Cour de cassation, 15 octobre 2002. 99-18.186
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-18.186
Date de décision :
15 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X..., cautions au profit du Crédit foncier de France des dettes de la SCI 58, rue Robespierre, ont saisi le Tribunal d'un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire de la procédure collective de cette SCI, qui a statué sur une demande en relevé de forclusion présentée par le Crédit foncier de France, puis ont relevé appel-nullité du jugement qui les a déboutés de leur "opposition" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cet appel-nullité, l'arrêt énonce que la recevabilité de l'appel-nullité dépend aussi de la recevabilité des parties à saisir le premier juge qui a rendu la décision qu'elles critiquent et retient que les époux X... étaient sans qualité à saisir le tribunal ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre au conclusions des époux X... qui invoquaient l'omission d motivation par le tribunal , de sa décision, grief qui, s'il était établi, caractériserait la violation d'un principe essentiel de procédure rendant recevable l'appel-nullité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Condamne M. Y... ès-qualités et le Crédit foncier de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit foncier de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.
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