSTRUCTION
CPAM DES HAUTES-ALPES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON
-SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
- SCP SEBASTIEN GUENOT
-SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
-Me Philippe-Laurent SIDER
-SELARL CABINET D'HERS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 24 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/04807.
APPELANT
Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 9] (Turquie)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
INTIMEES
S.A.S.U. ARCHITECTURE SITTINIERI,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON, plaidant.
COMPAGNIE D'ASSURANCES L'AUXILIAIRE,
Assignation en appel provoqué avec signification de DA, notification de conclusions en date du 05/10/2022 par voie électronique. Signification le 05/10/2022, par voie électronique,
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, postulant et plaidant.
SAS QUALICONSULT SECURITE,
Appel provoqué en date du 05/10/2022,
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Jean-Hugues DELORMEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Caroline GAYRAUD-MARTY, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
SCI MOG 6
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis,
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Maud CHAMOUX de l'AARPI Rieuneau Avocats, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
S.A.S. JDS CONSTRUCTION
Appelant provoqué,
demeurant [Adresse 13]
représentée et assistée par Me Gérard D'HERS de la SELARL CABINET D'HERS, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant.
CPAM DES HAUTES-ALPES
Intervenant au nom et pour le compte de la CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Ayant son siège social [Adresse 4],
Signification de DA et assignation en date du 23/06/2022 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 26/08/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 1]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
M. [C] expose avoir chuté le 05/12/2017 du dernier étage d'un immeuble en construction ([Adresse 11] à [Localité 12]) où il intervenait comme salarié de la SARL TEKIN pour poser du carrelage. Il indique qu'alors qu'il se penchait par la fenêtre pour interpeler un collègue, le garde-corps qui était posé et non pas fixé a lâché. M. [C] a été médicalisé au centre hospitalier des armées de [Localité 12] et traité pour de multiples fractures, en particulier des deux membres inférieurs et de l'épaule gauche.
M. [C] a été recruté la veille, 04/12/2017, par la SARL TEKIN, qui a effectué la déclaration préalable à l'embauche le 05/12/2017 à 9 heures 10, une demi-heure après l'appel au SAMU 83 à 8 heures 43.
Entreprise générale, la SAS JDS Construction était titulaire des lots démolition - gros 'uvre (lot 1), étanchéité (lot 3), façade (lot 4), carrelage ' faïence (lot 11), et peinture (lot 12), suivant marché de travaux du 15/11/2016. Elle avait sous-traité à la SARL TEKIN le 14/09/2017 les lots 4 et 11. La SARL TEKIN, assurée auprès de la SA MAAF Assurances, a été liquidée le 30/01/2019.
Par acte d'huissier du 03/10/2019, M. [C] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon d'une action aux fins de réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SAS JDS Construction, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
Par acte d'huissier du 11/06/2020, la SAS JDS Construction a assigné la compagnie d'assurances L'Auxiliaire (son propre assureur), la SA MAAF Assurances (assureur de la SARL TEKIN), la SAS Qualiconsult Sécurité (coordonnateur sécurité et protection de la santé), la SCI MOG 6 (maître de l'ouvrage) et la SASU Architecture Sittinieri (maître d' 'uvre).
Les deux instances ont donné lieu à une jonction par le juge de la mise en état.
Par acte d'huissier du 17/12/2021, la SAS JDS Construction a assigné la SARL Ruiz Alu, chargée du lot «'menuiseries extérieures'», et son assureur. Le juge de la mise en état a refusé la jonction de cette nouvelle instance avec la précédente, et a procédé le 03/05/2022 à une radiation pour défaut de diligences des parties.
Par jugement contradictoire du 24/03/2022, le tribunal judiciaire de Toulon statuant sur une demande de provision et d'expertise médicale de M. [C] a débouté toutes les parties de leurs demandes respectives.
Pour statuer ainsi, le premier juge statuant au visa des articles L.454-1 du code de la sécurité sociale, 1242 alinéa 1er du code civil, a considéré':
- d'une part, que les circonstances de l'accident de M. [C] ne résultent que de ses déclarations, en l'absence de tout témoin, et que l'intéressé ne démontre pas que le garde-corps a été, du fait de son anormalité, l'instrument du dommage, et,
- d'autre part, que M. [C] ne démontre pas non plus que le gardien du garde-corps au moment de l'accident était la SAS JDS Construction ' un procès-verbal de réunion de chantier du 28/07/2017 étant de nature à désigner la société Ruiz Aluminium comme le gardien.
Par déclaration du 27/04/2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [C] a relevé appel à l'égard de la SAS JDS Construction et de la caisse primaire d'assurance-maladie des Hautes-Alpes du jugement du tribunal judiciaire de Toulon en ce qu'il l'a débouté de son action en responsabilité à l'encontre de la SAS JDS Construction ainsi que de ses demandes de provision, d'expertise médicale et d'article 700.
La SARL JDS Construction a formé le 05/10/2022 un appel provoqué à l'encontre de toutes les personnes morales de droit privé qu'elle avait assignées en garantie, à savoir la compagnie d'assurances L'Auxiliaire, la SASU Architecture Sittinieri, la SCI MOG 6 et la SAS Qualisconsult Sécurité.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives en appel notifiées par RPVA le 29/05/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [C] demande à la cour de':
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- juger que la SAS JDS Construction a engagé sa responsabilité dans l'accident du 05/12/2017 dont il a été victime,
- condamner la SAS JDS Construction à lui payer une provision de 150.000,00 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel,
- désigner tel médecin expert orthopédiste qu'il plaira à la cour, avec mission habituelle,
- condamner la SAS JDS Construction au paiement d'une somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [C] fait valoir qu'il est fondé à agir selon le droit commun de l'article 1242 du code civil contre le responsable du dommage dès lors que celui-ci est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés. Il produit en appel un procès-verbal du 26/03/2018 de l'inspection du travail qui, intervenue sans délai sur les lieux de l'accident, a conclu à la responsabilité de la SAS JDS Construction au vu du plan général de coordination.
M. [C] souligne qu'aux termes de ce rapport, la SARL JDS Construction était responsable de la mise en place et du maintien des protections collectives pendant toute la durée des travaux, et qu'elle a constaté que les garde-corps posés sur les ouvertures donnant sur le vide étaient posés à l'envers et reposaient sur des morceaux de carton afin de ne pas endommager la façade fraîchement peinte. Enfin, il est fait grief à la SAS JDS Construction de ce que les garde-corps n'étaient pas fixés et qu'aucune consigne n'interdisait d'ouvrir les fenêtres donnant sur le vide.
M. [C] réfute la tentative de la SAS JDS Construction de transférer sa responsabilité sur la SARL Ruiz Aluminium, qui n'a été chargée par la SAS Qualiconsult Sécurité de s'assurer de la mise en place des garde-corps définitifs que le 14/12/2017, c'est-à-dire après l'accident.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées par RPVA le 15/06/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SAS JDS Construction demande à la cour de':
' À titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] de toutes ses demandes,
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions prises à l'encontre de la SAS JDS Construction,
' À titre subsidiaire,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté de l'ensemble de leurs demandes la compagnie d'assurances L'Auxiliaire, la SA MAAF Assurances, la SAS Qualiconsult Sécurité, la SASU Architecture Sittineri, la SCI MOG 6 et la caisse primaire d'assurance-maladie des Hautes-Alpes intervenant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône,
- condamner in solidum la compagnie d'assurances L'Auxiliaire, la SAS Qualiconsult Sécurité, la SCI MOG et la SASU Architecture Sittinieri à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
' En tout état de cause,
- infirmer le le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,
- débouter la caisse primaire d'assurance-maladie des Hautes-Alpes intervenant pour la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, la SA MAAF Assurances, la compagnie d'assurances L'Auxiliaire, la SAS Qualiconsult Sécurité, la SCI MOG et la SASU Architecture Sittinieri et M. [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions prises à son encontre,
- condamner tout succombant à lui payer les sommes de 3.000,00 € et 3.500,00 € au titre des frais irrépétibles respectivement engagés en première instance et en appel,
- condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Gérard d'Hers, avocat aux offres de droit.
En réponse à la SASU Architecture Sittinieri qui invoque l'irrecevabilité de ses appels en garantie, la SAS JDS Construction objecte qu'elle a formé appel provoqué moins de trois mois à compter de la notification des premières conclusions de M. [C], et qu'elle a appelé en garantie son assureur, la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d''uvre et le coordonnateur dès ses premières conclusions du 05/10/2022.
M. [C] ne prouve pas les circonstances exactes de sa chute. En tout état de cause, elle n'avait pas l'usage, le contrôle et la direction du garde-corps litigieux puisque la SARL TEKIN, titulaire des lots «'revêtement de façades'» et «'carrelages'» a endossé, par contrats de sous-traitance du 14/09/2017, «'la responsabilité de l'application et du respect par son personnel de toute réglementation en vigueur, notamment celle définies par le code du travail'». Par ailleurs, c'est la société Ruiz Aluminium qui était attributaire du lot menuiseries extérieures.
Sur le fond, elle se considère fondée à demander à être relevée de toute condamnation':
- sur un fondement contractuel, par son propre assureur L'Auxiliaire ainsi que la SARL TEKIN et son assureur MAAF';
- sur un fondement quasi-délictuel, par la SAS Qualiconsult Sécurité, possibilité expressément admise par la cour de cassation sur le fondement des articles 1240 du code civil et L.4531-1 du code du travail (Assemblée Plénière, 13/01/2020, 17-19.963). En l'occurrence, le coordonnateur sécurité et protection de la santé n'a transmis d'instructions à la SARL TEKIN et à la société Ruiz Alminium que le 14/12/2017, soit 9 jours après l'accident, alors qu'il devait s'assurer des mesures prises par le maître d'ouvrage comme le prévoit l'article L.4532-4 du code du travail';
- sur le fondement des articles 1240 du code civil et L.4531-1 du code du travail, par la SCI MOG 6, maître de l'ouvrage (Civ.3, 17/06/2015, 14-13.350), en ce qu'elle n'a pas pris les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité des intervenants appelés à intervenir sur les lieux'- y compris en présence d'un coordonnateur santé et protection des salariés';
- sur le fondement des mêmes textes, par la SASU Architecture Sittinieri car le compte-rendu des réunions de chantier des 28/11/2017 et 04/12/2017, rédigé le 08/12/2017 ne comporte aucune demande à la SAS JDS Construction d'intervenir sur les menuiseries extérieures ou sur un garde-corps extérieur';
- sur un fondement quasi-délictuel, par la société Ruiz Aluminium, qui engage au premier chef sa responsabilité puisqu'elle était attributaire du lot menuiseries extérieures.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 09/06/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SASU Archirecture Sittinieri demande à la cour de':
- prononcer l'irrecevabilité de la demande de garantie formée par la SAS JDS Construction à titre d'appel incident pour la première fois dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 10/05/2023,
À titre principal,
- confirmer le jugement entrepris,
À titre subsidiaire,
- débouter la SAS JDS Construction de son appel en garantie dirigé contre la SASU Architecture Sittinieri,
- juger que la SASU Architecture Sittinieri n'a commis aucune faute,
À titre infiniment subsidiaire, au cas où la cour viendrait à infirmer le jugement querellé,
- juger que M. [C] ne justifie pas de son préjudice et de son lien de causalité avec une ou plusieurs fautes,
- condamner la SAS JDS Construction et son assureur, la compagnie L'Auxiliaire, la SAS Qualiconsult Sécurité, à relever et garantir in solidum la SASU Architecture Sittinieri des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et les condamner à cet effet,
- juger que la SAS JDS Construction, la SAS Qualiconsult Sécurité et leurs assureurs respectifs devront relever et garantir in solidum la SASU Architecture Sittinieri des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et les condamner à cet effet,
- condamner la SAS JDS Construction ou tous autres succombants à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Joseph Magnan, avocat, sur son affirmation de droit.
La SASU Architecture Sittinieri invoque en premier lieu l'irrecevabilité de l'appel provoqué en garantie de la SAS JDS Construction :
- le jugement de première instance a été notifié à la SARL JDS Construction le 25/05/2022, qui n'a assigné le maître d''uvre en appel provoqué que le 05/10/2022, de sorte que le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile est expiré';
- les premières conclusions de la SAS JDS Construction du 20/01/2023 ne contiennent aucune demande d'être relevée et garantie par le maître d''uvre, cette demande n'a été exprimée que dans des conclusions du 10/05/2023 ; les demandes de la SAS JDS à son encontre sont irrecevables au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile';
Sur le fond, l'appel provoqué de la SAS JDS Construction est mal fondé':
- en sa qualité d'entreprise générale, la SAS JDS est gardienne du chantier et elle est tenue d'établir un plan particulier de sécurité et de protection des salariés (articles R.4532-50 et R.4532-73 du code du travail) et d'assurer à ses employés une formation régulière en matière de sécurité et de vérifier que ses sous-traitants sont également en règle avec ces mêmes obligations. Elle devait veiller à ce que les consignes de sécurité soient respectées tant par ses salariés que par son sous-traitant';
- l'architecte n'est débiteur que de prestations intellectuelles afin de mener à terme le chantier qui lui a été confié, il n'a aucune fonction de coordinateur de sécurité, il n'a pas la police du chantier, il n'est pas tenu à une présence constante sur le chantier.
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Aux termes de ses dernières conclusions en défense et récapitulatives n°4 notifiées par RPVA le 09/06/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SCI MOG 6 demande à la cour de':
À titre principal,
- juger que la SAS JDS Construction a commis un manquement de nature à engager sa responsabilité civile en ne sollicitant pas l'agrément de la SCI MOG 6, maître de l'ouvrage, pour l'intervention de son sous-traitant, la SARL Tekin (RCS Fréjus, 830.476.537), employeur de M. [G] [C],
- juger que la SAS JDS Construction est responsable de celui qu'il présente comme étant son sous-traitant et doit nécessairement répondre de l'absence de déclaration préalable de M. [G] [C] comme salarié et de ses conséquences,
- juger que la SAS JDS Construction était responsable d'assurer la sécurité sur le chantier pour tous les corps d'état, et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en installant des garde-corps non correctement fixés,
- débouter la SAS JDS Construction de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SCI MOG 6 et mettre la SCI MOG 6 hors de cause,
À titre subsidiaire,
- juger qu'aucune faute ou négligence de nature à engager la responsabilité de la SCI MOG 6 n'est démontrée,
- débouter la SAS JDS Construction de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SCI MOG 6 et mettre la SCI MOG 6 hors de cause,
En tout état de cause,
- condamner solidairement la SAS JDS Construction et toute partie succombante à payer à la SCI MOG 6 la somme de 10.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner toute partie succombante aux dépens, de première instance et d'appel.
La SCI MOG 6, maître de l'ouvrage, estime que la matérialité des circonstances exactes de l'accident n'est pas caractérisée, et que les déclarations de M. [C] comportent certaines approximations et contradictions.
Par ailleurs, elle n'a pas agréé l'employeur de M. [C]. Il n'a été donné suite aux demandes répétées de l'architecte d'obtenir le contrat de sous-traitance et l'attestation d'assurance qu'après l'accident. Il est apparu alors que la demande d'acceptation d'un sous-traitant avalisée par le maître d'ouvrage ne concernait pas la SARL TEKIN mais une SARL TEKIN Bâtiment au numéro de RCS distinct (les deux sociétés étant domiciliées à la même adresse en tout état de cause, la SAS JDS invoque pour sa part une erreur de plume sans portée réelle). La SCI MOG 6 estime quant à elle que la SAS JDS Construction a commis une faute à son encontre qui l'exonère de toute responsabilité, et qu'elle est seule responsable des conséquences de l'absence de déclaration de M. [C] comme salarié avant son accident du 05/12/2017.
À titre infiniment subsidiaire, la SCI MOG 6 considère qu'aucune faute ne peut lui être imputée. L'inspection du travail rappelle que la SAS JDS Construction, en sa qualité d'entreprise détenant le lot gros 'uvre, se devait d'assurer la sécurité sur le chantier pour tous les corps d'état. L'obligation pour la SAS JDS Construction de poser des garde-corps provisoires est confirmée par l'article 9 du Plan Général de Coordination (PGC) du 22/10/2016 (pièce 2 de la SAS Qualiconsult Sécurité). De façon générale, il est constant que l'entreprise générale et ses éventuels sous-traitants sont nécessairement responsables des ouvrages en cours de réalisation et doivent en supporter les risques jusqu'à la réception des travaux, qui marque le transfert de la garde au maître d'ouvrage (article 1788 du code civil, Civ. 3, 14/12/2017, 16-25.652). En l'espèce, aucune réception des travaux n'avait été prononcée le jour de l'accident de sorte que la garde du chantier ne pouvait avoir été transférée à la SCI MOG 6. Enfin, la SAS Qualiconsult Sécurité a relevé dès le 04/12/2017 l'absence d'un garde-corps sur le balcon du R+3 et a demandé à la SAS JDS Construction la remise en place du garde-corps manquant.
Aucune faute au regard de l'article L.4531-1 du code du travail ne peut lui être imputée. Elle a en effet confié une mission complète de maîtrise d''uvre à la SAS Architecture Sittinieri. Elle a désigné un coordonnateur SPS en la personne de Qualiconsult Sécurité, afin d'organiser une coordination de sécurité et de protection de la santé entre les entreprises intervenantes, conformément aux articles L.4532-2 à L.4532-5 et R.4532-4 du code du travail. Elle a informé le coordonnateur SPS dès le 14/11/2016 de l'ensemble des intervenants sur le chantier, y compris du recours à la sous-traitance par la SAS JDS Construction en ce qui concerne les travaux relatifs au lot carrelage dont elle avait connaissance.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 24/10/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la compagnie d'assurances L'Auxiliaire demande à la cour de':
À titre principal
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] de ses prétentions à l'encontre de la SAS JDS Construction et débouté de ce fait la SAS JDS Construction de son appel en garantie,
- juger que les demandes de M. [C] sont mal dirigées puisque la SAS JDS Construction était titulaire des lots démolitions / gros-'uvre / étanchéité / façade / carrelage faïence / peinture, et qu'elle n'était pas titulaire des lots serruries et menuiseries extérieures garde-corps, semble-t-il à l'origine de l'accident de M. [C],
- juger en conséquence que les demandes de M. [C] sont mal dirigées,
- débouter M. [C] de ses prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SAS JDS Construction et, par voie de conséquence, mettre hors de cause son assureur, la compagnie d'assurances L'Auxiliaire,
- en tout état de cause, et dans l'hypothèse où la SAS JDS Construction aurait exécuté les lots serrureries et menuiseries extérieures, et même revêtement de sol, juger que la compagnie d'assurances L'Auxiliaire ne doit pas sa garantie dès lors que ses activités ne correspondent pas aux activités déclarées aux conditions particulières dudit contrat,
- juger en tout état de cause que M. [C] ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de ses allégations,
- en conséquence, débouter M. [C] de ses prétentions,
À titre subsidiaire,
- minorer le montant de la provision sollicitée,
- débouter M. [C] de sa demande d'expertise en application de l'article 146 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Qualiconsult Sécurité, le coordonnateur santé et sécurité, la SASU Architecture Sittinieri et son assureur, à relever et garantir la compagnie d'assurance L'Auxiliaire de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre,
- condamner tout succombant au paiement d'une somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens que Maître Sébastien Guenot pourra recouvrer sous sa due affirmation de droit.
La compagnie d'assurances L'Auxiliaire considère que M. [C] ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits qu'il invoque. D'autre part, la SAS JDN Construction, son assuré, n'était titulaire ni du lot «'serrurerie'» ni du lot'«'menuiseries extérieures'» et n'a donc pas eu la qualité de gardien du garde-corps. En outre, son refus de garantie se justifie du fait que son assuré n'a déclaré que les activités maçonnerie et béton armé, ouvrages étanches en béton armé, couverture'en petits éléments, couverture métallique ' bardage ' fibrociment. Aucune garantie n'est due par elle au titre des activités menuiserie, ferronnerie et revêtements de sol.
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Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée et récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 20/04/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SAS Qualiconsult Sécurité demande à la cour de':
À titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la SAS JDS Construction et a, par voie de conséquence, débouté la SAS JDS Construction de son appel en garantie,
À titre subsidiaire,
- si, par extraordinaire, la cour infirme le jugement entrepris et estime que la responsabilité de la SAS JDS Construction peut être retenue,
- juger qu'aucun manquement contractuel de nature à engager la responsabilité de la SAS Qualiconsult Sécurité n'est démontré,
- débouter la SAS JDS Construction et/ou toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en tant que dirigées à l'encontre de la SAS Qualiconsult Sécurité,
- prononcer la mise hors de cause de la SAS Qualiconsult Sécurité,
En tout état de cause, reconventionnellement,
- condamner in solidum la SAS JDS Construction et toute partie succombante à lui payer une somme de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La SAS Qualiconsult Sécurité ne tient pas pour établies les circonstances de temps et de lieu de l'accident, et en particulier la preuve de l'intervention du garde-corps dans la chute de M. [C] dont le lien de droit avec la SARL TEKIN est ambigu.
Elle conteste en tout état de cause que sa responsabilité puisse être engagée au visa des articles L.4531-1 et L.4531-1 du code du travail, et entend rappeler que le coordonnateur SPS est dépourvu de tout pouvoir d'injonction à l'égard des salariés et/ou des entreprises': l'application des consignes de sécurité sur le chantier'relève de la responsabilité du maître d''uvre et aux entreprises. La jurisprudence de la cour de cassation invoquée par la SAS JDS (Assemblée Plénière, 13/01/2020, 17-19.963)'subordonne expressément l'admission de la responsabilité délictuelle du coordonnateur sécurité et protection de la santé à l'existence avérée d'un lien de causalité entre le manquement contractuel et le dommage subi'par le tiers. En l'occurrence, ces deux conditions font défaut en l'occurrence puisqu'un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé a été établi le 22/10/2016, qui prévoyait que l'entreprise principale était chargée de la mise en place de protections provisoires pour les ouvertures verticales et les baies toute hauteur. Lors de sa visite du 04/12/2017, c'est-à-dire la veille de l'accident, le coordonnateur SPS a relevé l'absence d'un garde-corps sur le balcon du R+3 et a demandé à la SA JDS de remettre en place le garde-corps manquant. Il s'est donc conformé à sa mission de contrôle, confiée par le maître de l'ouvrage, qui est de consigner dans des registres journaux des observations dès qu'il constate des manquements en matière de sécurité.
Au surplus, le sous-traitant agréé (SARL Tekin Bâtiment, RCS Bobigny 800.781.031) n'est pas celui qui est intervenu sur le chantier, ni le prétendu employeur de M. [C] (SARL Tekin, RCS Fréjus 830.476.537). Or, la cour de cassation a jugé que le maître de l'ouvrage est tenu de fournir au coordonnateur de sécurité et de santé des travailleurs la liste complète des entreprises susceptibles d'intervenir sur le chantier, et que le défaut de transmission de cette liste engage la responsabilité du maître d'ouvrage et exclut de facto celle du coordonnateur SPS (Civ. 3, 17/06/2015, 14-13.350).
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Assignée à personne habilitée le 23/06/2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Hautes-Alpes intervenant pour la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 77.604,86 €, ventilée comme suit':
- frais hospitaliers : 35.364,72 €
- frais médicaux':178,96 €
- frais de transport': 15.902,75 €
- franchises': - 2,00 €
- indemnités journalières avant consolidation': 24.777,52 €
- arrérages échus rente accident du travail': 1.382,91 €.
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La clôture a été prononcée le 06/06/2023 et reportée au 20/06/2023 pour permettre un dernier échange de conclusions.
Le dossier a été plaidé le 21/06/2023 et mis en délibéré au 28/09/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai ouvert à la SAS JDS Construction pour former appel'provoqué :
La SASU Architecture Sittinieri invoque la méconnaissance par la SAS JDS Construction du délai de trois mois imparti à l'intimé par l'article 909 du code de procédure civile pour former appel provoqué. Le point de départ de ce délai se situe à la date de notification des premières conclusions de l'appelant. En l'occurrence, M. [C] a notifié ses premières conclusions au maître d''uvre le 15/07/2022. Les premières conclusions et l'appel provoqué de la SAS JDS Construction ont été notifiées à la SASU Architecture Sittinieri le 05/10/2022, soit dans le respect du délai précité.
Sur l'irrecevabilité de l'appel en garantie de la SASU Architecture Sittinieri par la SAS JDS Construction':
La SASU Architecture Sittinieri invoque également la méconnaissance par la SAS JDS Construction de l'obligation édictée par l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, de présenter dans ses premières conclusions l'ensemble de ses prétentions sur le fond. En réalité, les premières conclusions de la SAS JDS Construction, en date du 05/10/2022, indiquent expressément qu'elle a demandé à être relevée et garantie de toute condamnation prononcée contre elle, non seulement par la SAS Architecture Sittiorini mais aussi par les sociétés L'Auxiliaire, Qualiconsult Sécurité, et MOG 6. Aucune irrecevabilité ne peut donc être opposée à la SAS JDS Construction.
Sur la responsabilité de la SAS JDS Construction fondée sur la garde':
M. [C] n'était pas salarié de la SAS JDS Construction au moment de l'accident à l'origine du préjudice corporel dont il demande réparation. Il est donc recevable à se prévaoir du droit commun pour agir contre cette société, conformément à l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale, et obtenir une indemnisation intégrale du préjudice subi
L'article 1242 alinéa 1er du code civil institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, le fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime.
Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu'elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
Il revient donc à M. [C] d'établir la matérialité du dommage, la rôle causal de la chose, et l'anormalité de celle-ci s'il s'agit d'une chose inerte.
L'anormalité d'un garde-corps mal fixé résulte de ce qu'il ne remplit plus sa fonction première de prévention des chutes. Elle est établie au regard des constatations de l'inspection du travail, intervenue dans les deux heures consécutives à l'accident du 05/12/2017.
Le procès-verbal de l'inspection du travail du 26/03/2018'indique en effet qu'«'un accident du travail s'est produit sur un chantier de bâtiment. La victime a fait une chute d'environ 12 mètres du 3ème niveau en se penchant par une fenêtre. Elle a subi plusieurs fractures au niveau des membres inférieurs et supérieurs ainsi qu'un traumatisme crânien. Les garde-corps installés par l'entreprise JDS Construction détenant le lot gros 'uvre et qui devait assurer la sécurité sur le chantier pour tous les corps d'état, n'étaient pas correctement fixés'».
Le rapport ajoute que «'M. [G] [C] a chuté d'une fenêtre du troisième niveau de l'immeuble en cours de construction'» et que «'le salarié a chuté en emportant avec lui les garde-corps'». Il rappelle les dispositions de l'article R.4534-4 du code du travail': «'les ouvertures d'une construction donnant sur le vide, telles que les baies, sont munies, une fois le gros 'uvre d'un étage terminé, de garde-corps placés à 90 cm des planchers et de plintes d'une hauteur de 15 cm au moins, sauf si ces ouvertures comportent des dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente ou si leur accès a été interdit en application des dispositions de l'article R.4534-3 ».
Le rapport poursuit': «'or, nous avons pu constater après l'accident que les garde-corps posés par l'entreprise JDS Construction sur les ouvertures donnant sur le vide, destinés à éviter la chute des personnes, étaient posés à l'envers et reposaient sur des morceaux de carton afin de ne pas endommager la façade préalablement peinte. De ce fait, ils n'étaient pas fixés et donc instables'».
Le rapport précise également que «'la sécurité du chantier est assurée par l'entreprise de gros 'uvre. Le plan général de coordination (PGC) en matière de sécurité et de protection de la santé, établi pour ce chantier, prévoit que les circulations et les postes de travail sont protégés par des protections collectives provisoires. Il indique que l'entreprise principale est responsable de la mise en place et du maintien et du maintien en place des protections collectives pendant toute la durée des travaux. L'entreprise principale est l'entreprise qui détient sur ce chantier le lot n°1 (gros 'uvre) en l'occurrence l'entreprise JDS Construction'».
Attributaire du lot 1 (gros 'uvre, travaux de démolitions, terrassement), du lot 3 (étanchéité), du lot 4 (revêtement de façades), du lot 11 (carrelage, faïence) et du lot 12 (peinture), la SAS JDS Construction a sous-traité à la SARL TEKIN uniquement les lots 4 (revêtement de façades) et 11 (carrelage, faïence) par contrats distincts du 14/09/2017.
L'article 8 du cahier des charges du 15/11/2016 prévoit que, suivant accord entre les parties, l'entreprise JDS Construction titulaire du marché de travaux en entreprise générale, et la SCI MOG 6, maître de l'ouvrage, il a été convenu de traiter en marchés séparés (souligné dans le texte) le lot 2 (fondations spéciales), le lot 5 (électricité, chauffage, courants faibles), le lot 6 (plomberie, sanitaires), le lot 7 (menuiseries extérieures), le lot 8 (menuiseries intérieures), le lot 9 (closions et contre-cloisons intérieures), le lot 10 (serrurerie) et le lot 13 (ascenseur).
La sécurisation des garde-corps se rattache indiscutablement au lot 7 (menuiseries extérieures). Leur garde ne relève pas de la responsabilité de la SAS JDS Construction.
Il n'y a donc pas lieu, de la part de la SAS JDS Construction, de soutenir que le contrat de sous-traitance du 14/09/2017 qu'elle a conclu avec la SARL TEKIN a transféré à cette dernière la garde des garde-corps.
Les procès-verbaux de réunion de chantier des 25 juillet, 15 septembre, 18 septembre, 19 septembre, 28 novembre, 4 décembre, 8 décembre, 12 décembre, 19 décembre et 20 décembre 2017 attestent de ce que l'entreprise en charge du lot 7 était la société Ruiz Alu, généralement représentée par M. [R] [B] ou M. [U] [M].
Le procès-verbal du 28 juillet 2017 concernant la réunion du 25 comporte en particulier un descriptif précis et un calendrier concernant l'intervention prochaine de la société Ruiz Alu':
- «'menuiseries approvisionnées et stockées au 1er et 2e étage, dans les appartements correspondants, livraison aux étages assurée par l'entreprise Ruiz Alu, avec un élévateur,
- «' toutes les menuiseries stockées sur place seront posées avant le 4 août,
- «' période de congés de l'entreprise à partir du 6 août ' reprise 28 août. Les menuiseries restantes seront posées à la reprise après la mise en place des seuils manquants. 3e étage': durée d'intervention 3 jours,
- «'la pose des volets et garde-corps ne pourra se faire qu'après le ravalement de faades, la prise en compte des cotes finies, et de la commande du matériel, délai d'approvisionnement 7 semaines environ,
- «'l'entreprise étant responsable de son matériel, toutes les dispositions doivent être prises par l'entreprise pour assurer la protection des menuiseries et notamment le vitrage'».
Ce même procès-verbal indique que l'entreprise JDS procédera au «'repliement au fur et à mesure de tout le matériel ' banches, planches, épontilles ' et nettoyage du chantier, en vue de l'intervention des entreprises qui prennent la suite'».
Certes, le plan général de coordination initial en matière de sécurité et de protection de la santé mentionne, sans d'ailleurs nommer explicitement la SAS JDS Construction, que l'entreprise responsable de la mise en place des corps est l'entreprise principale. Cependant, ce PGC initial est daté du 22/10/2016, c'est-à-dire antérieur au cahier des charges du 15/11/2016 qui spécifie que le lot 7 (menuiseries extérieures) sera traité en marché séparé.
Il est significatif par ailleurs de relever que le registre journal de la SAS Qualiconsult Sécurité du 14 décembre 2017 mentionne que c'est la société Ruiz Alu qui s'est vu enjoindre':
- «'d'enlever la totalité des poignées et sur les baies vitrées ouvrant sur le vide,
- «'de vérifier que toutes les baies vitrées ouvrant sur le vide soient bien fermées,
- «'de fermer les volets roulants électriques des baies vitrées donnant sur le vide,
- «'concernant la sécurité des personnes pour la mise en place des garde-corps définitifs au droit des baies vitrées sur les façdes du [Adresse 11] et [Adresse 6]. Les travaux de pose des garde-corps définitifs pour les balcons et les baies vitrées seront réalisées uniquement avec une nacelle. Transmettre un PPSPS modifié indiquant la méthodologie de pose avec une nacelle. Transmettre les autorisations de conduite des personnes habilitées à la conduite d'engin sur le chantier'».
La SAS JDS Construction n'a pas la qualité de gardien. Ses recours sont sans objet. Le jugement est confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens.
L'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à 696 du code de procédure civile, M. [C] est condamné aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit que l'appel provoqué de la SAS JDS Construction et sa demande tendant à être relevée et garantie par la SASU Architecture Sittinieri sont recevables.
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Condamne M. [C] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT