Cour de cassation, 04 septembre 1995. 95-83.468
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-83.468
Date de décision :
4 septembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mokrane ou MOKRANE X..., mis en examen des chefs de banqueroute, faux et usage, abus de biens sociaux et escroquerie, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 16 mai 1995, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction de Nanterre rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 23 de la loi du 10 mars 1927, des articles 123, 124, 125, 126, 132, 133 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 5-1, 5-3 et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que la chambre d'accusation, confirmant l'ordonnance entreprise, a refusé de constater la nullité du mandat de dépôt et d'ordonner en conséquence la liberté de X... ;
" aux motifs qu'à l'appui de sa demande de mise en liberté, Mokrane X... fait état dans son mémoire de nullités susceptibles d'affecter la procédure, à savoir le non-respect des dispositions des articles 133, 125 et 126 du Code de procédure pénale relatives au mandat d'arrêt, entraînant par voie de conséquence la violation des dispositions de l'article 5-1- c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
qu'il est fait reproche au magistrat instructeur du tribunal de grand instance de Nanterre de ne pas avoir procédé à son interrogatoire et statué sur son maintien en détention dans les vingt-quatre heures ;
que sans doute, lorsqu'une personne mise en examen est transférée puis détenue en exécution d'un mandat d'arrêt, la régularité de la procédure y afférente est de nature à affecter la validité de la détention ultérieure ;
qu'en l'espèce, il est constant que le magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Nanterre n'a pas procédé aux formalités prévues par les articles 133, 125 et 126 du Code de procédure pénale ;
mais qu'il résulte des énonciations mêmes du mémoire que Mokrane X... a fait l'objet de deux mandats d'arrêt, l'un délivré par un magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Nanterre, l'autre par un magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Versailles ;
que le mandat d'arrêt émanant du magistrat du tribunal de grande instance de Versailles est à l'origine de son arrestation et de son incarcération ;
que seul ce mandat d'arrêt a été mis à exécution le 7 décembre 1994 par le procureur de la République d'Avesne-sur-Helpe, son collègue de Versailles en étant expressément avisé ainsi que l'intéressé ;
que dans la présente procédure, Mokrane X... n'a jamais été détenu en exécution du mandat d'arrêt émanant du magistrat de Nanterre et que le mandat d'arrêt délivré par ce magistrat n'ayant pas été mis à exécution, ce dernier n'avait pas à procéder aux formalités dont la violation est arguée dans le mémoire ;
" 1) alors que les chambres d'accusation ont le devoir de répondre aux chefs péremptoires des mémoires régulièrement déposés par les parties ;
que le moyen proposé par X... invoquait, non pas la nullité du mandat d'arrêt délivré par le magistrat instructeur de Nanterre le 8 avril 1994, mais le refus volontaire du procureur de la République d'Avesne-sur-Helpe le 7 décembre 1994 au moment de l'incarcération de X... de ramener à exécution ce mandat d'arrêt ;
qu'un tel refus était contradictoire avec la procédure d'extradition par laquelle le représentant du ministère public mettait en demeure le demandeur de présenter dans un délai de 3 jours francs une requête en nullité de la procédure d'extradition visant les faits instruits par le magistrat de Nanterre en application de l'article 23 de la loi du 10 mars 1927 alors surtout que " l'incarcération " visée par ce texte vaut nécessairement exécution du mandat d'arrêt ;
" 2) alors que ce refus de ramener le mandat d'arrêt délivré par le magistrat instructeur de Nanterre à exécution à la date de l'incarcération du demandeur le privait des droits qu'il tenait de l'article 133, alinéa 1er, du Code de procédure pénale de voir procéder à son interrogatoire et à ce qu'il soit statué sur sa détention et que ce refus a nécessairement porté atteinte aux intérêts du demandeur ;
" 3) alors qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 23 de la loi du 10 mars 1927, des articles 123, 124, 125, 126, 132 et 133 du Code de procédure pénale et de l'article 5-1 et 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'une personne incarcérée en application de l'article 23, dernier alinéa de la loi du 10 mars 1927 a droit à être conduite dans les plus brefs délais devant tout magistrat ayant délivré un mandat d'arrêt à son encontre sans que puisse lui être opposé un refus du parquet de ramener à exécution l'un des mandats d'arrêt dont elle fait l'objet, faute de quoi elle doit être considérée comme arbitrairement détenue au sens de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" 4) alors que dans son mémoire régulièrement déposé, le demandeur invoquait les dispositions de l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1er c) de l'article 5, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ;
qu'à défaut d'être entendu par Mme B... et à défaut d'une décision sur le maintien de sa détention dans les 24 heures de son incarcération à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, Mokrane X... aurait dû être immédiatement remis en liberté et qu'en ne se prononçant pas sur le caractère arbitraire de la détention du demandeur résultant du caractère tardif de sa comparution devant le magistrat instructeur de Nanterre et du mandat de dépôt par rapport à la date de son incarcération, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mokrane X... a été extradé de Belgique pour les faits visés par deux mandats d'arrêt internationaux délivrés, l'un, par le juge d'instruction de Versailles, l'autre, par le juge d'instruction de Nanterre ;
que, le 7 décembre 1994, il a été remis aux autorités judiciaires françaises et, conformément aux dispositions de l'article 133, alinéa 2, du Code de procédure pénale, présenté au procureur de la République d'Avesne-sur-Helpe ;
que ce magistrat ne lui a notifié que le mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction de Versailles et l'a fait écrouer en exécution de ce titre ;
Attendu qu'alors qu'il se trouvait détenu pour autre cause, le juge d'instruction de Nanterre l'a mis en examen et, le 27 janvier 1995, l'a placé en détention provisoire ;
que cette décision a été confirmée par arrêt de la chambre d'accusation du 14 février 1995, devenu définitif par suite de la déchéance du pourvoi ;
Attendu qu'en avril 1995, l'intéressé a demandé sa mise en liberté en faisant valoir que, le mandat d'arrêt délivré dans la présente procédure n'ayant pas été mis à exécution, le mandat de dépôt du 27 janvier 1995 était nul ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait reprocher à la chambre d'accusation d'avoir rejeté l'exception de nullité dès lors qu'elle aurait dû la déclarer irrecevable ;
qu'en effet, l'irrégularité prétendue du mandat de dépôt, inséparable de l'ordonnance de mise en détention délivrée à la même date, ne pouvait être invoquée qu'à l'appui de l'appel interjeté contre cette ordonnance ;
Que, dès lors, le moyen, en ce qu'il revient à remettre en cause une décision ayant acquis un caractère définitif, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 148 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM.
Jorda, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordantde Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mmes Mouillard, Verdun, M. de Larosièrede Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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